Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319868d51eeae4f1309d05d
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/00913 Rôle N° RG 22/00913 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7BJ Copie conforme délivrée le 06 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Septembre 2022 à 11h15. APPELANT Monsieur [V] [S] né le 17 Juin 1996 à [Localité 4] de nationalité Gambienne comparant en personne, Assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office , Assisté de M. [W] [N], Interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIME Monsieur le Préfet DU [Localité 6] Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN, MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 septembre 2022 devant Mme Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'aix en provence par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 à 16 heures 40, Signée par Mme Aude PONCET, Vie-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2022 par le préfet DE l'YONNE , notifié le même jour à 20 heures 30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2022 par le préfet DU [Localité 6] notifiée le même jour à 12h45; Vu l'ordonnance du 03 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 septembre 2022 par Monsieur [V] [S] ; Monsieur [V] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que lorsqu'il a été interpellé, il allait en italie. Il explique ne pas vouloir rester en France mais aller en italie, là ou il a déposé ses empreintes. Il indique que cela se passe bien au centre de rétention. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de procès verbal d'interpellation et à la notification tardive des droits lors de sa garde à vue. Il indique qu'il n'a pas bénéficié d'un document écrit en langue anglaise pour lui donner connaissance de ses droits. Il a effectué une demande d'asile aux Pays Bas qui est toujours en cours. Il est entré en Europe par l'Italie. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il indique que les agents de la sureté ferrorviaire ne peuvent pas rédiger de PV mais uniquement des rapports. Il souligne que figure au dossier une saisine des services de police vu le rapport de la surête ferroviaire. Il indique que les services de police n'ont réussi à joindre d'interprète dès le début de la garde à vue, ce qui est acté en procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les nullités de procédure L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'absence de procès verbal d'interpellation En application de l'article 63 du code de procédure pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. En l'espèce, il figure à la procédure un rapport d'interpellation rédigé par les agents de la surêté ferroviaire qui est manifestement incomplet. A la lecture de la seule page versée aux débats, il n'est pas possible de déterminer l'heure précise de l'interpellation de Monsieur [S]. Si le procès verbal de placement en garde à vue fait état d'une interpellation intervenue à 17 heures 55, cet horaire ne peut être confirmé par le rapport d'interpellation tel que versé aux débats, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer de la régularité de la durée de la garde à vue. Sur la notification tardive des droits L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que, si la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [V] [S] a été placé en garde à vue le 30 aout 2022 à 17H55. Le procès verbal de placement en garde à vue précise que Monsieur [S] ne comprend pas le français, mais uniquement la langue anglaise et qu'il est donc alors impossible de lui notifier ses droits et de lui faire signer ledit procès verbal. Ce même procès verbal indique que Monsieur [V] [S], interpelé par la sureté ferroviaire, a été mis à la disposition des services de police à 18H52. Il ressort du procès verbal figurant en procédure en date du 31 aout 2022 qu'à 6 heures du matin, les droits de Monsieur [V] [S] ne lui ont toujours pas été notifiés et qu'un interprète acceptant la mission n'a pu être trouvé qu'à l'heure dudit procès verbal. Il apparait qu'aucun formulaire d'information en langue anglaise n' a été remis au gardé à vue alors qu'il est constant que cette remise n'est pas optionnelle mais doit être opérée dès lors que l'interprète n'est pas disponible dans les meilleurs délais. Il ressort du procès verbal de début de garde à vue en date du 31 aout 2022 à 6H30 que les droits de Monsieur [V] [S] lui ont été notifiés en la présence d'un interprète dans une langue qu'il comprend soit plus de 10 heures après l'heure de son placement en garde à vue, alors qu'aucun formulaire n'a été remis au gardé à vue dans une langue qu'il comprend, alors qu'aucune pièce de procédure ne permet de caractériser des circonstances insurmontables en l'absence de diligences réalisées pour trouver un expert disponible dans une langue plus que commune, doit être considéré comme excessif. Ce retard qui n'a pas permis à Monsieur [V] [S] de faire valoir immédiatement ses droits et notamment celui d'être assisté par un avocat, a causé un grief à l'intéressé. En conséquence, compte tenu des deux moyens ainsi développés, de ce que les irrégularités constatées ont nécessairement fait grief au gardé à vue, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de mettre fin à la rétention de Monsieur [V] [S]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Septembre 2022. Mettons fins à la rétention de Monsieur [V] [S] Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2022 - Monsieur le préfet des PREFECTURE DU [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Chantal GUIDOT-IORIO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [S] né le 17 Juin 1996 à [Localité 4] de nationalité Gambienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénalearticle 63-1 du code de procédure pénale dispose qarticle L. 743-12 du CESEDA dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6319868d51eeae4f1309d05d
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