Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319868d51eeae4f1309d05f
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 914 Rôle N° RG 22/00914 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7BK Copie conforme délivrée le 06 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2022 à 12h07. APPELANT Monsieur [V] [F] né le 06 Mars 1996 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Non comparant, Représenté par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office Mme [P] [N], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, régulièrement convoquée, est libérée de sa fonction en raison de l'absence de l'appelant. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 septembre 2022 devant Mme Aude PONCET, Vice Présidente placée à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Aude ICHER, greffière placée ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 à 17 heures, Signée par Mme Aude PONCET, vice-présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 4 août 2022 à 10H10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 2 septembre 2022 à 11H30; Vu l'ordonnance du 04 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 septembre 2022 par Monsieur [V] [F] ; Monsieur [V] [F] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [V] [F] avec la rétention. Il sollicite à titre principal la remise en liberté et à titre subsidiaire, l'assignation à résidence. Il s'en rapporte à la déclaration d'appel. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il indique que Monsieur [F] ne justifie d'aucun élément sur son état de santé et qu'il n'a pas saisi l'OFII. Il rappelle qu'il n'a pas remis de passeport valable, qu'il a refusé d'embarquer, ce qui manifeste de son absence de volonté d'exécuter la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la rétention Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce, Monsieur [V] [F] n'a pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité et ne produit pas de document justifiant d'un état de santé incompatible avec son maintien en rétention. Le moyen est donc infondé. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [V] [F] était détenu jusqu'au 2 septembre 2022 au sein de l'établissement pénitentiaire D'AIX LUYNES pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 février 2022 à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, refus d'obtempérer et violence sur dépositaire de l'autorité publique. Il ressort de cette même procédure que les autorités administratives avaient obtenu un laisser passer consulaire auprès des autorités algériennes pour le 2 septembre 2022 ainsi qu'un plan de vol pour la même date mais que Monsieur [F] a refusé d'embarquer. Il apparait que Monsieur [V] [F] ne dispose d'aucun passeport valable ni d'aucune adresse stable et effective Il a par ailleurs clairement indiqué devant le juge des libertés et de la détention refuser de repartir en Algérie. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2022 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Chantal GUIDOT-IORIO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [F] né le 06 Mars 1996 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6319868d51eeae4f1309d05f
Données disponibles
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