Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319869051eeae4f1309d067
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/00918 Rôle N° RG 22/00918 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7BQ Copie conforme délivrée le 06 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2022 à 12h11. APPELANT Monsieur [C] [H] né le 02 Décembre 2001 à SHKODER de nationalité Albanaise comparant en personne, Assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office Assisté de Mme [P] [T], interprète en albanais, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont l'intervention s'est effectuée par la voie des télécommunications INTIME Monsieur le préfet DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 septembre 2022 devant Mme Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Présidente de la Cour d'Appel d'aix en provence par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 à 17 heures 15, Signée par Mme Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 septembre 2022 par le préfet des PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 septembre 2022 par le préfet des PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h42; Vu l'ordonnance du 04 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 septembre 2022 par Monsieur [C] [H] ; Monsieur [C] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que sa mère qui est a [Localité 4] est malade. Il indique qu'il va retourner en Albanie par ses propres moyens si la décision est confirmée. Il explique que c'est sa famille qui est hébergée à l'hotel. Il indique avoir des problèmes en Albanie avec son père. Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la remise en liberté à titre principal et une assignation à résidence à titre susbsidiaire. Il souligne que Monsieur [H] dispose d'une adresse stable en France, qui est le lieu de l'interpellation, qu'il s'occupe de la famille et de sa mère qui est malade. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il considère qu'un hôtel n'est pas un hébergement stable et fixe et indique que Monsieur est défavorablement connu des services de police. Il rappelle qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une OQTF, qu'il a été assigné à résidence mais n'a pas respecté cette obligation, qu'il n'a pas de passeport en cours de validité ni de volonté sérieuse de rentrer en Albanie. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [H] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. L'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [H] est sans document d'identité et sans domicile fixe. A l'audience, il indique vivre avec sa famille dans un hôtel, ce qui ne constitue pas une résidence stable. En conséquence, Monsieur [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale, que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [H] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas d'une résidence stable, n'ayant fourni aux débats aucun justificatif de ses allégations. L'attestation d'hébergement qu'il verse aux débats concerne sa mère et sa soeur mais ne le cite pas. Il ressort par ailleurs de la procédure que Monsieur [H] a, par deux décisions en date du 10 janvier 2021 et du 21 novembre 2020, bénéficié d'une assignation à résidence et qu'il n'a jamais respecté son obligation de pointage; il apparait qu'il ne s'est par ailleurs pas présenté à l'aéroport de [Localité 4] Provence le 18 décembre 2020 pour prendre le vol en direction de son pays d'origine qui avait organisé, alors que ces informations lui avaient bien été notifiées le 21 novembre 2020. Il explique avoir rejoint l'Albanie par ses propres moyens mais n'en justifie pas. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] 04.42.33.82.90 04.42.33.80.40 Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2022 - Monsieur le préfet des PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] - Maître Chantal GUIDOT-IORIO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [H] né le 02 Décembre 2001 à SHKODER de nationalité Albanaise VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6319869051eeae4f1309d067
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