Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319869b51eeae4f1309d089
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 450 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 7 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00621 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBZ5 JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° 18/00882 [H] C/ [T] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [N] [H] né le 9 novembre 1977 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] - USA Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉ : M. [P] [T] né le 28 Avril 1950 à TUNIS (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant être propriétaires d'une parcelle grevée d'une servitude conventionnelle au bénéfice de la parcelle [Cadastre 7] et l'aggravation de cette servitude, par acte du 14 septembre 2018, M. [N] [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, M. [P] [T] pour obtenir, avant-dire droit une expertise pour déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable et sa condamnation à clôturer le long de l'assiette de la servitude et au paiement des dépens et de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, notamment, ordonné une expertise. Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a ordonné la comparution personnelle des parties. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a, vu le rapport d'expertise : - dit que l'assiette de la servitude entre les parcelles G[Cadastre 6] et G[Cadastre 7] est portée à quatre mètres selon le tracé retenu par l'expert dans son plan annexé au rapport d'expertise, - dit que le plan sera annexé au jugement, - dit que M. [P] [T] devra verser à M. [H] la somme de 3500 euros à titre d'indemnité compensatoire, - rejeté les demandes plus amples, - dit que dépens seront partagés par moitié par chacune des parties, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 31 août 2021, M. [N] [H] a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions communiquées le 21 février 2022, M. [H] a demandé de : - débouter l'intimé de son appel incident, - déclarer son appel recevable et fondé, Y faisant droit, - d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, au visa des articles 544, 682 et suivants, 647, 685, 698, 702 du Code civil, - de fixer l'assiette de la servitude de passage conventionnelle suivant le plan dressé par l'expert [R] et non le plan de l'existant retenu par le premier juge, dont copie sera annexée au jugement aux fins de publication au service de la publicité foncière à la conservation du bureau des hypothèques à Ajaccio, en ordonner l'établissement aux frais du fonds dominant et donc de M. [T] et interdire à M. [T] de continuer à utiliser l'actuel tracé, - de condamner M. [T] à lui régler une indemnité de 3500 euros en règlement de l'emprise supplémentaire ayant pour effet de porter la largeur du chemin à 4 mètres comme l'emprise sur la parcelle [Cadastre 6], - de condamner M. [T] à aménager l'assiette du chemin soit en la bétonnant, soit en l'enrobant avec du bitume, - de condamner M. [T] à installer son propre portail dans la limite déterminée par M. [R] soit sur une longueur de 4 mètres à calculer depuis le coffret des compteurs, - de le condamner à mettre en place un portail entre sa parcelle et celle du concluant n°[Cadastre 6], libre à lui d'en définir les caractéristiques techniques pourvu que l'ouvrage se ferme systématiquement sans que le concluant n'ait à y pourvoir, - condamner l'intimé au paiement des frais et dépens outre 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Reconnaissant l'existence de la servitude grevant son fonds, il a rappelé la procédure antérieure et fait valoir l'aggravation de la servitude par M. [T] qui stationnait des engins de chantier et voulait faire passer un véhicule attelé d'une remorque à bateaux, aggravait la servitude, et la modification de l'implantation du portail, qui restait ouvert, que l'installation d'un portail dont il n'aurait pas à s'occuper est nécessaire à l'endroit où les fonds se rejoignent, que le tracé retenu de quatre mètres de large a été décalé à l'intérieur de sa propriété, qu'étant domicilié à l'étranger il n'a pas pu comparaître notamment en raison des restrictions sanitaires. Il a ajouté que le jugement avait été rendu sur les seules affirmations de son adversaire et qu'il ne pouvait être condamné au paiement des dépens et des frais. Par conclusions communiquées le 5 février 2022, M. [T] a sollicité de : - débouter M. [H] de son appel, le déclarer mal fondé, - débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En application des dispositions des articles 1104, 637, 682, 686, 692, 694, 701, 702 du code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'a été appliquée la première solution proposée par l'expert judiciaire tel qu'elle ressort du premier des plans annexés à son rapport, laquelle est conforme à l'existant, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude entre les parcelles G [Cadastre 6] et G [Cadastre 7] à 4 mètres, selon le tracé retenu par l'expert dans son premier plan annexé à son rapport, - juger non fondées toutes les demandes formées par M. [H] et les rejeter, - juger que la préexistence d'une servitude par destination du père de famille, interdit toute modification ultérieure de l'assiette, que la fixation, soit l'assiette et les dimensions de la servitude a été confirmée par l'accord des parties et remonte à plus de 25 ans, qu'il n'est plus possible de modifier l'assiette et les dimensions de cette servitude, En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, faisant droit à son appel incident, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a visé dans son dispositif du chef de l'assiette de la servitude que la parcelle G [Cadastre 6], Statuant à nouveau, - juger que l'assiette de la servitude porte et se situe non seulement sur la parcelle G [Cadastre 6] mais également sur la parcelle G [Cadastre 5], ce faisant ajoutant au jugement déféré, - juger non fondées toutes les demandes formées par M. [H] et les rejeter, - juger que la préexistence d'une servitude par destination du père de famille, interdit toute modification ultérieure de l'assiette, que la fixation, soit l'assiette et les dimensions de la servitude a été confirmée par l'accord des parties et remonte à plus de 25 ans, qu'il n'est plus possible de modifier l'assiette et les dimensions de cette servitude, En application des dispositions de l'article 685 du Code civil, - déclarer prescrite la demande d'indemnisation complémentaire formée M. [H] à défaut la dire non fondée, - juger qu'aucune solution amiable n'a été recherchée par le demandeur au mépris des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, - condamner M. [H] à payer à M. [T] une indemnité d'un montant de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner au paiement des dépens. Il a fait valoir que le principe de la servitude de passage a été admis de longue date, qu'il était le propriétaire de tous les fonds concernés et que la servitude préexistait, que les pièces ont été régulièrement produites et que le rayon de braquage pour le passage d'une remorque à bateaux devait être prévu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 mai 2022. La décision a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a considéré que la servitude de passage était conventionnelle, qu'il existait initialement un accord entre les parties sur son assiette et son tracé, qu'il y avait toutefois lieu de faire droit à la demande tendant à son élargissement à charge pour le bénéficiaire de procéder à l'aménagement et de payer une indemnité de 3 500 euros, sans qu'il y ait lieu toutefois d'ordonner la pose de nouveaux portails. M. [T] était propriétaire du fonds qu'il a divisé pour créer son propre état d'enclave et il est à l'origine de la création de la servitude de passage dont il sollicite l'élargissement et donc l'aggravation au détriment du fonds servant. S'agissant du tracé, le premier juge a indiqué "dit que l'assiette de la servitude entre les parcelles G[Cadastre 6] et G[Cadastre 7] est portée à quatre mètres selon le tracé retenu par l'expert dans son plan annexé au rapport d'expertise". Or, le dispositif indique qu'il "convient de retenir les conclusions de l'expert commis qui préconise une largeur de quatre mètre en parallèle à la limite sud de la parcelle G[Cadastre 5] pour prendre en compte les impératifs existants, réseaux en bord de route, baracou à l'ouest et indemnité compensatoire de 3500 euros". Il existe en considération des pièces une distorsion entre les motifs et le dispositif . En effet, l'expert a joint deux plans, l'un reprenant le tracé actuel élargi à 4 mètres, l'autre un "tracé proposé" qui longe la limite de la parcelle. L'existence de la procédure pendante démontre, nonobstant les prétentions contraires de M. [T], que le tracé actuel n'était pas satisfaisant. De plus, le tracé actuel élargi présente la particularité, d'être plus dommageable pour le fonds servant puisqu'il coupe la parcelle, alors que le "passage proposé" par l'expert longe la limite cadastrale. Dès lors que le "passage proposé" était moins dommageable pour le fonds servant, qu'il permettait le désenclavement dans des conditions satisfaisantes, y compris la circulation de M. [T] avec une remorque à bateau, il devait être retenu. En outre, cette fixation est conforme au plan de 1995, qui, à la demande de M. [T], avait matérialisé la division parcellaire et supprimé un accès à la voie publique. Ce plan, qui fixe la servitude conventionnelle, a placé la servitude, le long de la limite parcellaire. Le jugement doit être infirmé et, statuant de nouveau, il convient de fixer l'assiette de la servitude de passage conventionnelle suivant le passage proposé par l'expert judiciaire, de dire que copie de ce plan sera annexée à l'arrêt aux fins de publication au service de la publicité foncière à la conservation du bureau des hypothèques à Ajaccio, aux frais du fonds dominant. De plus, en visant les seules parcelles G[Cadastre 6] et G[Cadastre 7], le premier juge n'a pas totalement pris en compte l'étendue de sa saisine. En effet, c'est M. [H] qui a assigné pour obtenir la fixation de la servitude de passage au bénéfice de la parcelle [Cadastre 7] sans référence au tracé imposé par ce dernier et il a omis de prendre en considération la circonstance que la propriété de M. [H] est composée des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], que la servitude longe la limite sud de ces parcelles pour rejoindre la parcelle [Cadastre 7] de M. [T], en dépit des prétentions contraires de ce dernier. Le jugement doit également être réformé à ce titre. En outre, M. [T] qui a, suivant l'assignation de M. [H] tendant à la fixation de l'assiette de la servitude, réclamé que sa largeur soit portée à 4 mètres de large ne peut pas solliciter de "juger que la préexistence d'une servitude par destination du père de famille, interdit toute modification ultérieure de l'assiette, que la fixation, soit l'assiette et les dimensions de la servitude a été confirmée par l'accord des parties et remonte à plus de 25 ans, qu'il n'est plus possible de modifier l'assiette et les dimensions de cette servitude". En effet, l'acte du 28 février 1998 portant vente de M. [T] à M. [M] [H] rappelle la division du fonds et l'existence d'une servitude en désignant les parcelles G[Cadastre 5] fonds servant et G[Cadastre 7] fonds dominant, sans en préciser la situation mais en faisant référence au plan de M. [D] qui matérialisait la servitude le long de la limite parcellaire et sur 3 mètres de large (pièce 2c). L'expert indique "la servitude apparaît le long de la limite sud de la parcelle G[Cadastre 5] sans indication de largeur sur le plan de M. [D] du 28 novembre 1997 et sur les extraits qui mentionnent une largeur de 3 mètres [...] on est donc certain de son positionnement le long de la limite sud de la parcelle G[Cadastre 5] mais pas de sa largeur primitive". Il en résulte que M. [T] peut seulement longer la limite parcellaire pour utiliser la servitude, même s'il en a, à l'usage et en l'absence du propriétaire du fonds servant, décalé l'assiette, alors qu'il s'agit d'une servitude conventionnelle et qu'en application des dispositions de l'article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. Autrement dit, M. [T] ne peut à son gré couper la parcelle de M. [H] lorsqu'il utilise la servitude. D'ailleurs la position des luminaires par l'auteur de l'appelant entre 3,15 et 3,98 mètres de la limite parcellaire confirme s'il était besoin que le passage devait s'exercer long ce mur bordant le sud du terrain et non au-delà de ces luminaires que c'est M. [T] qui a décalé l'assiette de la servitude, aggravant la situation du fonds servant. En effet, M. [H] avait intérêt à éclairer le fond de sa parcelle ouvert en raison du passage et non la voie ouverte à M. [T]. Ce dernier est débouté de son appel incident. Surabondamment, la servitude litigieuse est conventionnelle puisqu'elle résulte du titre et non d'une action en désenclavement, discontinue et apparente. La chronologie et le plan de M. [D] mettent en évidence, que c'est la vente de la seconde parcelle par M. [T] qui a fait disparaître l'accès à la voie publique et rendu nécessaire la constitution de la servitude. Il n'existe qu'une seule servitude, celle qui découle du titre, et non une servitude et "le décalage d'une voie préexistante". L'intimé entretient une confusion entre la servitude dont il bénéficie par le titre et celle qu'il s'est attribuée en choisissant le chemin le plus aisé sur la parcelle de son voisin. L'acte de 1998 n'est pas recognitif mais constitutif de servitude puisqu'avant la vente, M. [T] avait un accès direct à la voie communale. De plus, il résulte de la pièce 10 des appelants non contestée, que celui-ci est propriétaire de nombreuses parcelles au sud et à l'ouest de celle litigieuse qu'il a enclavées en vendant les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] aux consorts [H] et que si le plan de M. [D] portant les dates de mai 1991, août 1995 et novembre 1997 mentionne "déplacement de la servitude" pour faire apparaître celle litigieuse, c'est en considération de l'existence de ces parcelles également privées d'accès suite à la vente. Suivre le raisonnement de M. [T] conduit à reconnaître l'existence d'une servitude résultant du titre et des plans de M. [D] et une autre celle qu'il prétend utiliser pour desservir son fonds. L'indemnité compensatoire retenue par le premier juge ne vise que la parcelle [Cadastre 5] et l'expert avait proposé une indemnité pour la parcelle G816 et l'élargissement. M. [T] ne peut pas à ce stade de la procédure, alors que l'assignation a été délivrée le 14 septembre 2018, opposer l'absence de démarche amiable, alors qu'il résulte du dossier, qu'il a divisé une parcelle pour la vendre, qu'il est à l'origine de l'état d'enclave, qu'il a imposé aux acquéreurs une servitude conventionnelle, dont il a déplacé l'assiette au préjudice du fonds servant, avant d'en réclamer l'élargissement, alors qu'il a disposé de tout le temps de la procédure et de l'expertise pour faire une offre de règlement amiable. L'indemnité compensatoire prévue par l'article 682 du code civil a vocation à réparer le dommage subi par le propriétaire du fonds servant. L'acte du 28 février 1998 portant vente de la parcelle G[Cadastre 6] a effectivement fixé une indemnité compensatoire à 1 000 francs français pour la servitude de passage entre les parcelles G[Cadastre 5] et G[Cadastre 7]. Tel n'est pas la cas de l'acte du 11 décembre 1995 portant acquisition de la parcelle [Cadastre 5] puisque c'est la vente par M. [T] qui l'avait précédemment divisée, de la parcelle G[Cadastre 6] par acte du 18 février 1998 qui a supprimé l'accès au chemin communal. Quoiqu'il en soit en l'espèce, la servitude a été aggravée par son élargissement à la demande de M. [T] et elle a été étendue à la parcelle G[Cadastre 6]. Aucune prescription ne peut être opposée à la demande. Cet allongement et cet élargissement de l'assiette de la servitude justifient de confirmer le jugement sur le principe et le montant de cette indemnité et de débouter M. [T] de ses demandes contraires à ce titre. L'aménagement de la servitude est à la charge du bénéficiaire. Autrement dit, si M. [T] veut accéder à son fonds, il doit le faire en longeant le mur d'enceinte, sans couper la parcelle du fonds servant et si besoin supprimer les obstacles, puisqu'il a interdiction de passer au- delà. À ce stade de la procédure, il ne peut faire valoir l'existence d'une tolérance ou d'une prescription et il est de parfaite mauvaise foi, puisque le plan de servitude proposé par l'expert a prévu un rayon de courbure suffisant pour un véhicule attelé, à hauteur du baracou. Pour le surplus, la pose de béton ou de bitume réclamée par l'appelant est interdite par l'autorité administrative. S'agissant de la pose d'un portail, celui existant est sur la propriété de M. [H] et sur l'assiette de la servitude, il a été posé d'un commun accord. Condamner M. [T] à installer son propre portail dans la limite déterminée par l'expert judiciaire soit sur une largeur de 4 mètres à calculer depuis le coffret des compteurs, ne modifiera pas la situation si celui -ci reste ouvert. En effet, si M. [T] laisse le portail ouvert, l'héritage de M. [H] n'est plus clos. Imposer à M. [T] de mettre en place un portail entre sa parcelle et celle de M. [H] ne modifiera en rien la situation et pose la question de l'intérêt de l'appelant à formuler une telle demande. À l'inverse, si l'appelant veut se préserver des intrusions, il peut toujours poser un grillage ou une séparation le long de la servitude, telle que proposée par l'expert et retenue par la cour. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et débouté des demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] triomphe en son appel. M. [T] qui succombe est condamné au paiement des dépens d'appel. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à M. [H] une somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, - Infirme le jugement en ce qu'il a "dit que l'assiette de la servitude entre les parcelles G[Cadastre 6] et G[Cadastre 7] est portée à quatre mètres selon le tracé retenu par l'expert dans son plan annexé au rapport d'expertise", - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant de nouveau du chef infirmé, - Fixe l'assiette de la servitude de passage conventionnelle suivant le "passage proposé" par l'expert judiciaire M. [R], le long de la limite sud des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], fonds servant et figurant en annexe du rapport après le plan de l'état des lieux, - Dit qu'une copie de ce plan "passage proposé" sera annexée à l'arrêt aux fins de publication au service de la publicité foncière à la conservation du bureau des hypothèques à Ajaccio, aux frais du fonds dominant appartenant à M. [P] [T], Y ajoutant, - Déboute M. [P] [T] de ses demandes contraires, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute M. [N] [H] du surplus de ses demandes, - Condamne M. [P] [T] au paiement des dépens d'appel, - Condamne M. [P] [T] à payer à M. [N] [H] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 685 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. M.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 682 du code civil a vocation à réparer le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
6319869b51eeae4f1309d089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel