Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319869a51eeae4f1309d07d
- Date
- 7 septembre 2022
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 7 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00442 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBIJ SM - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00374 [N] C/ S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE -MGEN Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTE : Mme [Y], [K] [B] [N] née le 22 Février 1959 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉES : S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice DENIS, avocate au barreau de PARIS MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE - MGEN - prise en la personne de son représentant légal, directeur, domicilié de droit à ladite adresse Section de Haute-Corse [Adresse 1] [Localité 2] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant actes d'huissier du 26 novembre 2020, Mme [Y] [N] a fait citer la S.A.S. Servier-Ardix-Euthérapie-Biopharma-Oril et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (M.G.E.N.) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir : - ordonner une expertise médicale avec mission de : - dire si les divers troubles cardio-respiratoires et d'asthénie, dont a souffert et souffre Mme [N] [Y] sont en relation directe et certaine avec la prise prolongée de Mediator benfluorex et dans l'affirmative, - évaluer tous les postes de préjudice y afférents dans le cadre de la mission Dinthilac, - réserver les dépens. Par décision du 5 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a : - débouté Mme [Y], [K], [B] [N] de sa demande d'expertise, - condamné Mme [Y], [K], [B] au paiement des entiers dépens. Suivant déclaration enregistrée le 8 juin 2021, Mme [Y] [N] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise et condamné au paiement des entiers dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 février 2022, Mme [Y] [N] a demandé à la cour de : - Infirmer la décision du 05 Mai 2021 en ce qu'elle a débouté Madame [N] [Y] de sa demande d'expertise. - Statuant à nouveau, Ordonner une expertise médicale, avec mission de : o Dire si les divers troubles cardio-respiratoires et d'asthénie, dont a souffert et souffre Madame [N] [Y] sont en relation directe et certaine avec la prise prolongée de MEDIATOR Benfluorex et dans l'affirmative, o Évaluer tous les postes de préjudice y afférents dans le cadre de la mission DINTINLHAC ci-après développée 1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages I- Au titre des préjudices patrimoniaux A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation 1. Dépenses de santé actuelles (DSA) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; 2. Frais divers (FD) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; 3. Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique et si elle a subi une perte de revenus en raison de son incapacité ; B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation 1.Dépenses de santé futures (DSF) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ; 2.Frais de logement adapté (FLA) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; 3.Frais de véhicule adapté (FVA) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; 4.Assistance par tierce personne (ATP) : Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; 5.Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ; 6.Incidence professionnelle (IP): Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci a subi ou va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente. 7.Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap, - Au titre des préjudices extrapatrimoniaux A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : 1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; 2. Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 7 à 7 degrés ; 3. Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation 1. Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; 2. Préjudice d'agrément (PA) : Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; 3. Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; 4. Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement, 5. Etablir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé, - infirmer la décision du 5 mai 2021 en ce qu'elle a condamné Mme [N] [Y] aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - condamner les laboratoires Servier aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2022, la S.A.S. les Laboratoires Servier, représentée par son président, a demandé à la juridiction d'appel de: À titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance attaquée, À titre subsidiaire, - désigner tel cardiologue qu'il plaira, choisi hors les départements où exercent les praticiens qui ont suivi Mme [N], - dire et juger que l'expert ainsi désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur, notamment aux fins de réaliser une échocardiographie, - dire et juger que l'expert ainsi désigné devra se faire remettre, préalablement à la convocation des parties, par la requérante ou tout tiers, avec l'accord de celui-ci, l'ensemble des dossiers médicaux le concernant, - dire et juger que ces pièces devront être numérotées et communiquées aux parties dans le cadre des opérations d'expertise, selon bordereau, préalablement à toute convocation, de manière qu'elles puissent faire l'objet d'un examen et d'un débat contradictoire, - dire que l'expert devra, après avoir recueilli et communiqué lesdites pièces, * convoquer les parties aux fins de les entendre contradictoirement, * recueillir les doléances de la requérante, décrire son état antérieurement au traitement incriminé, ses antécédents et les facteurs de risque qu'elle présentait, * préciser, au vu des éléments recueillis, les dates, durées et posologie du traitement incriminé, ainsi que de tous traitements dont elle a pu bénéficier antérieurement ou concomitamment au traitement litigieux, en indiquant pour chacun de ces traitements le nom du prescripteur, * dire si le traitement litigieux était adapté à l'état de santé de la requérante, notamment au regard de l'autorisation de mise sur le marché du produit, * déterminer la pathologie dont est atteinte Mme [N] au jour de l'examen, * en décrire l'étiologie et préciser, en l'état de la science, s'il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l'origine de cette maladie ; en donner si possible la liste exhaustive, * donner son avis sur le lien causal éventuel du traitement par Médiator, * dire s'il a été la cause directe et certaine de la survenue de la pathologie, * dire s'il en a été la cause exclusive ou si des cofacteurs ont pu en favoriser le déclenchement, et dans l'affirmative, lesquels, * déterminer de manière précise et circonstanciée l'état de Mme [N] antérieurement au traitement critiqué ; préciser si elle était, ou non, déjà atteinte de la pathologie dont elle souffre, * plus généralement, donner son avis sur les soins dispensés, dire s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et sur les éventuelles fautes commises et responsabilités encourues, * distinguer, le cas échéant, la part des troubles qui sont consécutifs à la pathologie cardiaque de celle qui sont en lien avec toute autre affection que pourrait présenter Mme [N], * dire que l'expert devra établir un pré-rapport à l'issue des opérations diligentées et le soumettre aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler toutes observations ou demandes d'investigations complémentaires, En tout état de cause, - condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel. Bien qu'avisé de la déclaration d'appel par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2021 à personne morale, la Mutuelle générale de l'éducation nationale n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 19 mai 2022 à 8 heures 30. Le 19 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022 ; il convient de statuer par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Mme [N] indique avoir consommé du mediator à raison de trois comprimés par jour de 1990 à octobre 2009, date du retrait du marché de la molécule, sur prescription de son médecin traitant. Elle précise avoir subi une échographie cardiaque le 29 décembre 1997 en raison d'essoufflement, d'asthénie, d'élancements thoraciques et de palpitations, ainsi qu'un bilan en mars 1998, qui auraient mis en évidence une insuffisance aortique. Elle ajoute avoir subi une intervention chirurgicale lourde ayant pour objet le remplacement de la valve aortique en octobre 2002 et avoir présenté un infarctus mésentérique en mars 2009 ayant entraîné la résection de 30 centimètres d'intestin grêle. Elle continuerait de présenter une fatigabilité accrue et une dyspnée importante. Dès le 30 novembre 2015, le Dr [J], cardiologue, l'aurait avisée du lien très probable entre la fuite aortique et la prise de mediator. L'appelante relève en premier lieu qu'elle n'a pas indiqué, dans son assignation, le fondement juridique sur lequel elle entendait poursuivre la procédure au fond. Elle s'interroge, par ailleurs, sur l'application de la loi du 19 mai 1998 transposant en droit interne une directive européenne du 25 juillet 1985 dès lors qu'elle ne s'applique qu'aux produits mis en circulation après la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 21 mai 1998. Or le mediator était commercialisé dès 1978 et elle-même en aurait consommé à compter de 1990. Elle soutient que le droit commun demeure applicable pour les produits mis en circulation avant le 21 mai 1998. Elle observe que le délai butoir de dix années contenu dans l'article 1245-15 ne s'entend que s'il n'y a pas de faute du producteur, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, la faute des laboratoires Servier ayant été retenue aux plans civil et pénal. Mme [N] ajoute qu'il résulte de la jurisprudence que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du rapport d'expertise. Elle fait également valoir que dans le cadre d'une demande d'expertise, la juridiction n'aurait pas à se prononcer sur la recevabilité d'une action qui ne serait en l'état qu'éventuelle et dont le fondement juridique ne serait pas certain. Elle affirme, par ailleurs, que le demandeur à l'expertise ne doit pas apporter la preuve du bien-fondé de l'action future et éventuelle. Elle explique sa demande par la volonté de savoir si l'absorption continue et prolongée du mediator a entraîné les pathologies dont elle souffre. En réponse, la partie intimée soutient que la demande de Mme [N] se heurte à l'absence de motif légitime, toute action future au fond étant vouée à l'échec en raison de la prescription d'une part et de l'absence d'imputabilité des troubles cardiaques de Mme [N] à la prise de mediator d'autre part. Elle fait valoir que l'absence de motif légitime peut être caractérisée par la prescription de l'action qui pourrait être intentée au fond, et relève que contrairement à ce qu'indique Mme [N], la responsabilité d'un producteur de médicament au titre d'un défaut d'information ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil. Elle affirme que, dès lors que Mme [N] a consommé du mediator après la loi de transposition de la directive, les dispositions des articles 1245-15 et 1245-16 du code civil s'appliquent. En outre, elle souligne que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était applicable dès 1988 par interprétation du droit français à la lumière de la directive à compter du 30 juillet 1988, date à laquelle la directive aurait dû être transposée en droit interne. La partie intimée observe que l'identité du producteur n'a jamais varié et a donc toujours été connue de Mme [N], que le défaut allégué du produit a été connu au plus tard au 30 novembre 2009, date de son retrait du marché, et que le dommage subi par l'appelante a été connu dès le 11 mars 1998 ; elle conclut dès lors à la prescription de la demande depuis le 30 novembre 2012. Même en retenant le certificat médical du 30 novembre 2015, elle observe que l'assignation aurait dû être délivrée avant le 30 novembre 2018. Elle fait valoir que le délai d'extinction décennal de l'article 1245-15 était également épuisé lors de la délivrance de l'assignation. La S.A.S. les Laboratoires Servier relève que l'article 1245-16 du code civil ne subordonne pas le point de départ de la prescription à la connaissance par le demandeur d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi. Selon la société intimée, fixer le point de départ de la prescription au dépôt du rapport d'expertise aboutirait à rendre sans portée les dispositions de l'article 1245-16 et à subordonner le début de la prescription à la seule volonté et au niveau de diligences du demandeur à l'action. D'autre part, elle affirme qu'en l'état des éléments produits, faute de description échographique de la valve aortique, aucun élément ne permet d'orienter vers une cause médicamenteuse ; elle exclut, par ailleurs, tout lien avec l'infarctus mésentérique et la valvulopathie et souligne que Mme [N] souffre d'hypertension artérielle, qui serait un facteur déterminant de la survenue des fuites valvulaires. Au terme de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En application de cette disposition, pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement visé, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. Si le juge peut accueillir la demande fondée sur l'article 145 sans être tenu de caractériser l'existence d'un motif légitime au regard de chacun des fondements juridiques envisagés par le demandeur, il n'en doit pas moins constater l'existence d'un tel motif au regard de l'un ou l'autre de ces fondements. L'article 1245-15 du code civil dispose que, sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice. D'autre part, en application de l'article 1245-4 du code civil, il y a mise en circulation du produit lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement ; dans le cas des produits fabriqués en série, c'est à la date de commercialisation du lot dont le produit considéré fait partie. L'article 1245-16 du même code prévoit pour sa part que l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. En application de cette disposition, il résulte du principe de non-rétroactivité que l'action en réparation n'est pas soumise au délai de trois ans, mais au délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage alors prévu par la loi française, lorsque la mise en circulation du produit défectueux, bien que postérieure à l'expiration du délai de transposition, est cependant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 qui a effectivement transposé la directive du droit français. Dans ces conditions, les dispositions des articles 1245-1 et suivants du code civil ne sont pas applicables aux médicaments mis en circulation avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, qui demeurent soumis aux dispositions de droit commun. L'ancien article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, disposait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Ce délai a été ramené à cinq années par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et la création de l'article 2224 du code civil désormais applicable. Conformément à l'article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne. Le délai de prescription de droit commun a donc expiré au plus tard le 18 juin 2013 pour les médicaments mis en circulation avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998. En l'espèce, il est constant que le mediator a été commercialisé entre 1976 et novembre 2009, date à laquelle il a été retiré du marché en raison notamment du risque de développer une valvulopathie, ainsi que cela résulte de la pièce n°1 communiquée par la partie intimée. Il ressort des pièces versées au débat, et notamment du certificat médical établi le 28 septembre 2011 par le Dr [V] que Mme [N] a consommé du mediator 'de 1990 environ à 2009". La date de mise en circulation ne pouvant être postérieure à celle de leur consommation, l'action fondée sur l'article 1245-15 susvisé est prescrite depuis le mois de novembre 2019, alors que l'assignation a été délivrée le 26 novembre 2020, soit postérieurement. L'assignation a par ailleurs été délivrée après l'expiration du délai de droit commun visé ci-dessus, applicable aux médicaments mis en circulation avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998. D'autre part, il n'est pas contesté que l'identité du producteur a toujours été connue de Mme [N]. Le défaut du produit a par ailleurs nécessairement été porté à la connaissance de l'appelante au plus tard au jour de son retrait du marché par l'agence de sécurité du médicament et des produits de santé. Mme [N] fait elle-même état, au terme de ses conclusions, de la décision définitive d'interdiction de commercialisation du mediator de l'agence européenne du médicament du 14 juin 2010 précisant que 'le lien entre benfluorex et valvulopathie est établi'. Les certificats médicaux versés au débat par Mme [N] font état d'une fuite aortique avec dilatation importante du ventricule gauche découverte en 1998, et d'une aggravation de cette fuite nécessitant une intervention chirurgicale avec remplacement de la valve aortique en 2002 et mise en place d'une prothèse mécanique. Elle a également présenté un infarctus mésentérique en mars 2009 avec résection de 30 centimètres d'intestin grêle. Même si la partie intimée conteste l'imputation de ce dernier dommage, il convient de relever qu'aucune aggravation de l'état de santé de Mme [N] n'est alléguée depuis cette date; l'appelante avait donc connaissance du dommage au plus tard en 2009. La jurisprudence évoquée par l'appelante sur la dépakine (décision de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendue le 27 novembre 2019, n°18-16-537), qui a retenu que la connaissance certaine du lien entre le dommage et le produit en cause en pouvait être acquise avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ne peut trouver application en l'espèce, dès lors d'une part que Mme [N] ne doit pas démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le médicament et sa pathologie à ce stade et d'autre part que contrairement aux circonstances de l'espèce, il ne peut être contesté que l'appelante connaissait l'existence d'un lien entre la valvulopathie et la consommation de mediator dès la date de son retrait du marché. Les certificats médicaux des 28 septembre 2011, 9 septembre 2014, 30 novembre 2015 et 26 juin 2018 mettent, d'ailleurs, en lien la consommation de mediator par Mme [N] et les affections dont elle a souffert. Même en retenant la date du certificat médical du 28 septembre 2011, le délai de prescription triennal prévu par l'article 1245-16 susvisé était largement acquis au moment de la délivrance de l'acte introductif d'instance. Par ailleurs, au terme de l'article 1245-17, les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, au regard des dates de consommation de mediator par Mme [N] d'une part, ainsi que de la date de connaissance du dommage et de l'imputabilité possible de ce dommage à la prise de médicament, les actions en responsabilité fondées sur la prescription quinquennale de droit commun sont nécessairement prescrites. Il sera rappelé d'autre part que les régimes spéciaux de responsabilité, tels que la garantie des vices cachés, obéissent à des régimes de prescription abrégée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, que toute action au fond est manifestement prescrite et que Mme [N] ne démontre pas, dans ces conditions, l'existence d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il sera enfin rappelé à Mme [N] qu'elle conserve la possibilité de diligenter une expertise médicale non judiciaire, à ses frais. Sur les dépens Mme [N], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [N] au paiement des dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 2222 alinéa 2 du code civilarticle 2224 du code civil désormais applicable.article 1245-16 du code civil ne subordonne pas le poarticle 450 du code de procédure civile.article 1245-15 du code civil dispose quearticle 145 du code de procédure civilearticle 1245-4 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
6319869a51eeae4f1309d07d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel