Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319869951eeae4f1309d077
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 847 675 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 7 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00228 N° Portalis DBVE-V-B7F-CAQF JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 19-000050 S.A. FINANCO C/ [B] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTE : S.A. FINANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : M. [T] [B] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA, Me Charlotte CESARI, avocate au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Se fondant sur un prêt accordé suivant demande acceptée du 24 mai 2014, par acte du 25 janvier 2019, la S.A. Financo a assigné M. [T] [B] devant le tribunal d'instance d'Ajaccio pour obtenir la restitution du véhicule financé, et sa condamnation au paiement de 18 476,76 euros, somme actualisée au 25 octobre 2018 avec intérêts au taux conventionnel, les dépens et 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Par jugement contradictoire du 26 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Ajaccio, a : - déclaré la SA Financo irrecevable en ses demandes de paiement portant sur le capital restant dû non échu et l'indemnité légale en absence de déchéance du terme régulière, - condamné M. [T] [B] à payer à la SA Financo la somme de 1 809,18 euros avec intérêts au taux contractuels sur la somme de 1 344,07 euros, - débouté la SA Financo de sa demande de restitution du véhicule, - condamné la SA Financo à payer à M. [T] [B] la somme de 2667 euros de dommages et intérêts, - rejeté la demande de mainlevée de l'inscription au FICP, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Financo aux paiement des entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration reçue le 25 mars 2021, la S.A. Financo a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en ses demandes de paiement portant sur le capital restant dû non échu et l'indemnité légale, l'a déboutée de ses demandes de condamnation de M. [T] [B] à lui payer la somme de 18 476,76 euros actualisée au 25 octobre 2018, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 5,72%, et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, a condamné M. [T] [B] à lui payer la somme de 1 809,18 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 1 344,07 euros, l'a déboutée de sa demande de restitution du véhicule, l'a condamnée au paiement de 2667 euros de dommages et intérêts et des dépens et l'a déboutée de ses autres demandes. Par dernières conclusions communiquées le 11 octobre 2021, la S.A. Financo a sollicité : - d'infirmer le jugement, Statuant à nouveau, de - condamner M. [T] [B] sur le fondement de l'article L 311-24 du code de la consommation à lui payer au titre du dossier n° 49509939, la somme de 18 476,76 euros actualisée au 25 octobre 2018, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 5,72 %, - condamner M. [T] [B] à restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard le véhicule gagé de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7] à compter du jugement à intervenir, - condamner M. [T] [B] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [B] au paiement des dépens. Elle a fait valoir la déchéance du terme le 28 septembre 2018 après une mise en demeure du 12 septembre 2018, l'existence d'une clause de résiliation de plein droit et l'absence d'obligation d'une mise en demeure préalable, le gage du véhicule et sa demande de restitution du véhicule, le refus de l'emprunteur, l'enquête de solvabilité réalisée avant la souscription du prêt, l'absence de preuve d'une faute commise par le prêteur en absence de risque de surendettement ou de mise en danger de la situation financière de l'emprunteur et le montant de sa créance. Par conclusions communiquées le 31 août 2021, M. [B] a demandé de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SA Financo n'a pas respecté son devoir de mise en garde, condamné la SA Financo à lui verser la somme qu'elle lui réclame à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de son devoir de mise en garde, - ordonner la compensation entre les deux sommes, - rejeter la demande de restitution du véhicule BMW financé par le crédit consenti par Financo, - débouter la SA Financo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - recevoir son appel incident, - lever le signalement de M. [B] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), - lui accorder un délai de paiement sur deux années, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, - supprimer la clause pénale de 8 %, - dire et juger que l'intérêt conventionnel de retard de 5,72 % ne peut s'appliquer sur la clause pénale, les intérêts de retard et les intérêts contentieux, - débouter la SA Financo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA Financo à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens. Il a fait valoir le non-respect de l'obligation de mise en garde, son taux d'endettement excessif de 74,94 %, l'absence de preuve des impayés, le défaut d'information annuelle de l'emprunteur, le défaut d'information du premier incident de paiement, l'absence de justification de la clause pénale, l'absence de preuve de l'existence d'une créance, le fait que le créancier ne peut pas réclamer à la fois le paiement et la restitution, la nécessité de délais de paiement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 mai 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement notifiée donc que le capital n'était pas dû, pas plus que la restitution du véhicule, que le créancier avait manqué à son obligation de mise en garde et provoqué un endettement excessif, qu'à défaut de paiement des sommes par le débiteur, l'inscription au FICP ne pouvait être levée, qu'il n'y avait pas lieu à délais de paiement puisque par la compensation (qui n'a pas été expressément ordonnée) M. [B] est devenu créancier de son créancier. M. [B] a limité son appel incident aux dispositions du jugement relatives à l'inscription au FICP, à la clause pénale, aux intérêts et délais de paiement et il a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la S.A. Financo à lui verser la somme qu'elle lui réclame à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de son devoir de mise en garde. Sur l'appel principal Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, l'article 5c du contrat litigieux prévoit la possibilité d'une résiliation de plein droit par le prêteur, après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courrier du 10 septembre 2018, présenté le 12 septembre 2018, M. [B] a été mis en demeure de régler le retard dans un délai de quinze jours et avisé qu'à défaut de ce faire la déchéance du terme serait prononcée. Par courrier daté du 22 septembre 2018 («ref. Courrier CL01») présenté le 28 septembre 2018, «avisé non réclamé», la déchéance du terme a été notifiée à M. [B]. Autrement dit, le délai de quinze jours qui a expiré le 27 septembre 2018 a été respecté et le jugement mérite infirmation à ce titre et la déchéance du terme est acquise. Pour débouter le créancier de sa demande de restitution du véhicule Moto BMW objet du crédit le premier juge s'est fondé sur l'absence de déchéance du terme. Celle-ci ayant été valablement prononcée, les dispositions contractuelles selon lesquelles dans ce cas l'emprunteur doit restituer le véhicule affecté en gage au prêteur à première sommation qui lui est faite, trouvent à s'appliquer. En effet, le contrat prévoit une réserve de propriété au profit du prêteur : « l'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur le montant du crédit étant versé par le prêteur entre les mains du «vendeur d'ordre» et pour le compte de l'emprunteur, la clause de réserve de propriété est de ce fait transmise à Financo ce que l'emprunteur et le vendeur reconnaissent expressément, «le transfert de propriété au profit de l'emprunteur se trouve dès lors suspendu au paiement intégral du crédit nonobstant le transfert de risque à la charge de l'emprunteur ['] en cas de déchéance du terme l'emprunteur doit restituer le véhicule affecté en gage au prêteur à première sommation qui lui est faite. Dans cette hypothèse le véhicule sera vendu et le prix de vente imputera sur les sommes dues». Ainsi, M. [B] ne peut soutenir l'impossibilité pour le prêteur de réclamer à la fois la restitution du véhicule et le paiement des échéances impayées. Le jugement doit être infirmé à ce titre et M. [B] condamné à restituer le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7]. En l'état du refus opposé par M. [B] de restituer ce véhicule, la demande d'une astreinte est justifiée à titre provisoire pour une durée de 6 mois à hauteur de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 4 mois suivant la signification de la décision. S'agissant du montant de la créance, il résulte du contrat, du tableau d'amortissement et de la date de la déchéance du terme. Pour le surplus, les intérêts conventionnels ne peuvent s'appliquer ni à l'indemnité de résiliation ni aux intérêts courus. Le contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule a été signé le 18 mai 2017, la première échéance impayée est celle de mars 2018. Comme indiqué, le tribunal a retenu la responsabilité du créancier au titre d'un endettement excessif qu'il a estimé à 74 % conformément à la demande de M. [B], en relevant la perception de 1 500 euros mensuels, l'absence de charges particulières et un loyer charges comprises de 800 euros par mois. L'appelant démontre l'existence d'une enquête solvabilité. Ainsi, au contrat ont été joints - une fiche de dialogue complétée, mentionnant un contrat à durée indéterminée depuis un an, une profession «gérant non salarié» «habitation principale propriétaire depuis 5 ans», aucune charge ni loyer ni prêt. Cette fiche est signée par M. [B] qui en certifie sur l'honneur l'exactitude, - quatre bulletins de salaire de janvier à avril 2017 pour une entrée au 1er janvier, selon lesquels M. [B] est domicilié [Adresse 4], - une carte d'identité mentionnant un domicile [Adresse 4], - un avis de non imposition, portant la même adresse, précisant que l'intéressé n'avait pas de charge de famille, - une facture d'eau pour le [Adresse 6], - un document émis par le service de vérification en ligne des avis d'imposition, selon lequel M. [B] est domicilié [Adresse 4]. Ont également été produites : - une attestation d'un syndic de copropriété selon laquelle M. [B] «a son logement en location sis [Adresse 6] avec place de parking en location : 750 euros en loyer principal et 50 euros de charges mensuelles», dont il ne ressort pas qu'il est locataire à cette adresse, mais plutôt qu'il y est propriétaire ; - une attestation du représentant légal de la S.A.S. JMS Motos, concessionnaire BMW, selon laquelle les salariés proposant des financements ont reçu une formation nécessaire à la distribution de crédit à la consommation et bénéficient d'une expérience professionnelle dans la réalisation d'opérations de banques et services de paiement. M. [B] n'a pas rempli loyalement la fiche de dialogue, de sorte que le créancier peut légitimement faire valoir le travestissement de la réalité et le non-respect de l'obligation de loyauté. Au regard des éléments portés par M. [B] dans la fiche de dialogue et dont il a certifié l'exactitude, aucun faute de la banque au titre d'un prétendu manquement à l'obligation d'information sur le risque de surendettement ou la mise en danger de sa situation financière n'est établie. En effet, M. [B] qui s'est déclaré «gérant non salarié», avec un salaire net mensuel de 1527 euros, propriétaire depuis 5 ans, sans aucune charge, ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir tenu compte de ses charges notamment de loyer avant de lui accorder le prêt litigieux. Statuer différemment équivaudrait à tirer un bénéfice de déclarations fallacieuses. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la banque et l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 2667 euros de dommages et intérêts. Sur l'appel incident Le contrat prévoit au titre des « frais en cas de défaillance de l'emprunteur, les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit » «vous devrez payer en cas de défaillance et jusqu'à la date du règlement effectif, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt sur les sommes restant dû. En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû.[...] ». Cette indemnité est conforme à l'article D312-16 du code de la consommation, il ne s'agit pas d'une clause pénale que le juge peut augmenter ou réduire, puisqu'elle est par la loi limitée à 8 %. M. [B] est débouté de sa demande de modification de cette clause . Il résulte de ce qui précède que M. [B] doit être condamné à payer à la S.A. Financo la somme de 18 476,76 euros actualisée au 25 octobre 2018, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 5,72 %, sur la somme de 17 112,28 euros et intérêts au taux légal sur le surplus. S'agissant de l'inscription au FICP, conformément à l'article L752-1 du code de la consommation, à défaut pour M. [B] de prouver qu'il s'est acquitté des sommes due à la S.A. Financo, il ne peut qu'être débouté de sa demande et le jugement confirmé à ce titre. M. [B] ne justifie pas de sa situation actuelle. Il n'allègue ni ne prouve avoir mis à profit le temps de la procédure pour commencer à s'acquitter des sommes dues. Il ne peut qu'être débouté de sa demande de délais de paiement. La S.A. Financo triomphe en son appel principal et M. [B] succombe en son appel incident. Il est condamné au paiement des dépens, il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné en application de ce texte à payer à la SA Financo somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort - Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'inscription au FICP, Statuant de nouveau des chefs infirmés, - Condamne M. [T] [B] à payer à la SA Financo la somme de 18 476,76 euros actualisée au 25 octobre 2018, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 5,72 % sur la somme de 17 112,28 euros et intérêts au taux légal sur le surplus, - Condamne M. [T] [B] à restituer le véhicule gagé de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte provisoire pour une durée de 6 mois à hauteur de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 4 mois suivant la signification de l'arrêt, Y ajoutant, - Déboute M. [T] [B] de ses demandes contraires et de son appel incident, - Condamne M. [T] [B] au paiement des dépens, - Condamne M. [T] [B] à payer à la SA Financo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L752-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319869951eeae4f1309d077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel