Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319869951eeae4f1309d075
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 6 774 538 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 7 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/00564 N° Portalis DBVE-V-B7E-B7PH SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 6], décision attaquée en date du 01 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01111 [E] S.C. A SULANA DI U MUCHJETU C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTS : M. [G] [E] né le 23 Mars 1972 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA S.C. A SULANA DI U MUCHJETU prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [L] [M] et Maître [T] [U], et prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS QUALI PLAC 2B, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Suivant ordonnance du 17 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Bastia a enjoint M. [G] [E] de payer à la S.A.S. Quali plac 2B la somme de 18 094,16 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019. Cette décision a été signifiée à M. [G] [E] suivant acte d'huissier délivré le 7 mai 2019 en l'étude. M. [G] [E] a formé opposition contre ladite ordonnance suivant courrier enregistré au greffe le 21 mai 2019. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. Quali plac 2B et désigné la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt représentée par Me [L] [M] et Me [T] [U], en qualité de mandataire judiciaire. Suivant décision du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. Quali plac 2B et désigné la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Me [L] [M], et Me [T] [U], en qualité de liquidateur. Par décision du 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a : - dit ne plus y avoir lieu de statuer sur les demandes de réinscription au rôle et de jonction des procédures 19/1111 et 19/1483, - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 17 avril 2019 et lui a substitué le présent jugement, - dit l'opposition formée par M. [G] [E] dépourvue de fondement, - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - condamné M. [G] [E] à payer à la S.A.S. Qualiplac 2B la somme de 18 094,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, date de la mise en demeure, - condamné M. [G] [E] à payer à la S.A.S. Qualiplac 2B la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [G] [E] aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure d'injonction de payer, - condamné M. [G] [E] à payer à la S.A.S. Qualiplac 2B la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration enregistrée le 20 novembre 2020, M. [G] [E] et la S.C. A Sulana di u muchjetu, régulièrement représentée, ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : - dit l'opposition formée par M. [G] [E] dépourvue de fondement, - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - condamné M. [G] [E] à payer à la S.A.S. Qualiplac 2B la somme de 18 094,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, date de la mise en demeure, - condamné M. [G] [E] à payer à la S.A.S. Qualiplac 2B la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [G] [E] aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure d'injonction de payer, - condamné M. [G] [E] à payer à la S.A.S. Qualiplac 2B la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 février 2021, M. [G] [E] et la S.C. A Sulana di u muchjetu, régulièrement représentée, ont demandé à la cour de : - juger l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du 1er septembre 2020 en toutes ses dispositions, En conséquence, statuant à nouveau, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de M. [F], désigné par ordonnance de référé du 4 décembre 2019. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 avril 2021, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Me [L] [M] et Me [T] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. Quali Plac 2 B, a demandé à la juridiction d'appel de : - déclarer M. [G] [E] et la S.C.I. Sulana di u muchjetu irrecevables en leur demande de sursis à statuer, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner solidairement M. [G] [E] et la S.C.I. Sulana di u mughjetu aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et à paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 20 janvier 2022 à 8 heures 30. Par décision avant-dire droit du 23 mars 2022, la cour d'appel de Bastia a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021, - invité les parties à produire le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [H] [F] suite à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bastia du 2 décembre 2019, - reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 11 mai 2022 inclus, - clôturé l'instruction au 12 mai 2022, - renvoyé la présente procédure à l'audience du 19 mai 2022 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur, - réservé les dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 mai 2022, M. [G] [E] et la société civile A Sulana di muchjepu, représentée, ont demandé à la cour de : - juger l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du 1er septembre 2020 en toutes ses dispositions, En conséquence, statuant à nouveau, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision judiciaire définitive statuant sur les responsabilités et du sinistre lié aux travaux réalisés par l'entreprise Qualiplac 2B au sein de l'appartement de la société A Sulana si u muchjetu situé au [Adresse 3]. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 avril 2022, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Me [L] [M] et Me [T] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. Quali plac 2B, a demandé à la cour de : - déclarer M. [G] [E] et la S.C.I. Sulana di u muchjetu irrecevables en leur demande de sursis à statuer, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner solidairement M. [G] [E] et la S.C.I. Sulana di u muchjetu aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et à paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 mai 2022 , la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la demande de sursis à statuer Les appelants indiquent produire au débat le rapport d'expertise judiciaire, qui révélerait l'ampleur des sinistres et pointerait la responsabilité de l'entreprise qui n'aurait pris aucune précaution en procédant à la démolition de toutes les cloisons de l'appartement. Le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres serait très important, et la société A Sulana di u muchjetu aurait été assignée devant le tribunal judiciaire de Bastia depuis le dépôt du rapport. En réponse, la partie intimée soutient que la demande de sursis à statuer relevait de la compétence exclusive du conseiller chargé de la mise en état dès lors que l'affaire a été orientée à la mise en état le 24 novembre 2020 ; elle serait donc irrecevable devant la cour. Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure en application de l'article 73 du code de procédure civile. L'article 789-1° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Cette disposition est applicable au conseiller chargé de la mise en état en vertu de l'article 907 du code de procédure civile. L'article 799 du code de procédure civile précise in fine que le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. En l'espèce, le conseiller chargé de la mise en état est dessaisi depuis le 20 janvier 2022, date de l'ouverture des débats. Si la révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée au terme de la décision avant-dire droit du 23 mars 2022, celle-ci ne s'est accompagnée d'aucun renvoi à la mise en état, de sorte que la cour est demeurée seule compétente. La présente demande de sursis à statuer a été élevée par conclusions notifiées le 9 mai 2022, soit postérieurement au dessaisissement du conseiller chargé de la mise en état. La cour est par conséquent compétente pour examiner la demande, et l'irrecevabilité soulevée de ce chef par la partie intimée sera rejetée. Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer En premier lieu, il sera observé que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les parties s'accordent sur le fait que l'ensemble des devis et factures versés au débat concernent un seul et même appartement, propriété de la S.C.I. A Sulana di u muchjetu et situé entre le [Adresse 2] et le [Adresse 3], même si seul le nom de M. [E] figure sur les devis et facture des 30 octobre et 25 novembre 2017. Si M. [E] et la S.C.I. A Sulana di u Muchjetu n'allèguent aucun désordre au sein de cet appartement, il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 octobre 2021 par M. [F] que les travaux qui y ont été accomplis par le S.A.S. Quali plac 2B ont engendré des désordres dans les appartements voisins. Pour remédier à ces désordres, l'expert judiciaire préconise, dans son rapport, des travaux de reprise dans les appartements concernés, mais également dans la propriété de la S.C.I. A Sulana di u muchjetu afin de remédier à l'origine des désordres. Les appelants versent au débat une assignation délivrée le 20 janvier 2022 à l'encontre de la S.C.I. A Sulana di u muchjetu tendant à voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 67 745,38 euros au titre des travaux de renforcement des parties communes de l'immeuble, ainsi qu'un projet d'assignation de Mme [D], architecte, et de son assureur, afin de les voir condamner à garantir la S.C.I. A Sulana du u muchjetu de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La décision à intervenir à l'encontre de la S.C.I. A Sulana di u muchjetu n'aura toutefois aucune influence sur le présent litige, visant au paiement d'une facture par M. [E]. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. Sur la demande d'infirmation du jugement Les appelants affirment que M. [E] n'a jamais contracté avec la société Quali plac 2B. Seule la S.C.I. Sulana di u mughjetu aurait passé un marché de travaux de rénovation avec cette société, pour un appartement lui appartenant situé au [Adresse 2]. Ces travaux auraient engendré des désordres dans les appartements voisins, de sorte qu'un expert aurait été judiciairement désigné. Ils précisent que les travaux ont consisté en la réhabilitation générale d'un appartement situé [Adresse 2] pour créer un loft. Un premier devis aurait été émis le 24 mars 2016 pour des travaux de démolition et de création de cloisons. Des travaux supplémentaires de démolition et création de cloison auraient donné lieu aux devis et factures dont le paiement est réclamé. Ils soutiennent que le nom '[E]' et l'adresse '[Adresse 3]' apparaissant sur le devis et la facture résulteraient d'une erreur de plume grossière de la société Quali plac 2B. Ils expliquent à ce propos que l'appartement se trouve dans une ruelle située entre le [Adresse 2] et le [Adresse 3]. Ils estiment dès lors que le tribunal ne pouvait prononcer une condamnation personnelle à l'encontre de M. [E]. En réponse, la partie intimée affirme que le devis du 25 novembre 2017 et la facture du 26 avril 2018 -qui ferait apparaître une erreur matérielle sur sa date- concernent l'appartement situé à l'angle du [Adresse 2] et du [Adresse 3] appartenant à la S.C.I. A Sulana u Muchjetu. Les travaux ainsi décrits seraient totalement distincts de ceux prévus par le devis du 24 mars 2016 accepté par M. [E] en sa qualité de gérant de la S.C.I. A Sulana di u muchjetu. Elle fait ainsi valoir que les parties n'auraient eu aucun intérêt à conclure le 25 novembre 2017 un marché sur des travaux déjà inclus dans le marché du 24 mars 2016. En outre, l'examen des devis ferait apparaître des prestations distinctes. Elle soutient que le devis du 25 novembre 2017 a été conclu avec M. [E] sans engagement de la S.C.I., la circonstance que celle-ci ait pu en être bénéficiaire étant totalement indifférente. En outre, elle souligne que M. [E], destinataire de la facture du 26 avril 2018 et des rappels afférents n'a jamais fait valoir l'erreur dont il se prétend victime aujourd'hui. Par ailleurs, la partie intimée estime que M. [E] n'est pas fondé à se prévaloir de la réalisation défectueuse des travaux pour se soustraire à son obligation de paiement, dès lors que ni lui ni la S.C.I. A Sulana di u mughjetu n'ont fait état de dommage dans l'appartement en cause. Selon elle, M. [E], qui solliciterait implicitement une compensation judiciaire, ne serait pas fondé en sa prétention, faute de détenir une créance à l'encontre de la S.A.S. Quali Plac 2B. En premier lieu, il convient de relever que si les parties appelantes sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, elles ne présentent aucune demande tendant au rejet de la demande en paiement. D'autre part, la facture du 31 octobre 2017 comporte une erreur de plume sur sa date, puisqu'elle vise, en son corps le devis du 25 novembre 2017 : elle a donc nécessairement été émise postérieurement audit devis, et non antérieurement. Si M. [E] fait état d'une erreur matérielle affectant le devis du 25 novembre 2017 et la facture émise à sa suite, il sera souligné que ces allégations ne sont confortées par aucun élément intrinsèque ou extérieur. Le devis du 24 mars 2016 a été émis au nom de 'M. [G] [E]- S.C.I. A Sulana di u muchjetu', tandis que le devis du 25 novembre 2017 et la facture du 31 octobre 2017 dont il est demandé le paiement ont été émis au seul nom de 'M. [G] [E]'. M. [E] n'a fait état d'aucune difficulté lorsqu'il a signé le devis émis à son nom personnel, et il n'a jamais répondu aux nombreuses relances de la S.A.S. Qualiplac 2B pour signaler une éventuelle erreur sur la personne du débiteur. Le fait qu'il ne soit pas propriétaire de l'appartement au sein duquel ont eu lieu les travaux et l'émission d'un devis antérieur au nom de la société ne peuvent suffire à établir l'existence d'une erreur matérielle, M. [E] ayant parfaitement pu souhaiter financer personnellement les travaux complémentaires requis pour l'aménagement du loft appartenant à la société gérée par lui. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [E] à payer à la S.A.S. Qualiplac 2B la somme de 18 094,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, date de la mise en demeure. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a dit l'opposition formée par M. [E] dépourvue de fondement dès lors que l'opposition a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et qu'il appartenait simplement au juge de rejeter ou d'accueillir les demandes des parties. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, ès qualités, estime que la résistance abusive à paiement a été suffisamment caractérisée par les premiers juges. Les parties appelantes ne formulent aucune observation sur ce point. Les premiers juges ont motivé la condamnation de M. [E] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fait qu'il avait fondé son opposition sur des pièces relatives à des travaux sans rapport avec ceux dont le paiement était réclamé. Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, il est constant que l'ensemble des pièces versées au débat concernent un seul et même appartement, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Il n'est pas équitable de laisser à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, ès qualités, les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [E] sera donc condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, ès qualités, sera en revanche déboutée de sa demande dirigée contre la S.C.I. A Sulana i u muchjetu. Enfin, M. [E], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, Rejette la demande de M. [G] [E] et la S.C.I. A Sulana id u muchjetu tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision judiciaire définitive statuant sur les responsabilités à la suite du sinistre lié aux travaux réalisés par la S.A.S. Qualiplac 2B au sein de l'appartement propriété de la S.C.I., Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit l'opposition formée par M. [G] [E] dépourvue de fondement, et condamné M. [G] [E] à payer à la S.A.S. Qualiplac 2B la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [G] [E] au paiement des dépens, Condamne M. [G] [E] à payer à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. Quali plac 2B la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6319869951eeae4f1309d075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel