Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319869c51eeae4f1309d08d
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 7 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00754 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCGY SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'[Localité 4], décision attaquée en date du 06 Octobre 2021, enregistrée sous le n° [V] [L] C/ S.D.C. LES [Adresse 7] À PORTO VECCHIO Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTS : M. [T] [V] né le 6 Juin 1941 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d'AJACCIO Mme [U] [L] épouse [V] née le 19 Octobre 1945 à CASABLANCA (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 7] À PORTO VECCHIO représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [M] [O] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par décision du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - dit que l'irrecevabilité alléguée de l'acte introductif d'instance signifié le 22 octobre 2015 à M. [T] [V] et Mme [U] [C], épouse [V], constitue juridiquement une exception de nullité de procédure, - rejeté ladite exception, - déclaré l'action aux fins de démolition formée par le syndicat des copropriétaires 'les [Adresse 7]' recevable, - constaté que les travaux entrepris par M. [T] [V] et Mme [U] [C] épouse [V] sur les lots qu'ils ont acquis suivant acte reçu le 19 juillet 2010 par Me [Y] [S], notaire associé à [Localité 6] n'ont fait l'objet d'aucune autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, En conséquence, - condamné solidairement M. [T] [V] et Mme [U] [C] épouse [V] à démolir, dans un délai de huit mois suivant la signification de la présente décision, les constructions qu'ils ont réalisées sur les lots précités, telles que recensées par M. [W] [A], expert judiciaire, en son rapport définitif en date du 26 juin 2014, - dit que passé ce délai, et en l'absence d'exécution de la condamnation susmentionnée, M. [T] [V] et Mme [U] [C] épouse [V] seront redevables envers le syndicat des copropriétaires 'les [Adresse 7]' d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de six mois, à charge pour ledit syndicat, à l'expiration de ce second délai et à défaut d'exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive, - débouté le syndicat des copropriétaires 'les [Adresse 7]' de sa demande de dommages et intérêts, - condamné solidairement M. [T] [V] et Mme [U] [C] épouse [V] à verser au syndicat des copropriétaires 'les [Adresse 7]' la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [T] [V] et Mme [U] [C] épouse [V] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et à l'exclusion de tout coût de procès-verbaux de constat d'huissiers de justice qui n'auraient pas été judiciairement mandatés, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par décision du 13 mars 2019, la cour d'appel de Bastia a : - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, exception de procédure, - confirmé le jugement en date du 6 avril 2017 du tribunal de grande instance d'Ajaccio sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts, Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant, - condamné M. [T] [V] et Mme [U] [C] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires 'les [Adresse 7]' la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamné les époux [V] à payer au syndicat des copropriétaires 'les [Adresse 7]' la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les a déboutés de leur demande à ce titre, - les a condamnés aux entiers dépens d'appel. A la suite de la demande du syndicat des copropriétaires 'les [Adresse 7]' et par décision du 6 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - liquidé l'astreinte ordonnée à la somme de 15 000 euros, - condamné solidairement M. et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 7] la somme de 15 000 euros, - ordonné une nouvelle astreinte journalière provisoire de 1 000 euros applicable dans les deux mois suivant la signification du jugement, - condamné solidairement M. et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 7] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens solidairement à la charge de M. et Mme [V]. Suivant déclaration enregistrée le 22 octobre 2021, M. [T] [V] et Mme [U] [C] ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : - liquidé l'astreinte ordonnée à la somme de 15 000 euros, - condamné solidairement M. et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 7] la somme de 15 000 euros, - ordonné une nouvelle astreinte journalière provisoire de 1 000 euros applicable dans les deux mois suivant la signification du jugement, - condamné solidairement M. et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 7] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens solidairement à la charge de M. et Mme [V]. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2022, M. [T] [V] et Mme [U] [C] ont demandé à la cour de : DÉCLARER RECEVABLE l'appel formé par Madame et Monsieur [V] par déclaration du 22 octobre 2021 à l'encontre du Jugement rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 6 octobre 2021. RÉFORMER ce Jugement du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 6 octobre 2021 en ce qu'il a : - liquidé l'astreinte ordonnée à la somme de 15 000 €, - condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 7] la somme de 15 000 €, - ordonné une nouvelle astreinte journalière provisoire de 1 000 euros applicable dans les deux mois suivants la signification du jugement, - condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 7] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - laissé les dépens solidairement à la charge de Monsieur et Madame [V]. ET STATUANT DE NOUVEAU, PRONONCER LA NULLITÉ de l'action engagée par le Syndicat des Copropriétaires de « Les [Adresse 7] » à l'endroit de Madame et Monsieur [V] par assignation du 3 août 2020. SUBSIDIAIREMENT SE TRANSPORTER, les parties convoquées, SUR LES LIEUX sis les [Adresse 8]. SOIT DÉSIGNER pour y procéder un des membres de la formation de jugement. À DÉFAUT, DÉSIGNER tel professionnel compétent pour ce faire pour se rendre sur les lieux, avec pour mission de se rendre sur les lieux et de constater les travaux réalisés par les appelants. Y CONSTATER que Madame et Monsieur [V] ont parfaitement exécuté le Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio du 6 avril 2017 confirmé par Arrêt de la Cour d'Appel de Bastia du 13 mars 2019. DÉBOUTER, dès lors, le Syndicat des Copropriétaires de « Les [Adresse 7] » de toutes ses demandes, fins et conclusions. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de « Les [Adresse 7] » de sa demande de fixation d'une astreinte définitive Concernant la demande de liquidation de l'astreinte provisoire présentée par le Syndicat des Copropriétaires de « Les [Adresse 7] », RAMENER son montant journalier de 100 euros à 1 euro et le délai où elle a couru de 180 jours à 174 jours, le tout faisant que l'astreinte provisoire à liquider serait de 174 euros. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires « Les [Adresse 7] » à payer à Madame et Monsieur [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance, comme d'appel. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 décembre 2021, le syndicat de copropriétaires 'les [Adresse 7]', représenté par M. [M] [O] en qualité de syndic, a demandé à la juridiction d'appel de : CONFIRMER le jugement appelé sauf sur le quantum de la liquidation de l'astreinte provisoire Statuant à nouveau de ce chef, LIQUIDER l'astreinte provisoire telle qu'ordonnée par décision du 13 mars 2019 à la somme de 18.000 euros et CONDAMNER les époux [V] au paiement d'une telle somme. CONDAMNER les époux [V] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Suivant ordonnance de référé du 11 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia a : - dit que la présente procédure est sans objet, les époux [T] et [U] [V] ayant réglé les sommes auxquelles ils avaient été condamnés, - condamné les époux [T] et [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires les [Adresse 7] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [T] et [U] [V] aux dépens. Par ordonnance du 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 19 mai 2022 à 8 heures 30. Le 19 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires Les appelants font valoir qu'au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance, soit le 3 août 2020, le syndic était dépourvu d'une autorisation de l'assemblée générale. Ils ajoutent que le premier juge ne pouvait se fonder sur une régularisation lors de l'assemblée générale du 6 août 2020 alors que cette assemblée a été annulée par jugement du 20 mai 2021 pour non-respect du délai de convocation. Ils soulignent à ce propos que cette décision est revêtue de l'exécution provisoire malgré l'appel en cours. En réponse, la partie intimée affirme en premier lieu que l'absence de pouvoir donné au syndic ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une irrégularité de fond qui rend nulle l'action intentée en justice au nom du syndicat. Elle relève par ailleurs qu'une régularisation est possible, y compris dans le cadre de l'instance d'appel. Cette régularisation serait intervenue à deux reprises, soit le 6 août 2020 et le 9 août 2021. La partie intimée soutient que l'annulation de l'assemblée générale du 6 août 2020 a été obtenue de manière déloyale, et qu'un appel est en cours. L'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose en son premier alinéa que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. En application de cette disposition, l'assemblée générale peut ratifier postérieurement les actions intentées par le syndic sans autorisation, cette ratification pouvant encore intervenir durant l'instance d'appel avant que la cour ne statue. En l'espèce, la partie intimée verse au débat le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 août 2021 comportant une huitième résolution adoptée à la majorité, rédigée comme suit : 'L'assemblée générale des copropriétaires, au vu des explications fournies par le syndic, confirme habiliter son syndic, à engager à l'encontre des époux [V] une procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, en liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 13 mars 2019 et en fixation d'une astreinte définitive. Plus généralement, tous pouvoirs sont donnés au syndic afin que l'arrêt de la cour d'appel soit exécuté.' Dans ces conditions, la demande du syndicat des copropriétaires est recevable pour avoir été autorisée par une décision de l'assemblée générale ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le bien-fondé de la demande Les appelants soulignent que l'arrêt du 13 mars 2019 se contente de renvoyer au jugement entrepris en ce qui concerne les travaux de démolition. Or la décision de première instance ne comporterait elle-même aucune prescription spécifique des travaux à effectuer. Ils observent que faute d'exécution provisoire de la décision de première instance et eu égard à la procédure d'appel, le délai pour réaliser les travaux de démolition n'a expiré que le 18 novembre 2019. En l'état de la crise sanitaire du covid'19, le délai de huit mois aurait par ailleurs été suspendu jusqu'au 30 juin 2020. Ils soutiennent avoir vainement tenter de faire exécuter la décision, se heurtant au refus des professionnels au regard de l'absence de stabilité de l'ensemble de la copropriété, et rappellent à ce propos qu'une destruction pure et simple de leur maison n'a jamais été envisagée par les décisions de justice. Ils affirment que la Cour de cassation exige un contrôle de proportionnalité entre l'illégalité de la construction et une atteinte suffisante aux parties communes et privatives et indiquent avoir finalement trouvé une solution pour assurer l'exécution du jugement, par le biais d'une reconstitution avec revégétalisation du terrain préexistant, ainsi que cela aurait été constaté par huissier le 3 février 2021. Ils observent que la partie intimée verse au débat un procès-verbal de constat faisant état d'une absence d'exécution, alors que deux autres huissiers ont déduit le contraire de leurs constatations; ils estiment dès lors utile de procéder à un transport sur les lieux. En réponse, la partie intimée soutient que les travaux de démolition n'ont pas été entrepris à ce jour et qu'au surplus, les appelants ont fait réaliser de nouveaux travaux sans lien avec les démolitions ordonnées. Elle affirme que les travaux à réaliser sont parfaitement identifiés au terme des décisions rendues et du rapport d'expertise judiciaire de M. [A]. Elle fait valoir que le délai de huit mois pour exécuter les travaux de démolition a expiré le 18 novembre 2019 et non le 18 mars 2020, de sorte que la suspension du fait de la période protégée serait indifférente. Elle estime qu'en l'état des rapports versés au débat, les époux [V]/[C] ne peuvent invoquer l'état initial de la bâtisse lors de leur acquisition pour justifier leur comportement et solliciter une exonération de l'astreinte. La partie intimée reproche aux appelants de tenter de faire à nouveau juger l'affaire au fond en soutenant que la démolition est techniquement difficile, alors que cet argument aurait d'ores et déjà été analysé par la cour. Elle s'étonne de la teneur des trois attestations d'entrepreneur versées au débat, alors que les appelants n'auraient eu aucun mal à trouver une entreprise lorsqu'ils ont démoli puis reconstruit leur maison en empiétant sur les parties communes. Elle indique que contrairement à ce qu'ils soutiennent, les travaux initiés par les époux [V]/[C] ne portaient pas sur les démolitions demandées mais sur la réalisation d'un nouveau mur édifié sur les parties communes afin de dissimuler les baies vitrées. L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En premier lieu, il convient de relever que le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 6 avril 2017, qui a été confirmé en appel, vise expressément, tant dans ses motifs que son dispositif, que la démolition ordonnée concerne l'ensemble des travaux entrepris par les époux [V]/[C] afin de parvenir à une remise des lieux dans l'état de leur acquisition, notamment en ce qui concerne leur superficie. La décision précise que ces constructions ont été recensées par M. [A] dans son rapport d'expertise judiciaire. Le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] du 26 juin 2014 comporte ainsi, entre les pages 17 et 18, un schéma matérialisant les extensions du lot d'origine de 63 m². Il est néanmoins établi que les époux [V]/[C] n'ont pas acquis ce lot en son état d'origine, puisque l'acte de vente reçu le 19 juillet 2010 par Me [S], notaire à [Localité 6], décrit la villa vendue comme un bien d'une superficie de 105,64 m² selon la loi Carrez. Or seule la démolition des travaux exécutés pour le compte des époux [V]/[C] depuis leur acquisition a été ordonnée. En application de la décision de la cour d'appel de Bastia du 13 mars 2019, il leur appartient donc de démolir les constructions édifiées en sus de la superficie acquise de 105,64 m², en préservant l'emplacement du lot initial de 63 m² matérialisé par M. [A]. Aucune imprécision ne peut dès lors être retenue quant au champ de la démolition ordonnée. D'autre part, les divers procès-verbaux de constat versés au débat permettent à la cour d'apprécier les lieux dans leur globalité, tant avant qu'après les travaux diligentés par les époux [V]/[C] au titre de l'exécution de la décision du 13 mars 2019. Aucun transport sur les lieux n'est donc nécessaire, et les parties appelantes seront déboutées de la demande présentée à ce titre. Les époux [V]/[C] estiment avoir accompli toutes diligences en l'état de la configuration des lieux et des implications d'une démolition partielle de leur lot. Au soutien de leurs déclarations, ils produisent un procès-verbal de constat dressé le 13 avril 2021par Me [Z], huissier de justice, décrivant l'ensemble des espaces verts, et notamment une butte dissimulant les deux grandes ouvertures munies de volets roulants blancs décrits par Me [R], en page 13 de son procès-verbal de constat du 12 mai 2020. Il est ainsi établi que les époux [V]/[C] n'ont procédé à aucune démolition, mais ont fait édifier un mur qu'ils ont ensuite fait recouvrir de végétation, pour camoufler l'espace situé en rez-de-jardin de leur villa, ainsi que cela ressort clairement du procès-verbal de constat dressé le 25 février 2021 par Me [O]. Il sera par ailleurs souligné qu'aucune indication ne figure quant à la superficie des espaces verts ainsi restituée. Afin de justifier leur opération, les appelants versent plusieurs attestations établies par différents entrepreneurs, faisant état tant d'un accès difficile au chantier engendrant des désordres sur les espaces verts que de dommages aux maisons mitoyennes en raison de l'absence de fondation. Or il convient d'observer que ces conséquences sur les maisons mitoyennes étaient connues des juridictions lorsque les décisions des 6 avril 2017 et 13 mars 2019 ont été rendues et qu'en outre, malgré la connaissance de ces dommages prévisibles, le syndicat des copropriétaires poursuit la demande de démolition : aucune impossibilité de faire ne peut dès lors être retenue. D'autre part, si M. [G], ingénieur, évoque la nécessité de démolir la totalité de la villa appartenant aux époux [V]/[C] pour démolir le rez-de-jardin, les appelants ne peuvent valablement se prévaloir du principe de proportionnalité dès lors qu'ils ont entrepris des travaux d'extension importants sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et ne peuvent, dans ces conditions, être considérés de bonne foi. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera constaté que les époux [V]/[C] n'ont pas exécuté la décision du 13 mars 2019 susvisée qui leur a été signifiée suivant actes d'huissier délivrés le 18 mars 2019 en l'étude. Le délai de huit mois accordé aux appelants pour procéder à la démolition a commencé à courir à compter de cette date de signification, conformément à la décision susvisée confirmant le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 6 avril 2017, pour se terminer le 18 novembre 2019. Ainsi que le souligne la partie intimée, le délai accordé aux époux [V]/ [C] était donc expiré avant que n'entre en vigueur le dispositif lié à la crise sanitaire du Covid-19, et seul le délai de six mois visé par l'arrêt du 13 mai 2019 pour le cours de l'astreinte a pu être impacté par la crise sanitaire. Or ce délai de six mois est désormais largement expiré, même en tenant compte de la période juridiquement protégée. L'astreinte prononcée au terme de l'arrêt du 13 mars 2019 sera dès lors liquidée à hauteur de 18 000 euros ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte : Les époux [V]/[C] affirment avoir exécuté la décision du 13 mars 2019 et estiment dès lors sans objet la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive. En réponse, la partie intimée soutient que la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire est justifiée dès lors que les travaux de démolition ne sont pas intervenus. En l'absence d'exécution de l'arrêt du 13 mars 2019 rendu par la cour d'appel de Bastia, il convient de prononcer une nouvelle astreinte provisoire qui sera fixée à la somme journalière de 1 000 euros pendant un délai de quatre mois commençant à courir à l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Les époux [V]/[C], qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens d'appel. D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la partie intimée les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les époux [V]/[C] seront donc condamnés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les parties appelantes seront déboutées de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée à la somme de 15 000 euros, condamné solidairement M. et Mme [V]/[C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 7] la somme de 15 000 euros, et ordonné une nouvelle astreinte journalière provisoire de 1 000 euros applicable dans les deux mois suivant la signification du jugement, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Liquide l'astreinte ordonnée à la somme de 18 000 euros, Condamne M. [T] [V] et Mme [U] [C] à payer au syndicat de copropriétaires 'les [Adresse 7]', représenté par M. [M] [O] en qualité de syndic la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte, Ordonne une nouvelle astreinte provisoire pour assurer l'exécution de l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Bastia, à hauteur de 1 000 euros par jour de retard pendant quatre mois, passé le délai de six mois suivant la signification de la présente décision, Y ajoutant, Condamne M. [T] [V] et Mme [U] [C] au paiement des dépens d'appel, Condamne M. [T] [V] et Mme [U] [C] à payer au syndicat de copropriétaires 'les [Adresse 7]', représenté par M. [M] [O] en qualité de syndic, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
6319869c51eeae4f1309d08d
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- Texte intégral
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