Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319869a51eeae4f1309d07f
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 20 781 621 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 7 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00463 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBKT JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/00357 [N] C/ S.A. ALLIANZ IARD S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [H] [N] né le 22 Janvier 1958 à MEDEA (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA, Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉES : S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son directeur général en exercice, demeurant et domicilié audit siège ès qualités [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON-DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Représentée par Maîtres [E] et [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL R.P CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°510 810 641, dont le siège social est sis à [Adresse 5], désignée à ses fonctions suivant jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal de commerce de BASTIA prononçant la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la SARL R.P CONSTRUCTIONS [Adresse 7] [Localité 2] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant avoir confié la construction d'une maison avec piscine à la S.A.R.L. RP constructions assurée par la S.A. Allianz iard, une réception sans réserve le 22 avril 2014, des désordres, une expertise suivant ordonnance de référé du 17 mai 2017 et le rapport de M. [W], par actes du 24 mai 2019, M. [H] [N] a fait assigner le constructeur et son assureur devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir avant-dire droit une expertise et, subsidiairement, leur condamnation au paiement de 106 282,57 euros toutes taxes comprises avec indexation sur l'indice BT01 au titre des fissurations et 17 368,83 euros toutes taxes comprises avec indexation sur l'indice BT01 au titre de la pompe à chaleur, outre l'exécution provisoire et leur condamnation au paiement des dépens et de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a : - condamné in solidum la S.A.R.L. RP Constructions et la compagnie Allianz à payer à M. [N] la somme de 53 612,40 euros avec indexation sur l'indice BT01 du 13 février 2018 à la date du présent jugement et au taux légal postérieurement à cette date, - condamné la S.A.R.L. RP Constructions à payer à M. [N] la somme de 24 987,2l euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - rejeté toutes autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné in solidum la S.A.R.L. RP Constructions et la compagnie Allianz à payer à M. [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la S.A.R.L. RP Constructions et la compagnie Allianz à payer les dépens qui comprendront les frais de constats et d'expertise. Par déclaration reçue le 17 juin 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision. Par conclusions communiquées le 17 septembre 2021 et signifiées le 20 septembre 2021, M. [N] a sollicité : - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué la somme de 26 455,00 euros TTC au titre de la réparation des fondations, la somme de 6072 euros TTC au titre du rebouchage des fissures, rejeté la demande au titre de la reprise des enduits après réparation des fissures, alloué la somme de 5060 euros TTC au titre de la pompe à chaleur, Rejugeant sur ces points, - fixer la créance de M. [N] à la liquidation judiciaire de la société RP constructions à la somme de 197 864,97 euros ainsi détaillée : - 142 550,97 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre un terme au phénomène de fissuration de la bâtisse, incluant les frais de maîtrise d''uvre - 5390 euros au titre du drain de canalisation de la source d'eau, - 8300 euros au titre de la réparation (rebouchage) des fissures et lézardes - 13 024 euros au titre de la reprise des enduits - 1700 euros au titre de la reprise des murs de soutènement - 28 600 euros au titre du remplacement du système de pompe à chaleur - condamner Allianz à lui verser la somme de 199 565 euros en réparation de son préjudice, en ce incluse la somme de 1700 euros (murs de soutènement) fixée par le tribunal et non contestée devant la Cour, Ajoutant au jugement, - condamner la SA Allianz IARD au paiement des entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Claude Créty dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Par dernières conclusions communiquées le 9 mars 2022, M. [N] a demandé : - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué la somme de 26 455,00 euros TTC au titre de la réparation des fondations, la somme de 6072 euros TTC au titre du rebouchage des fissures, rejeté la demande au titre de la reprise des enduits après réparation des fissures, alloué la somme de 5060 euros TTC au titre de la pompe à chaleur, Rejugeant sur ces points, À titre principal, - fixer la créance de M. [N] à la liquidation judiciaire de la société RP constructions à la somme de 207 816,21 euros ainsi détaillée : - 142 550,97 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre un terme au phénomène de fissuration de la bâtisse, incluant les frais de maîtrise d''uvre - 13 641,24 euros au titre de l'assurance dommage ouvrage - 8300 euros au titre de la réparation (rebouchage) des fissures et lézardes - 13 024 euros au titre de la reprise des enduits - 1700 euros au titre de la reprise des murs de soutènement - 28 600 euros au titre du remplacement du système de pompe à chaleur - condamner Allianz à lui verser la somme de 207 816,21 euros en réparation de son préjudice, en ce incluse la somme de 1700 euros (murs de soutènement) fixée par le tribunal et non contestée devant la Cour, À titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, - désigner un expert judiciaire avec la mission de : - se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec le litige dont le rapport de M. [W] du 13 février 2018 et la note technique du cabinet Synergie Technique du 29 février 2019, - procéder à la constatation et au relevé détaillé des fissures affectant sa maison d'habitation tels que résultant des constats de Me [L] [F], huissier de justice des 15 décembre 2016, 8 octobre 2018 et 17 novembre 2021 du rapport de l'expert judiciaire [Z] [W] et de ses annexes, des notes techniques du cabinet Synergie Technique et Terra Rocca, - donner un avis motivé sur les causes et origines desdites fissures, - indiquer la nature des travaux nécessaires à la remise en état de la maison d'habitation affectée par ces désordres et malfaçons, ainsi que ceux indispensables pour prévenir leur réapparition, en indiquer la durée et en chiffrer le coût, le tout en se faisant assister de tout sapiteur de son choix ne relevant pas de la même spécialité que lui, - donner son avis sur toutes espèces de préjudices subis ou à subir par le propriétaire des lieux, notamment pour ce qui est des charges supplémentaires prévisibles, des troubles de jouissance ou des moins-values, - dresser et déposer un rapport préliminaire de l'ensemble de ses observations, sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra être inférieur à trois semaines, - dresser et déposer un rapport définitif de sa mission contenant les observations des parties et la réponse de l'expert, dans un délai que la cour fixera, - dire les frais d'expertise à la charge des défendeurs, En tout état de cause, ajoutant au jugement, - condamner la SA Allianz IARD au paiement des entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Claude Créty dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Il a fait valoir le caractère décennal des désordres caractérisés par des fissurations et l'insuffisance du système de chauffage-climatisation, la faiblesse de l'indemnisation fixée par le tribunal, la nécessité d'une remise en état de la bâtisse en son état initial y compris esthétique, de frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommage-ouvrage. Par conclusions communiquées le 17 décembre 2021 et signifiées le 31 décembre 2021 au mandataire judiciaire, la SA Allianz iard a sollicité À titre principal, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Allianz IARD, Statuant à nouveau, - rejeter toutes les demandes formulées à son encontre, À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger mobilisable la garantie de la société Allianz IARD, - de confirmer le jugement et - de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre dans le cadre du présent appel, En tout état de cause, - de condamner M. [N] au paiement des dépens et de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir pour l'essentiel, la non-déclaration de l'activité piscine expressément exclue des activités maçonnerie et béton armé assurées, le rôle de la piscine dans la survenance des désordres affectant l'habitation, la nécessité de désolidariser la piscine de l'habitation, l'impossibilité d'imputer les désordres à défaut de détermination de leurs causes, le nécessaire rejet des demandes formulées à son encontre. Elle a soutenu l'impossibilité pour le tribunal de se déterminer sur un rapport privé et le non-respect du principe du contradictoire, et, à titre subsidiaire, le cantonnement des condamnations aux montants fixés par le tribunal. Suivant jugement du 23 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bastia a ordonné la liquidation judiciaire de la société RP constructions et désigné l'étude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire ; jugement a été publié le 7 juillet 2020. Suivant avis de non-constitution du 22 juillet 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt, le 26 juillet 2021 qui n'a pas constitué avocat, a indiqué par courrier qu'elle n'interviendrait pas à la procédure et fait état d'une déclaration de créance de 78 599,61 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 mai 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a considéré que tous les désordres, y compris ceux affectant la pompe à chaleur, étaient décennaux. Il a suivi les préconisations de l'expert s'agissant des réparations, et retenu l'absence de preuve des préjudices complémentaires et il a estimé que la garantie de l'assureur était due s'agissant de désordres décennaux. L'arrêt est réputé contradictoire en absence de constitution d'avocat de la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt. Les dernières conclusions de M. [N] n'ont pas été signifiées à l'intimée défaillante, elles ne respectent pas le principe du contradictoire et la cour statuera sur les conclusions d'appel notifiées le 17 septembre 2021 et signifiées le 20 septembre 2021. Le coût de construction a été de 167 177,10 euros pour la maison et 36 340,27 euros pour la piscine, il n'est pas fait mention d'une assurance dommage-ouvrage, le procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 22 avril 2014. Suivant constat du 5 décembre 2016 et ordonnance de référé du 17 mai 2017, l'expert judiciaire a déposé un rapport. L'expert a relevé la présence de fissures en divers endroits trouvant leur origine dans la faiblesse des éléments de structure, l'absence de poteau à la jonction des poutres sous les terrasses, l'absence de chaînage ou le chaînage insuffisant, la présence d'une source sous la terrasse, le non-respect du permis de construire caractérisé par un système de poutres en porte à faux qui n'existe pas dans le permis de construire, l'élargissement d'une baie vitrée par la suppression de deux maçonnerie de soutien, modifiant les descentes de charges, le remplacement du mur de soutènement et de la zone de remblai par un système poutre-poteaux avec des porte à faux. Il a relevé l'absence de production d'une étude de sols et d'une étude de structure. Il a noté l'existence de tassements différentiels, en raison, vraisemblablement de la construction partiellement sur du remblai, des poutraisons en reprise sur d'autres poutres sans poteau de soutènement, l'insuffisance de la climatisation. Il a conclu à un manquement aux règles de l'art, s'agissant de l'absence de poteaux en béton armé pour soutenir les charges, de l'absence d'étude de sols et d'étude de structure, de l'absence de canalisation des eaux pluviales ou de source, de l'absence de longrines au sol en liaison des poteaux et supports, les travaux ayant été réalisés sans respect du permis de construire qui prévoyait un mur sous la piscine et la terrasse, des balcons sur la façade. Autrement dit, les désordres, à l'exception de ceux relatifs au drain des eaux et à la climatisation réversible, trouvent tous leur origine dans l'insuffisance du système de fondation de la maison et de la piscine et la faiblesse des éléments de structure pour prendre en compte des descentes de charges, en dépit des prescriptions du permis de construire. Nonobstant les mentions contraires du rapport Synergie, l'expert judiciaire a mis en évidence l'incompétence de l'entreprise qui a réalisé les travaux, qui aurait dû solliciter une étude de sol et une étude de structure, qui n'a ni canalisé les eaux de source, ni posé des fondations type longrines, qui a créé des porte à faux et n'a respecté ni les règles de l'art ni le permis de construire. L'expert a évalué la reprise des fondations à 24 050 euros en 2017 et l'évaluation du "sapiteur" visé dans le rapport Synergie est de 26 455 euros en 2019, montant retenu par le premier juge. C'est en se fondant sur la considération qu'elle pourrait être supérieure au double que M. [N] augmente ses demandes ; cependant cette considération ne caractérise pas un préjudice direct et certain. En revanche l'expert n'a pas chiffré la reprise des chaînages dont il a constaté la déficience -3500 euros- et il a retenu un rebouchage des fissures par injection, solution dont l'insuffisance est démontrée par le procès-verbal de constat du 8 octobre 2018 qui met en évidence leur élargissement provoquant l'aggravation des désordres. La solution d'agrafage proposée par Synergie doit donc être privilégiée -4 800 euros. L'expert judiciaire a prévu «façon de raccords des crépis de façade» dans le traitement des fissures -2560 euros- au lieu d'une réfection totale des enduits de façade. Pour le même motif tiré de l'évolution des fissures, il y a lieu de retenir une réfection totale des enduits de façade -13 024 euros- au lieu d'un traitement localisé. La présence de fissures sous l'escalier sur la façade Est a été dénoncée dans le procès-verbal originel sur lequel se fonde l'expertise, pour autant l'expert n'a pas constaté de désordre sur l'escalier, la demande au titre de son remplacement n'est pas fondée et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Il est également confirmé en ce qu'il a retenu l'indemnisation fixée par l'expert au titre de l'insuffisance du système de climatisation. En effet, l'expertise Synergie dont se prévaut M. [N] relève l'absence de tout bilan thermique. L'évaluation du coût d'installation d'un drain -5390 euros- et du coût de renforcement du mur de soutènement -1700 euros- n'est pas critiquée. Le rapport Synergie a été versé aux débats, soumis à la discussion des parties et il n'est pas le seul élément sur lequel la juridiction se fonde pour évaluer la réparation des préjudices subis, puisqu'ont aussi été pris en compte le rapport de l'expert judiciaire et les constats d'huissier ; ses évaluations peuvent donc être opposées aux parties au litige. L'indemnisation des désordres doit donc être portée à 26 455 euros (reprise des fondations) + 5 390 euros (drain) + 1 700 euros (mur de soutènement) + 3 500 euros (chaînages) + 4 800 euros (fissures) + 13 024 euros (enduits de façade) + 5 060 euros (climatisation) soit 59 929 euros outre les honoraires de maîtrise d''uvre et d'assurance dommage-ouvrage dans la limite de 10 % chacun soit 5 992,90 x 2 soit 11 985,80, soit un total de 71 914,80 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 13 février 2018 et les intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 octobre 2020. M. [N] est débouté du surplus de ses demandes. En l'état du jugement de liquidation judiciaire et de la déclaration de créance, une créance de ce montant est fixée au passif de la procédure collective. L'assureur qui n'a pas contesté le caractère décennal des désordres qui ne concernent pas la piscine, ne démontre pas que cet équipement est seul à l'origine des désordres affectant l'habitation. Il n'a émis aucun dire et l'expert ne s'est pas intéressé à la piscine, sauf pour relever une fissure sur une poutre entre les deux constructions. Si le rapport Synergie a relevé également des désordres sur les poutrelles formant plancher de la piscine, ils n'ont pas fait l'objet de demande de M. [N]. Ce dernier ne peut se voir reprocher aucune contradiction d'avoir sollicité à titre principal une expertise et, subsidiairement, d'avoir fondé ses demandes sur l'expertise et les éléments dont il disposait. L'assureur est condamné à garantir son assurée et est condamné à payer à M. [H] [N] une somme de 71 814,80 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 13 février 2018 et intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 octobre 2020. Il est débouté de ses demandes contraires. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la S.A. Allianz iard est condamnée au paiement des entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Claude Créty distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision et au paiement de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. Allianz iard est déboutée de ses demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, - Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des sommes mises à la charge de la S.A.R.L. RP construction et de la S.A. Allianz iard au titre de la réparation des désordres, Statuant de nouveau de ce seul chef, - Fixe une créance de 71 914,80 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 13 février 2018 et intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 octobre 2020 au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. RP constructions, - Condamne la S.A. Allianz iard à payer à M. [H] [N] une somme de 71 814,80 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 13 février 2018 et intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 octobre 2020, Y ajoutant - Déboute M. [H] [N] du surplus de ses demandes, - Déboute la S.A. Allianz iard de ses demandes contraires, - Condamne la S.A. Allianz iard au paiement des entiers dépens d'appel avec distraction au profit Me Claude Créty, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamne la S.A. Allianz iard à payer à M. [H] [N] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La S.A.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6319869a51eeae4f1309d07f
Données disponibles
- Texte intégral