Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319868d51eeae4f1309d05b
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/00912 Rôle N° RG 22/00912 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7AM Copie conforme délivrée le 06 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Septembre 2022 à 10h41. APPELANT Monsieur [G] [S] né le 20 Décembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, Assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office Assisté de Mme [A] [I], Interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 septembre 2022 devant Mme Aude PONCET, Vice Présidente placée près le premier présidente de la cour d'appel d'aix en provence par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 à 16 heures 55, Signée par Mme Aude PONCET, vice-présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11 heures; Vu l'ordonnance du 04 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 septembre 2022 par Monsieur [G] [S] ; Monsieur [G] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être en France depuis 10 mois, il est jardinier et travaille aussi dans le bâtiment. Il veut rester en France pour travailler et aider sa famille restée en Algérie. Il a une cousine à [Localité 6] qui a fourni un certificat d'hébergement. Les choses se déroulent bien au centre de rétention mais il y a beaucoup de problèmes et je ne veux pas rester. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de l'interprétariat. Il sollicite une remise en liberté à titre principal et à titre subsidiaire une assignation à résidence. Il explique que deux interprètes sont intervenus et que pour l'un d'eux, ne figure dans la procédure ni réquisition ni prestation de serment. Il considère que cette circonstance fait nécessairement grief à Monsieur [S]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il indique qu'il n'y a pas de difficulté d'identification de l'interprète dans la procédure et que ce dernier est inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Aix en Provence. Il explique que Monsieur [S] a indiqué être SDF. Il considère que le certificat d'hébergement fourni est de pure complaisance. Il rapelle que Monsieur [S] n'a pas de volonté de départ, ni de passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité de l'interprétariat Aux termes de l'article D594-16 du code de procédure pénale, lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi : 1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ; 2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins. Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal. Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies. L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, il convient de relever que la déclaration d'appel n'est fondée en droit que sur l'article 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, disposition ne concernant pas la garde à vue. Toutefois, oralement, il a été développé des arguments relatifs à l'intervention de l'interprète en garde à vue, arguments sur lesquels le représentant de la prefecture a répondu, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Par ailleurs, ce moyen avait bien été soulevé devant le juge des libertés et de la détention qui y a répondu. Ainsi, en ce qui concerne la garde à vue, il ressort de la procédure que Monsieur [S] a été assisté d'une interprète en la personne de Madame [F] [C], laquelle a prêté serment par écrit le 31 aout 2022 puis de Madame [M] [Z], dont le nom figure sur le procès verbal du 1er septembre 2022, à 10 heures 50, de notification de fin de garde à vue. Monsieur [S] a donc bien bénéficié de la présence d'un interprète tout au long de sa garde à vue. Il convient de relever que la procédure ne contient pas la prestation de serment de Madame [M] [Z]. Pour autant, cette dernière étant inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'aix en provence, la prestation de serment était donc inutile. Il convient également de relever que Monsieur [K] [S] n'a alors formulé aucune remarque concernant l'interprétariat dont il a bénéficié. Par ailleurs, il résulte de la procédure que la mesure d'éloignement ainsi que le placement en rétention ont été notifiés à Monsieur [S] le 1er septembre 2022 à 11 heures par ce même interprète présent qui a signé la notification. Les droits afférents au placement en rétention lui ont été notifiés le même jour et à la même heure en la présence du même interprète. Monsieur [K] [S] fait valoir que le fait de ne pas pouvoir vérifier l'effectivité de l'interprètariat ni des compétences et de la bonne qualité de cet interprétariat lui ont nécessairement fait grief . Or, ce dernier ne démontre pas de grief, les deux décisions, celle d'éloignement et de placement en rétention et celle de notification des droits, lui ont bien été notifiées en la présence d'un interprète, nommément désignée, même si Monsieur [K] [S] a refusé de les signer. Il convient en effet de souligner que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées n'exigent pas que l'interprète qui assiste le retenu prête serment ou soit inscrit sur une liste particulière, seule l'assistance d'un interprète par téléphone imposant des contraintes particulières. En conséquence, dans la mesure où la garde à vue, la notification de la mesure d'éloignement et de placement en rétention ainsi que celle des droits en retenue sont intervenues en la présence d'un interprète qui avait soit prêté serment soit était inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'aix en provence, les droits de Monsieur [S] ont donc bien été respectés. Ce dernier ne démontre en tout état de cause aucun grief. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [K] [S] fournit un certificat d'hébergement en date du 5 septembre 2022 établi par une cousine demeurant à [Adresse 4]). Pour autant, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et il a clairement exprimé en garde à vue puis de nouveau à l'audience de ce jour sa volonté de demeurer en France. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2022 - Monsieur le préfet des PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [5] - Maître Chantal GUIDOT-IORIO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [5] OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [S] né le 20 Décembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6319868d51eeae4f1309d05b
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