Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319868c51eeae4f1309d059
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 911 Rôle N° RG 22/00911 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7AK Copie conforme délivrée le 06 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Septembre 2022 à 11h18. APPELANT Monsieur [P] [S] né le 05 Février 1997 à [Localité 6] de nationalité Algérienne comparant en personne, Assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office Assisté de Mme [I] [R], Interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 septembre 2022 devant Mme Aude PONCET, Vice Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel D'Aix en Provence par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 à 17 heures 20, Signée par Mme Aude PONCET, vice-présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 mars 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le 15 mars 2022 à 14H55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 19 heures; Vu l'ordonnance du 03 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 SEPTEMBRE 2022 par Monsieur [P] [S] ; Monsieur [P] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que sa famille a envoyé deux fois une attestation d'hébergement au centre de rétention. Il explique habiter à [Localité 8] avec sa compagne. Cela se passe bien au centre de rétention. Il indique vouloir rester en France et faire sa vie en France. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de l'interprétariat et sollicite que soit infirmée la décision de première instance. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il indique que les deux interprètes sont bien inscrits sur la liste et qu'ils n'avaient pas à prêter serment. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité de l'interprétariat Aux termes de l'article D594-16 du code de procédure pénale, lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi : 1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ; 2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins. Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal. Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies. L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, il convient de relever que la déclaration d'appel n'est fondée en droit que sur l'article 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, disposition ne concernant pas la retenue. Toutefois, oralement, il a été développé des arguments relatifs à l'intervention de l'interprète en retenue, arguments sur lesquels le représentant de la prefecture a répondu, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Par ailleurs, ce moyen avait bien été soulevé devant le juge des libertés et de la détention qui y a répondu. Il ressort de la procédure que Monsieur [P] [S] a été placé en retenue le 31 aout 2022 à 16 heures en la présence d'un interprète nommément désigné, Madame [X] [G], qui a signé la procédure ainsi que le retenu et dont la prestation de serment figure dans les pièces versées aux débats. Il apparait que le procès verbal de notification de fin de retenue a été signé par Monsieur [P] [S], en la présence d'un interprète différent que celui jusque là intervenu, Madame [B] [Y]. Ce dernier est inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'aix en provence de sorte que sa prestation de serment n'était pas nécessaire. Le nom de ce même interprète figure sur la notification faite à Monsieur [P] [S] de la mesure d'éloignement et de placement en rétention ainsi que de la notification des droits en rétention. Il résulte de la procédure que l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi que le placement en rétention ont été notifiés à Monsieur [Z] le 31 aout 2022 à 19 heures en la présence d'un interprète présent qui a signé la notification. Les droits afférents au placement en rétention lui ont été notifiés le même jour et à la même heure en la présence du même interprète. Monsieur [P] [S] fait valoir que le fait de ne pas pouvoir vérifier l'effectivité de l'interprètariat ni des compétences et de la bonne qualité de cet interprétariat lui ont nécessairement fait grief sur le fondement de l'article 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il apparait que Monsieur [S] a bénéficié d'un interprète soit ayant prêté serment soit inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'aix en provence et que toutes les décisions intervenues lors de la procédure de rétention lui ont bien été notifiées en la présence d'un interprète, nommément désignée, étant rapellé qu'il a alors signé l'ensemble des décisions qui lui ont été soumises. Il convient en effet de souligner que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées n'exigent pas que l'interprète qui assiste le retenu prête serment ou soit inscrit sur une liste particulière, seule l'assistance d'un interprète par téléphone imposant des contraintes particulières. En tout état de cause, ce dernier ne démontre pas de grief. Le moyen sera donc rejeté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2022 - Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Hajer HMAD - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [S] né le 05 Février 1997 à [Localité 6] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6319868c51eeae4f1309d059
Données disponibles
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- Résumé officiel