Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319869851eeae4f1309d073
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 77 006 150 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 7 SEPTEMBRE 2022 n° RG 20/201 n° Portalis DBVE-V- B7E-B6K7 JD - C Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 février 2020, enregistrée sous le n° 18/1204 [G] C/ [B] Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Société QBE EUROPE SA/NV Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [R], [V] [G] né le 4 janvier 1959 à [Localité 9] (Seine-et-Marne) [Adresse 5] Haute ville [Localité 2] Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉS : M. [L] [B] né le 6 juillet 1966 à ESPOSENDE (Portugal) [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit étranger immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 414 108 001, dont sa succursale en France est située [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA, Me ANGELIS de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUIEZ HABART MELKI BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANTE VOLONTAIRE Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, société de droit étranger dont le siège social est sis[Adresse 3], BELGIQUE, dont la succursale française est immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, au capital de 770 061 500,00 €, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA, Me ANGELIS de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUIEZ HABART MELKI BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant être propriétaire d'un local commercial sis [Adresse 4] (Haute-Corse), des dégâts des eaux, un rapport d'expertise déposé le 1er octobre 2010, des travaux confiés à M. [L] [B], suivant devis de 30 195 euros et paiement d'un acompte de 21 000 euros, des désordres et un abandon de chantier, par acte du 26 octobre 2018, M. [R] [G] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, outre des dépens, de 26 297,87 euros au titre des travaux, de 43 200 euros au titre du préjudice commercial, de 5 000 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 février 2020, rendu suivant appel en cause de la société QBE Insurance Europe Limited, en qualité d'assureur de M. [L] [B], le tribunal judiciaire de Bastia a : - dit que M. [L] [B] est responsable de la rupture des relations contractuelles, - rejeté les demandes, - condamné M. [G] au paiement des dépens, à l'exception de ceux en lien avec l'appel en garantie de la compagnie QBE Europe SA/NV qui seront supportés par M. [L] [B], avec distraction au profit des avocats de la cause. Par déclaration reçue le 5 mars 2020, M. [G] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens. Par dernières conclusions communiquées le 5 avril 2022, M. [G] a sollicité: Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, - de déclarer recevable et bien fondé son appel, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens à l'exception de ceux en lien avec l'appel en garantie de la compagnie QBE Europe SA/NV qui seront supportés par M. [L] [B], avec distraction au profit des avocats de la cause, - de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [L] [B] est responsable de la rupture des relations contractuelles, Statuant à nouveau - de condamner M. [L] [B] au paiement des sommes de 62 100 euros et de 43 200 euros pour les causes visées aux motifs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure pour la somme de 43 200 euros qui y était visée, - de le condamner également au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de celle de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance et d'appel qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du code du commerce. Il a fait valoir la réalisation des travaux sur la base d'un rapport d'expertise, le paiement d'un acompte de 21 000 euros soit 68 % du montant du devis grâce à un prêt de 30 000 euros, l'abandon du chantier et la dégradation des murs par l'utilisation de méthodes de décapage inadaptées, la responsabilité contractuelle de M. [B], la confirmation du jugement sur la responsabilité du constructeur, son intention de louer le local et la perte locative consécutive. Il a soutenu que le rejet de ses demandes était un déni de justice et que le tribunal, qui pouvait toujours ordonner une expertise, ne pouvait faire abstraction du rapport Polyexpert. Il a fait état d'une dévalorisation du bien vendu en cours de procédure et d'un manque à gagner, justifiant sa demande de dommages et intérêts et la perte de chance de louer. Par dernières conclusions communiquées le 1er avril 2022, M. [B] a sollicité vu les articles 1103 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes, - recevoir son appel incident, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il était responsable de la rupture des liens contractuels, - constater que les travaux ont été interrompus à la demande de M. [G], que ce dernier est seul responsable de la rupture des liens contractuels, que M. [B] est fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour défaut de paiement du solde du marché de travaux, que M. [G] ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure au débiteur d'avoir à s'exécuter, En conséquence, - débouter ce dernier de ses demandes indemnitaires, En tout état de cause, - constater que M. [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par M. [B], que M. [G] ne justifie aucunement de l'étendue du préjudice qu'il invoque à ce titre, En conséquence, À titre principal, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [B] pour les travaux qui n'étaient pas prévus au marché et qui figurent sur les devis de remise en état produits par M. [G], - constater que la demande formulée au titre du manque à gagner est une demande nouvelle, En conséquence, - juger cette demande irrecevable, À tout le moins, - dire cette demande injustifiée et débouter M. [G] à ce titre, - constater que M. [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice résultant du défaut de location du local, ni de ce que ce préjudice découlerait d'une faute commise par M. [B], En conséquence, - le débouter de ses demandes formulées à ce titre, À titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation, - déduire des sommes allouées à M. [G] celle de 10 020 euros restant due au titre du marché de travaux conclu avec M. [B], - juger que la société QBE Europe SA/NV sera tenue de relever et garantir M. [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et réformer le jugement entrepris en ce sens, À titre subsidiaire, - juger que la société QBE Europe SA/NV sera tenue de relever et garantir M. [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre relativement aux désordres affectant les plâtreries et aux conséquences qui en découlent, - débouter la société QBE Europe SA/NV de ses demandes, fins et conclusions, tendant à voir déclarer irrecevable ou rejeter les demandes formulées à son encontre, - débouter la société QBE Europe SA/NV de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] à payer à M. [B] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Valérie Perino-Scarcella, avocat aux offres de droit. Il a fait valoir que le chantier avait été arrêté à la demande de M. [G], qui voulait vendre en l'état, qu'il n'a pas voulu le reprendre sans être payé, qu'il n'était pas tenu à une mise en demeure préalable, qu'il était créancier de M. [G], que les photographies et les attestations dont il ne connaissait pas les auteurs à l'exception de M. [Y] n'étaient pas probantes, qu'il n'était pas responsable de la rupture des relations contractuelles, qu'il n'avait pas été mis en demeure de reprendre le chantier, qu'il n'était pas démontré que les désordres étaient imputables à ses travaux mais qu'ils résultaient d'infiltrations anciennes. Il a soutenu que les demandes n'étaient pas justifiées, que 10 020 euros lui restaient dus, que la demande au titre du manque à gagner était nouvelle en appel et non fondée, qu'aucune démarche en vue de la mise en location n'avait été faite, que le préjudice n'était pas prouvé et qu'en cas de condamnation il devrait être garanti par son assureur. Par dernières conclusions communiquées le 24 février 2022, la société QBE Insurance Europe limited et la société QBE Europe SA/NV, intervenante volontaire aux droits de la société QBE Insurance Europe limited, ont sollicité, au visa notamment des article 32, 122, 325 du code de procédure civile et 1147, devenu 1231-1, du code civil, des conditions particulières et générales de la police d'assurance, de : - confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société QBE au besoin par substitution de motifs. À titre liminaire, - recevoir l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV intervenante volontaire aux droits de la société QBE Insurance Europe limited à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, - prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe limited À titre principal, - juger irrecevable l'appel en garantie formé par M. [B] à l'encontre de la société QBE Insurance Europe limited pour défaut de qualité à agir d'une part et d'autre part en ce qu'il constitue une demande présentée pour la première fois à hauteur d'appel, - rejeter les demandes de condamnation contre la société QBE Insurance Europe limited au visa de cette irrecevabilité, - rejeter toutes demandes qui seraient dirigées à l'encontre de la société QBE Insurance Europe limited, À titre subsidiaire, si toutefois la Cour entendait examiner au fond les prétentions au demeurant mal dirigées contre la société QBE Insurance Europe limited, - juger que les activités exercées sur le chantier, en rapport avec les griefs allégués ne sont pas conformes aux activités souscrites auprès de la société QBE, En conséquence, - juger que la société QBE Europe SA/NV aux droits de la société QBE Insurance Europe limited bien fondée à opposer une non-assurance du chef des réclamations présentées à son encontre, que la garantie responsabilité civile décennale des travaux réalisés n'est pas susceptible d'être mobilisée, celle-ci n'ayant pas vocation à garantir les dommages survenus avant réception ni l'achèvement de l'ouvrage, que la garantie des dommages à l'ouvrage avant réception n'est pas susceptible d'être mobilisée en l'absence de dommages matériels qui atteindraient des biens sur le chantier survenu accidentellement, que la garantie responsabilité civile générale n'est pas susceptible d'être mobilisée, celle-ci n'ayant pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle avant ou après réception telle qu'édictée à l'article 1231-1 du Code civil et la reprise des dommages causés au propre ouvrage ni la finalisation des travaux qui n'ont pas été achevés, que la garantie «responsabilité civile exploitation» n'est pas susceptible d'être mobilisée, puisque celle-ci couvre les dommages pouvant être causés directement ou indirectement aux tiers pendant l'exploitation et au cours des activités déclarées de l'entreprise mais n'est en aucun cas destinée à la prise en charge de la prestation même de l'assuré, sa reprise ou son achèvement. En tout état de cause, - juger que la garantie "responsabilité civile générale" n'est pas susceptible d'être mobilisée en l'état de la clause d'exclusion prévue à l'article 20 des conditions générales des dommages résultant de tout arrêt des travaux, - prononcer la mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited À titre plus subsidiaire, - rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited recherchée en qualité d'assureur de M. [B] en l'absence de responsabilité démontrée de M. [B] par les pièces versées aux débats et reformer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture des relations contractuelle lui étaient imputable, - rejeter toutes demandes qui seraient dirigées à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited À titre encore plus subsidiaire, - juger que la demande tendant à obtenir une indemnisation au titre d'un prétendu manque à gagner sur la transaction réalisée est une demande nouvelle prohibée à hauteur d'appel, que le principe et le montant des préjudices financiers réclamés n'est pas justifié, En conséquence, - les rejeter, - débouter les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited, - rejeter toutes demandes qui seraient dirigées à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV, - faire application de la franchise contractuelle telle qu'elle ressort des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit opposable aux tiers s'agissant de garantie facultative, - condamner tout succombant à payer à la société QBE Insurance Europe limited la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me Carrega. Elle a fait valoir l'absence de demande de M. [G] à son encontre et l'irrecevabilité des demandes de M. [B] émises contre une personne morale dépourvue de qualité à agir et comme ne figurant pas dans les conclusions de première instance. Elle a estimé que sa garantie n'était pas due compte tenu des activités déclarées et des travaux réalisés, compte tenu des garanties souscrites s'agissant de la responsabilité civile générale, en absence de dommage, de la garantie décennale, en absence de réception et de la garantie des dommages à l'ouvrage en cours de travaux, que la garantie responsabilité civile d'exploitation pendant les travaux n'était pas applicable, compte tenu de son objet défini par les conditions générales. Elle a contesté l'avis de l'expert, fait valoir l'absence de preuve des affirmations, le caractère non probant des photographies. Elle a fait valoir l'absence de preuve d'un manque à gagner, d'un préjudice financier et d'une résistance abusive. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2020, la société QBE Insurance Europe Limited a été déboutée de ses demandes d'irrecevabilité et de caducité d'appel. Statuant sur déféré, par arrêt du 7 juillet 2021, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état. La clôture est intervenue le 27 avril 2022 suivant ordonnance du 6 avril 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 mai 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a estimé qu'il y avait eu un accord entre les parties et que le solde des travaux devait être payé par l'acquéreur éventuel du local, que M. [B] n'invoquait aucune exception d'inexécution, qu'il aurait dû reprendre les travaux après l'échec du projet de vente, qu'il était donc responsable de la rupture des relations contractuelles mais que M. [G] ne rapportait pas la preuve de ses allégations relativement aux préjudices qu'il revendiquait. Il résulte des pièces produites par M. [G] qu'il a confié à l'entreprise de "placo-plâtre Matos [L]" des travaux pour 28 200 euros hors taxes, soit 31 020 euros toutes taxes comprises, le devis du 25 mars 2013 concordant avec la facture d'octobre 2014. Cette concordance met en évidence le contenu de la convention entre les parties. M. [G] a payé 21 000 euros par deux acomptes en juin 2014 et septembre 2014 selon ses propres pièces, et 22 000 euros suivant la facture d'octobre 2014, il reste devoir selon l'entrepreneur 10 120 euros. L'obtention d'un prêt par la boutique Clin d'oeil à [Adresse 7] de 30 000 euros destiné à l'acquisition de matériel neuf à usage professionnel ne suffit pas à prouver, à l'inverse de ce qui a pu être retenu, que M. [G] a payé le solde des travaux commandés pour la rénovation de locaux situés [Adresse 4], à l'entreprise. À l'inverse, le courrier de M. [G] qui mentionne que le solde devait être payé par l'acquéreur démontre qu'il n'a pas procédé à ce paiement. De plus, M. [G] ne pouvait pas poursuivre l'exécution de travaux qui n'étaient pas prévus au devis (plomberie, grilles, corniche, vernis, sols) pas plus qu'il ne peut poursuivre l'exécution de travaux déjà réalisés (décapage des murs et plafonds) pour porter sa demande à 26 297,87 euros en se fondant sur un rapport d'expertise d'assurance qui n'est pas contradictoire, M. [B] ayant été convoqué mais absent aux opérations d'expertise. En cause d'appel, M. [G] sollicite 62 100 euros au titre du manque à gagner sur la transaction qu'il envisageait. En effet, il résulte d'une attestation notariée du 29 mai 2019, donc postérieure à l'assignation mais antérieure au jugement, que l'immeuble a été vendu par M. [G] seul, et qu'il a reçu paiement, le 11 juillet 2019 de 100 000 euros de la vente, alors que selon lui "le prix du bien initialement prévu [était] de 162 100 euros". Cette demande est effectivement nouvelle en cause d'appel, elle ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes de première instance. Elle ne résulte par de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait, puisque c'est M. [G] qui a choisi de vendre en cours de procédure, au prix qu'il a fixé, quel que soit celui qu'il espérait. Cette demande est irrecevable. M. [G] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de M. [B], dans la rupture des relations contractuelles et réclame le paiement de 43 200 euros au titre du préjudice financier résultant de l'impossibilité alléguée de louer le local si les travaux avaient été terminés le 31 décembre 2014. Or, les pièces de M. [G] notamment d'un rapport d'expertise judiciaire daté du 1er octobre 2010, suite à des ordonnances de référé des 21 janvier et 18 novembre 2009, démontrent que le local subissait d'importantes infiltrations d'origines diverses depuis les années 1990, qu'il n'était plus loué depuis avril 2004, que les travaux ont été réalisés suivant devis du 25 mars 2013 et facture d'octobre 2014. M. [G] a demandé l'arrêt des travaux et a établi un mandat de vente pour le local le 30 octobre 2014, un projet d'acte a été dressé par notaire en 2015 sans autre précision, le 22 juin 2015, M. [G] a renouvelé le mandat de vente, avant le 12 juillet 2015 d'écrire à M. [B] qu'il devait reprendre le chantier «n'ayant pu vendre mon local en l'état». Le 20 avril 2016, il écrivait à M. [B] : «j'ai eu une proposition de rachat et vous deviez de continue le chantier en vous faisant payé le solde par l'acquéreur celui-ci ses désiste et vous et demande alors de reprendre le chantier pour finalisé pour que je puisse vendre à un salon de coiffure». M. [G] a réclamé l'intervention de son assureur Pacifica le 29 juin 2016 qui a procédé à une expertise. Son rapport du 7 avril 2017, précise que le local a subi plusieurs dégâts des eaux, que M. [G] en est «copropriétaire», que des prestations ont été mal exécutées ou n'ont pas été achevées par l'entreprise de M. [B]. Le local, en vente fin 2018 au prix de 135 000 euros a finalement été vendu, le 11 juillet 2019 au prix de 107 000 euros, frais d'agence compris. Cette chronologie met en évidence d'une part les hésitations et atermoiements de M. [G] et d'autre part l'imprécision des conventions entre les parties. M. [B], professionnel, devait reprendre les travaux à la demande de M. [G], sans pourvoir arguer d'un solde restant dû puisque les travaux n'étaient pas achevés. Si l'appelant ne justifie pas d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou d'une sommation par huissier, il n'en reste pas moins que la reprise des travaux a été sollicitée, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. [L] [B] responsable de la rupture des relations contractuelles. S'agissant de la qualité des travaux, elle n'a pas été constatée contradictoirement et l'expertise judiciaire de M. [T], d'octobre 2010, met en évidence, qu'une rénovation d'importance était nécessaire. L'expertise d'assurance ne saurait à elle seule fonder une condamnation de M. [B] au titre des travaux, ni prouver que l'état de l'immeuble a empêché M. [G] de l'offrir à la location. L'attestation de M. [D] faisant état d'une discussion sur un parking où l'intimé aurait accepté de reprendre les travaux est critiquée et, en tout état de cause, elle ne prouve pas que le bien était offert à la location, quel que soit son état, d'autant que son rédacteur indique «j'ai même appelé l'agence [...] qui m'ont informé qu'un acheteur était déjà sur le local». À défaut pour M. [G] de prouver avoir mis le bien en location, avoir essuyé des refus en raison de son état, son préjudice est purement hypothétique, pour un local qui n'était plus loué depuis 2004. L'appelant qui n'est plus propriétaire du local ne peut pas soutenir qu'une expertise peut encore être ordonnée. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes. M. [G] débouté de ses demandes principales, est également débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Le jugement est consécutivement confirmé aussi à ce titre. En cet état, statuant sur les demandes de l'assureur, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe limited, à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019 et de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe limited . Le jugement qui a rejeté les demandes en constatant que l'appel en garantie était devenu sans objet, est également confirmé de ce chef. Le jugement est confirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens et rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, Me [G] est condamné au paiement des entiers dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me [I] et de Me Perino Scarcella. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à M. [B] d'une part et à la société QBE Insurance Europe limited d'autre part la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - Reçoit l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe limited, à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, - Ordonne la mise hors de cause la société QBE Insurance Europe limited - Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de paiement de 62 100 euros, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant - Déboute M. [R] [G] de ses demandes, - Condamne M. [R] [G] au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Mes Claudine Carrega et Valérie Perino Scarcella, avocates, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [R] [G] à payer à M. [L] [B] d'une part et à la société QBE Insurance Europe limited d'autre part la somme de 4 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 20 des conditions générales des dommagarticle 700 du code de procédure civile. En causearticle 450 du code de procédure civile.article 1231-1 du Code civil et la reprise des dommaarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6319869851eeae4f1309d073
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