Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319868e51eeae4f1309d061
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 00915 Rôle N° RG 22/00915 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7BN Copie conforme délivrée le 06 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 septembre 2022 à 11h03. APPELANT Monsieur [K] [Z] né le 06 Juillet 1990 à [Localité 3] de nationalité Algérienne comparant en personne, Assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office Assisté de Mme [I] [U], Interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [T] [R] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 septembre 2022 devant Mme Aude PONCET, Vice Présidente Placée Près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 à 16 heures 35, Signée par Mme Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 8 juillet 2022 à 09 heures 55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 6 août 2022 à 10h20; Vu la décision prise le 06 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE ordonnant le maintien du placement en rétention de l'étranger pour le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, notifiée le même jour à 16h25; Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2022 à 12h16 par le juge des libertés et de la détention de Marseille, décidant le maintien en rétention de Monsieur [K] [Z] pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 par Monsieur [K] [Z] et l'ordonnance du Premier Président près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, délégué en matière de rétention administrative, en date du 10 août 2022 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 08 août 2022; Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 septembre 2022 par Monsieur [K] [Z] ; Monsieur [K] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il vivait en Suisse puis en Espagne. Il indique être arrivé en france il y a 4 mois. Il explique qu'il veut aller récupérer ses affaires en Suisse puis aller en Allemagne chez un cousin qui pourrait l'héberger. Il indique être peintre en bâtiment. Il indique être menacé de mort en Algérie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et sollicite la remise en liberté à titre principal et l'assignation à résidence à titre subsidiaire. Il explique qu'il y a une carence de l'administration qui a tardé pour effectuer sa demande de routing. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il indique que Monsieur [Z] a fait une demande d'asile le 9 aout 2022, qui a été rejetée le 22 aout 2022. La demande de routing a été faite dès le 22 aout 2022, de sorte qu'aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'administration. Il souligne que Monsieur [Z] n'a aucune volonté de départ, aucun justificatif de domicile. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences préfectorales et les conditions de la seconde prolongation de rétention Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [K] [Z] a été placé en rétention administrative le 6 aout 2022, qu'une décision de première prolongation est intervenue le 8 aout 2022. Il ressort également de la procédure que Monsieur [K] [Z] a effectué une demande d'asile qui a été rejetée le 22 aout 2022. Il apparait également que les autorités préfectorales ont obtenu un laissez passer consulaire auprès des autorités algériennes et qu'elles ont effectué une demande de routing dès le 22 aout 2022, jour du rejet de la demande d'asile. Ainsi, alors que Monsieur [K] [Z] n'a pas présenté de document d'identité valable, contraignant les autorités préfectorales à solliciter un laisser passer consulaire auprès des autorités de son pays d'origine, et a effectué une demande d'asile le 6 aout 2022, rejetée le 22 aout 2022, date à laquelle la demande de routing a enfin pu être réalisée, il apparait qu'aucune défaut de diligences ne peut être reproché aux autorités administratives. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [K] [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable et effective. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] 04.42.33.82.90 04.42.33.80.40 Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2022 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de MARSEILLE - Maître Chantal GUIDOT-IORIO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [Z] né le 06 Juillet 1990 à [Localité 3] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6319868e51eeae4f1309d061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel