Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319868f51eeae4f1309d065
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 00917 Rôle N° RG 22/00917 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7BP Copie conforme délivrée le 06 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2022 à 11h36. APPELANT Monsieur [S] [R] né le 29 Juin 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Non comparant, représenté par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Mme [C] [T], Interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, régulièrement convoquée, est libérée de sa fonction en raison de l'absence de l'appelant INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2022 devant Mme Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la cour d'appel d'Aix en Provence par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022 à 17 heures 05 , Signée par Mme Aude PONCET, vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 04 mai 2022 à 11 heures30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 3 septembre 2022 à 09h47; Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 septembre 2022 par Monsieur [S] [R] ; Monsieur [S] [R] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [R] avec la rétention, sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et sollicite à titre principal la remise en liberté et à titre subsidiaire l'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il explique que Monsieur était incarcéré, qu'il a reçu notification de ses droits mais qu'il a refusé de signer. Il indique qu'il n'a donné aucune information sur d'éventuels problèmes de santé. Il considère que les documents médicaux ne permettent pas d'établir des problèmes de santé en lien avec sa prothèse. Il rappelle que seul l'OFFI peut se prononcer sur l'incompatibilité de la mesure de rétention et que Monsieur n'a pas demandé cet examen. Il souligne que Monsieur [R] a déjà fait l'objet d'un retour en 2017, de plusieurs décisions d'éloignement et qu'il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence dont il n'a pas respecté les conditions. Il rappelle l'absence de remise de passeport valable. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention quant à l'état de vulnérabilité de l'étranger En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [R] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Par ailleurs, l'arrêté mentionne que Monsieur [R] n'a formulé aucune observation sur sa situation personnelle, et n'a pas allégué un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Monsieur [R] soutient que le préfet n'a pas pris en considération ses problèmes de santé. Il importe de noter que Monsieur [R] n'a fait état d'aucun problème de santé avant son audition devant le juge des libertés et de la détention où il a alors évoqué une prothèse de hanche. Monsieur [R] verse aux débats une demande qu'il a effectuée auprès de la MDPH qui date de juillet 2020, qui est donc ancienne et dont il ne justifie pas qu'elle ait reçu de suites utiles. Il verse également aux débats des documents médicaux (deux RDV à l'hopital européen des 15 mars et 23 aout 2021, compte rendus scanner ou de radiographie non datés et certificat en date du 27 décembre 2021 attestant que la prothèse est susceptible de déclencher les détecteurs de métaux) qui ne permettent pas d'établir une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il convient de rappeler à Monsieur [R] qu'il peut solliciter le service médical du centre de rétention ou l'OFII afin d'avoir une évaluation de sa vulnérabilité et un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, ce qu'il n'a jusqu'alors pas fait. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [R] est sans document d'identité et sans domicile fixe. S'il se prévaut d'une domiciliation au CCAS du 14 ème arrondissement de [Localité 5], cela ne peut constituer une adresse stable et effective. Il ressort de la procédure que Monsieur [S] [R] s'est vu notifié plusieurs décisions d'obligation de quitter le territoire qu'il n'a manifestement pas respecté, qu'il a bénéficié par arrêté du 19 mars 2020 d'une décision d'assignation à résidence dont il n'a pas respecté l'obligation de pointage. En conséquence, Monsieur [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et comme ne justifiant pas d'un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale, que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [R] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, la domiciliation par le CCAS ne permettant pas d'attester d'une adresse stable et effective. M. [R] s'est par ailleurs soustrait à plusieurs précédentes mesures d'éloignement en 2018, 2020 et 2021 et n'a pas été en mesure de respecter une décision d'assignation à résidence qui lui avait pourtant été accordé le 19 mars 2020, faute de respecter son obligation de pointage. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2022 - Monsieur le préfet des PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Chantal GUIDOT-IORIO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [R] né le 29 Juin 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L.741-1 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6319868f51eeae4f1309d065
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