Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319868e51eeae4f1309d063
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/00916 Rôle N° RG 22/00916 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7BO Copie conforme délivrée le 06 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2022 à 10h42. APPELANT Monsieur [T] [U] né le 06 Avril 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, Assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office Assisté de Mme [L] [H], interprète en langue Arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 septembre 2022 devant Mme Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Présidente de la Cour d'Appel d'aix en provence par ordonnance, assistéee de Mme Aude ICHER, greffière placée ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 à 16 heures 30, Signée par Mme Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07/04/2022 par le préfet des PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10 heures 05; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2022 par le préfet des PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 6 août 2022 à 10h09; Vu l'ordonnance du 08 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 par Monsieur [T] [U] et l'ordonnance du Premier Président près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, délégué en matière de rétention administrative, en date du 09 août 2022 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 08 août 2022; Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 septembre 2022 par Monsieur [T] [U] ; Monsieur [T] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il a une femme et une fille qui sont en France. Il verse aux débats un acte de naissance de sa fille et un acte de mariage. Il indique que s'il retourne en Algérie, il ne parviendra pas à obtenir de visa. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la remise en liberté à titre principal et à l'assignation à résidence à titre subsidiaire. Il souligne que Monsieur [U] est marié avec une femme en situation régulière et qu'ils ont un enfant en commun. Il indique que Monsieur travaille, qu'il a suivi une formation en patisserie et aurait la perspective d'un emploi. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision contestée. Il rappelle que la décision d'OQTF a été confirmée et que le tribunal avait à sa dispositions tous les éléments relatives à la situation familiale de Monsieur [T] [U]. Il indique que Monsieur [T] [U] n'a pas remis valablement son passeport en cours de validité et qu'il n'a pas de volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention. A titre préalable, il convient de préciser que Monsieur [T] [U] n'est plus recevable à contester l'arrêté de placement en rétention et que l'autorité judiciaire n'est pas compétente pour apprécier la légalité de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [E] [B] a été placé en rétention le 6 aout 2022 et a fait l'objet d'une première décision de prolongation par le juge confirmée par la cour d'appel par décision en date du 9 aout 2022. S'il avait été relevé qu'il avait un enfant et une compagne, il n'apparaissait pas qu'il avait transmis des pièces justificatives de cette situation familiale. Dès lors, cet élément est nouveau. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [U] explique avoir une femme et une fille ainsi q'un domicile stable et effectif. Il verse aux débats un acte de naissance d'un enfant né le 9 septembre 2020 qu'il a reconnu par anticipationle 25 aout 2020. Il verse également aux débats une facture d'un opérateur téléhonique sur lequel figure son nom. Or, tel qu'avait pu le relever le juge d'appel à l'occasion de la première prolongation, il n'est pas établi que Monsieur [U] participe de manière effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ailleurs, la facture qu'il verse aux débats ne constitue pas un certificat d'hébergement. En tout état de cause, il ressort de la procédure que Monsieur [U] a refusé d'effectuer un test PCR le 4 aout 2022, ce qui revient à un refus d'embarquer, compte tenu de l'obligation de ce test pour les vols vers l'Algérie alors qu'un vol avait bien été organisé pour le 6 aout 2022. Il apparait que Monsieur [U] a de nouveau refusé d'embarquer le 31 aout 2022 sur un nouveau vol en direction d'Alger qui avait été organisé, un laisser passer ayant été délivré le 24 aout 2022. Enfin, Monsieur [U] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] 04.42.33.82.90 04.42.33.80.40 Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2022 - Monsieur le préfet des PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de MARSEILLE - Maître Chantal GUIDOT-IORIO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [U] né le 06 Avril 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 742-8 du CESEDAarticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6319868e51eeae4f1309d063
Données disponibles
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- Résumé officiel