Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319869a51eeae4f1309d07b
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 26 134 943 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 7 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00437 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBHW JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement , origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/01157 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/01157 [K] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [I], [G], [S] [K] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE société coopérative à capital et personnel variables prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant la souscription de prêts par la S.A.R.L. [K] Menuiserie, le cautionnement solidaire de M. [I] [K], gérant, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du 19 juillet 2013, le plan de sauvegarde adopté le 21 janvier 2015, résolu par jugement du 2 mars 2016 ordonnant le redressement judiciaire et la conversion en liquidation judiciaire par jugement du 8 juin 2016, la déchéance du terme avec mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2016, l'impossibilité de recouvrer les créances et la mise en demeure de la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 27juin 2018, par acte du 14 novembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a assigné M. [I] [K] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement en principal de 261 349,43 euros au titre de ses engagements de caution. Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2019, - accepté les conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel régulièrement communiquées par le RPVA le 12 décembre 2019, - dit que Me Giuseppi devra conclure avant le 3 décembre 2020, - dit que la S.C.P. Morelli Maurel et associés disposera d'un délai de 15 jours pour répliquer, soit avant le 18 décembre 2020, - fixé la clôture de l'instruction au 24 décembre 2020, - renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2020, - réservé les dépens. Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a en substance : - déclaré les demandes des parties recevables, - condamné M. [I] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel la somme de 101 695,85 euros au titre de ses divers engagements de caution de la société [K] Menuiserie, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [I] [K] au paiement des dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 4 juin 2021, M. [K] a interjeté appel du jugement du 5 novembre 2020 et du jugement du 4 février 2021. Par dernières conclusions communiquées le 4 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, au terme d'un dispositif mêlant moyens et demandes, M. [K] a réclamé de la cour, au visa des dispositions des articles l'article 784, 753 et 700 du code de procédure civile, 1315 et 2290 du code civil : - d'infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2019, en réalité le 6 novembre 2019 Statuant à nouveau, - juger n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture à défaut d'existence d'une cause grave intervenue postérieurement à la clôture, - d'infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a accepté les conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie communiquées par le RPVA le 12 décembre 2019, Statuant à nouveau, - juger "qu'il n'y a lieu de rejeter les écritures et les pièces communiquées postérieurement au 6 décembre 2019" - d'infirmer le jugement rendu le 4 février 2021 en ce qu'il a déclaré intégralement recevable l'ensemble des demandes formées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et, Statuant à nouveau, - juger que les seules prétentions sur lesquelles il doit être statué sont énoncées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie dans les conclusions communiquées le 2 décembre 2019 relatives au cautionnement d'une ouverture de crédit n° 00154705873 souscrite le 5 août 2010, d'un prêt n° 001156601760 souscrit le 8 décembre 2010, d'un prêt n° 00169573322 souscrit le 9 janvier 2013 à l'exclusion des demandes relatives au cautionnement des prêts n° 00134422146, n° 00150363400, n° 00153082744, n° 00156601751, - d'infirmer le jugement rendu le 4 février 2021en ce qu'il a condamné M. [I] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 101 695,85 euros, Statuant à nouveau, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de la demande en paiement formée à son encontre, - d'infirmer le jugement rendu le 4 février 2021en ce qu'il l'a condamné en tous les dépens de première instance, Statuant à nouveau, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie en tous les dépens de première instance, - d'infirmer le jugement rendu le 4 février 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie en tous les dépens d'appel. Il a rappelé la procédure antérieure et fait valoir en substance que la banque avait obtenu la révocation de l'ordonnance de clôture pour produire des écritures comportant des demandes portant sur des prêts qui avaient été omises dans les précédentes, qu'elles constituaient des demandes nouvelles, qu'il ne s'agissait pas d'une cause grave et qu'il pouvait saisir la cour d'une telle contestation, que le juge ne pouvait tenir compte des demandes réputées abandonnées formulées dans les dernières écritures, que le cautionnement souscrit le 5 août 2010 devait prendre fin le 5 août 2013, que l'existence de la créance n'était pas démontrée, qu'il ne pouvait pas être condamné au paiement des dépens. Par conclusions communiquées le 2 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a demandé à la cour : Statuant dans la limite des appels, de - déclarer d'office irrecevable M. [K] par application de l'article 910-4 du code de procédure civile en ses prétentions formées pour la première fois dans ses conclusions d'appel n° 2 en ce qu'il demande « d'infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 1019, en réalité le 6 novembre 2019 », - confirmer les jugements rendus les 5 novembre 2020 et 4 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Y ajoutant, - condamner M. [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle a fait valoir en substance que le jugement qui a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas critiqué, que M. [K] ne remet pas en cause la clôture fixée au "24 décembre 2020", qu'il soutient une prétention nouvelle relativement à la "clôture en date du 5 novembre 2019", que le juge peut toujours ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture d'autant que M. [K] avait conclu la veille, que la banque n'a jamais renoncé à ses créances ni modifié le montant de sa réclamation, que la créance de 218 515,37 euros déclarée et admise n'a jamais été contestée, qu'il ne peut dénier sa garantie à hauteur de 50 000 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 mai 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel du jugement du 5 novembre 2020 Le jugement du 5 novembre 2020 a fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et retenu la nécessité "compte tenu des enjeux et de la bonne administration de la justice", de fixer une nouvelle clôture au 24 décembre 2020 et une date de plaidoirie au 7 janvier 2020. En réalité les débats ont eu lieu le 7 janvier 2021. À titre liminaire, conformément à l'article 798 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Si en l'espèce, la clôture a été prononcée par un jugement, il n'en reste pas moins que cette décision est une mesure d'administration judiciaire. En outre c'est la notification de conclusions de dernière minute le 4 décembre 2019, alors que la clôture avait été fixée au 6 décembre 2019, qui a conduit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, outre l'erreur de décompte. En application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. La décision du tribunal qui a ordonné le révocation de l'ordonnance de clôture ne peut être contestée devant la cour, puisqu'elle relève du pouvoir propre du juge, qui peut même l'ordonner d'office. En fixant un calendrier de procédure et une clôture à une date ultérieure pour permettre que l'affaire soit retenue à une date de plaidoirie à venir, le premier juge a, là encore, fait usage d'un pouvoir propre qu'il tire l'article 3 du code de procédure civile. Enfin et à titre surabondant ce jugement n'a tranché aucune question de fond. M. [K] est débouté de ses demandes formées en cause d'appel, contre le jugement du 5 novembre 2020. Sur l'appel du jugement du 4 février 2021 Pour statuer comme il l'a fait le jugement a considéré qu'il était valablement saisi des demandes de la banque et il a motivé sa décision en tenant compte du quantum de la réclamation, des créances de la banque contre la caution, du défaut d'information de la caution, du paiement d'une partie de la créance par le débiteur principal, et d'une autre dette par une autre caution, réduisant d'autant la créance de la banque, de la demande subsidiaire de M. [K] et de son engagement de caution à hauteur de 50 000 euros pour l'ouverture de crédit. Si M. [K] soutient que la banque avait renoncé à certaines de ses demandes pour ne pas les avoir reprises dans ses conclusions intermédiaires, l'exposé du litige tel qu'il figure dans les deux jugements et les conclusions des parties mettent en évidence que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel l'a assigné en qualité de caution solidaire d'engagements pris par la société [K] menuiseries pour obtenir sa condamnation au paiement de 261 349,43 euros. Elle a réclamé, par conclusions communiquées le 29 novembre 2019 sa condamnation au paiement de 104 435,33 euros en principal, outre les intérêts frais, dépens, article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées pour l'audience du 12 décembre 2019, M. [K] a demandé de constater que la banque avait abandonné ses demandes concernant quatre des prêts litigieux. Par conclusions récapitulatives communiquées le 12 décembre 2019, la banque a réclamé sa condamnation au paiement de 140 797,29 euros, en principal, outre les intérêts frais, dépens, article 700 du code de procédure civile. Nonobstant les prétentions contraires de M. [K], le tribunal comme la cour d'ailleurs, statuent, en vertu de l'article 753 -devenu 768- du code de procédure civile, sur les dernières conclusions déposées, de sorte que les demandes reprises dans les conclusions récapitulatives de la banque, acceptées ensuite de la révocation de l'ordonnance de clôture sont recevables. La banque ne s'est pas désistée de ses demandes. Les demandes examinées par le tribunal sont celles figurant dans les dernières conclusions antérieures à la clôture et le tribunal n'a pas statué ultra petita puisque les réclamations sont bien inférieures à celles que comportait l'acte introductif d'instance et que la banque avait soutenu une demande de paiement représentant un montant total des engagements. Pour le surplus, les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. En effet, toute une partie de l'argumentation d'appel de M. [K] se fonde sur le fait qu'il estime que le premier juge n'aurait pas dû tenir compte des demandes découlant des cautionnements des prêts n°00134422146, n°00150363400, n°00153082744, n° 00156601751 auxquelles, selon lui le créancier aurait renoncé à défaut de les avoir visées dans les conclusions datées du 29 novembre 2019 et en dépit du fait qu'elles figuraient dans les dernières conclusions antérieures à la clôture. Pour le reste, sur les autres contestations, il convient de reprendre la chronologie et les engagements des parties. Par acte sous seing privé du 27 août 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a consenti à la S.A.R.L. [K] Menuiserie un prêt N°00134422146 d'un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mois au taux de 4,85 % l'an, dont M. [K] s'est porté caution solidaire à concurrence de 26 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard éventuels. Par acte sous seing privé du 16 décembre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a consenti à la S.A.R.L. [K] Menuiserie un prêt n°00150363400 d'un montant de 60 000 euros remboursable en 60 mois au taux de 3,9 % l'an, dont M. [K] s'est porté caution solidaire à concurrence de 78 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard éventuels. Par acte sous seing privé du 26 avril 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a consenti à la S.A.R.L. [K] Menuiserie un prêt n°00153082744 d'un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mois au taux de 3,86 % l'an , dont M. [K] et Mme [J] [P], son épouse, se sont portés cautions solidaires à concurrence de 20 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard éventuels. Par acte sous seing privé du 8 décembre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a consenti à la S.A.R.L. [K] Menuiserie un prêt n°00156601751 d'un montant de 66 500 euros remboursable en 84 mois au taux de 3,55 % l'an et un prêt n° 00156601760 d'un montant de 34 000 euros remboursable en 36 mensualités au taux de 2,95 % l'an. M. [K] et Mme [P] se sont portés cautions solidaires à concurrence de 50 250 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard éventuels, concernant le prêt n° 00156601760. Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a consenti à la S.A.R.L. [K] Menuiserie un prêt n°00169573322 d'un montant de 70 000 euros remboursable en 72 mois au taux de 3,27 % l'an, dont M. [K] et Mme [P] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 91 000 euros en principal, intérêts et éventuellement pénalités et intérêts de retard. Par acte sous seing privé du 5 août 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a consenti à la S.A.R.L. [K] Menuiserie un crédit de trésorerie n°00154705873 d'un montant de 50 000 euros remboursable en 60 mois au taux de 3,6 % l'an dont M. [K] et Mme [P] se sont portés cautions solidaires à concurrence de 50 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard éventuels, Suivant ouverture le 10 juillet 2013, par le tribunal de commerce de Lisieux, d'une procédure de sauvegarde, le 15 août 2013, la banque a déclaré ses créances. Suivant adoption d'un plan de sauvegarde le 21 janvier 2015, par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la résolution du plan et ordonné le redressement judiciaire. Le 4 avril 2016, la banque a déclaré et actualisé ses créances et le 8 juin 2016, la liquidation judiciaire a été prononcée. M. [K] a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2016 de régler les sommes impayées en sa qualité de caution. Les créances ont été déclarées non recouvrables le 29 juin 2017. Suivant mise en demeure du 27 juin 2018, par acte du 29 octobre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a assigné Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Lisieux et par acte du 14 novembre 2018, elle a fait assigner M. [K] aux mêmes fins. Mme [P] a été condamnée par jugement du 28 mars 2019 au paiement de 168 250 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018 au titre des cautionnements des prêts n°00153082744, n°00156601751, n°00156601760, n°00169573322 et n°00154705873. Elle s'est acquittée des sommes mises à sa charge. S'agissant du cautionnement relatif à l'ouverture de crédit n°00154705873 souscrite le 5 août 2010, il était effectivement prévu pour durer 3 ans donc jusqu'au 5 août 2013. Cependant, l'ouverture de la procédure collective le 10 juillet 2013 a suspendu les poursuites, de sorte que M. [K] ne peut faire valoir que la durée du cautionnement était expirée. De plus la déclaration de créance met en évidence qu'à cette date la dette était de 218 515,37 euros, de sorte que l'existence de la créance est démontrée. S'agissant du cautionnement relatif au prêt n°001156601760, la créance a été soldée par Mme [P]. Le cautionnement relatif au prêt n°00169573322, une créance de 76 816,16 euros a été retenue et Mme [P] a payé 91 000 euros. Ni M. [K] ni la banque ne contestent les autres dispositions du jugement, y compris en ce qu'il a statué sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque et fixé les créances. En cet état le jugement doit être confirmé et M. [K] doit être débouté de ses demandes. Nonobstant les prétentions contraires de M. [K], il a succombé puisque la banque a réclamé et obtenu sa condamnation au paiement de sommes en sa qualité de caution, de sorte qu'il devait en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile être condamné au paiement des dépens. Il succombe encore en cause d'appel, il doit être condamné au paiement des dépens d'appel et débouté de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il doit être condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, - Déboute M. [I] [K] de ses demandes contre le jugement rendu le 5 novembre 2020, - Confirme le jugement rendu le 4 février 2021, Y ajoutant, - Déboute M. [I] [K] de ses demandes contraires, y compris celles relatives aux dépens et frais, - Condamne M. [I] [K] au paiement des dépens, - Condamne M. [I] [K] payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 798 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Par concarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Nonobstaarticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il doit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6319869a51eeae4f1309d07b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel