Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319869c51eeae4f1309d08f
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 904 777 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 7 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00761 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCHF SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00735 [V] C/ SDC [Adresse 1] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTE : Mme [C] [V] épouse [O] née le 25 Février 1965 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Vanina BARON-GIUSTI, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/2388 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [Localité 5] IMMOBILIER lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Stéphanie SALDUCCI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par acte d'huissier du 23 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] [Localité 5], représenté par la S.A.R.L. [Localité 5] immobilier en qualité de syndic, a fait citer Mme [D] [V], épouse [O] et M. [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir : - condamner solidairement Mme [D] [V] épouse [O] et M. [L] [O] à payer à la S.A.R.L. [Localité 5] immobilier, es qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4] la somme totale de 9 804,31 euros, correspondant aux frais, charges et travaux de copropriété de son lot suivant relevé de compte arrêté au 28 avril 2020, - juger qu'il conviendra de parfaire ladite somme au jour du jugement, - juger que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019 et à compter de la date de la délivrance de l'assignation pour le surplus, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - les voir condamner à payer à la S.A.R.L. [Localité 5] immobilier, es qualité de syndic de la copropriété, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - allouer à la requérante la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'article 696 du même code. Par décision du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a : - constaté l'absence de demande dirigée à l'encontre de M. [O], - condamné Mme [D] [V] à payer à la S.A.R.L. [Localité 5] immobilier, ès qualités de syndic, la somme de 12 208,15 euros selon décompte arrêté au 3 novembre 2020, - dit que les intérêts commenceront à courir à compter du 4 juillet 2019, date de la première mise en demeure, - condamné Mme [D] [V] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration enregistrée le 26 octobre 2021, Mme [D] [V] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : - constaté l'absence de demande dirigée à l'encontre de M. [O], - condamné Mme [V] à payer à la S.A.R.L. [Localité 5] immobilier, syndic, la somme de 12 208,15 euros selon décompte arrêté au 3 novembre 2020, - dit que les intérêts commenceront à courir à compter du 4 juillet 2019, date de la première mise en demeure. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 février 2022, Mme [D] [V] a demandé à la cour de : - recevoir Madame [V] en son appel et le dire bien fondé, Infirmer le jugement entrepris, En conséquence, - Condamner le SDC du 1 et [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL [Localité 5] IMMOBILIER à payer la somme de 15 000 euros à Madame [V] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral (5000 €) et du préjudice d'angoisse (10 000 €), - Ordonner la compensation entre le montant des dommages et intérêts octroyés et le montant des charges de copropriété dû par Madame [V] depuis 2016 jusqu'à ce jour. - accorder les plus larges délais de paiement à Madame [V] pour le règlement de ses arriérés de charges. - déclarer le SDC du 1 et [Adresse 1] irrecevable en son appel incident et le dire non fondé, Confirmer le jugement entrepris, En conséquence, - rejeter la demande du SDC en condamnation de Madame [V] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 2500 euros pour résistance abusive. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - Condamner le SDC du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL [Localité 5] IMMOBILIER à payer les dépens à Madame [V] conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, - Condamner le SDC du 1 et [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL [Localité 5] IMMOBILIER à payer à Madame [V] la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er février 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] [Localité 5], pris en la personne de la S.A.R.L. [Localité 5] immobilier en qualité de syndic, a demandé à la juridiction d'appel de : - juger irrecevables les demandes de Mme [V], - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné Mme [V] à payer à la S.A.R.L. [Localité 5] immobilier ès-qualité de syndic la somme de 12 208,15 € selon décompte arrêté au 3 novembre 2020, - dit que les intérêts commenceront à courir à compter du 4 juillet 2019, date de la première mise en demeure, - condamné Mme [D] [V] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - fixer le montant de la dette à la somme de 19 047,77 euros selon décompte arrêté au 3 novembre 2020 avec intérêts à compter du 4 juillet 2019, - l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, Et statuant à nouveau, - condamner Mme [V] à payer à la S.A.R.L. [Localité 5] immobilier, ès-qualité de syndic la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné Mme [V] à payer à la S.A.R.L. [Localité 5] immobilier, ès-qualité de syndic la somme de 12 208,15 € selon décompte arrêté au 3 novembre 2020, - dit que les intérêts commenceront à courir à compter du 4 juillet 2019, date de la première mise en demeure, - condamné Mme [D] [V] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - fixer le montant de la dette à la somme de 19 047,77 € selon décompte arrêté au 3 novembre 2020 avec intérêts à compter du 4 juillet 2019, - l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, Et statuant à nouveau, - condamner Mme [V] à payer à la S.A.R.L. [Localité 5] immobilier, es qualité de syndic de la copropriété, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, En tout état de cause, - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner au paiement des entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 19 mai 2022 à 8 heures 30. Le 19 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [V] Mme [V] indique régler la somme mensuelle de 150 euros depuis le mois d'octobre 2021 entre les mains de Me [M] au titre de l'arriéré, et avoir repris le paiement régulier de ses charges. Le montant de l'arriéré s'élèverait, selon elle, à la somme de 13 474,69 euros à ce jour. Elle précise avoir suspendu provisoirement le paiement de ses charges de copropriété en raison de l'inertie du syndic pour remédier aux désordres apparus dans son appartement suite à des travaux entrepris par des copropriétaires voisins dans leur lot. Elle estime que ses demandes sont recevables en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles du syndicat des copropriétaires puisque le non-paiement de ses charges est motivé par l'absence de jouissance paisible de son bien. Elle soutient que le défaut d'intervention du syndicat des copropriétaires constitue une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que son appartement est devenu impropre à sa destination et dangereux pour elle-même et ses enfants. Elle fait valoir que cette situation s'analyse en un fait extérieur, irrésistible et imprévisible constituant un cas de force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité quant au non-paiement de ses charges, elle-même ne pouvant se substituer au syndicat des copropriétaires pour faire réaliser les travaux. Le syndic serait finalement intervenu courant juillet 2018, alors que les désordres étaient apparus depuis 2014. En réponse, le syndicat des copropriétaires soulève en premier lieu l'irrecevabilité des prétentions présentées par Mme [V], qui n'a pas conclu en première instance alors qu'elle était régulièrement représentée. Il explique qu'un syndic de copropriété n'a été désigné que fin 2015, à la suite d'une intervention de M. [J] en qualité d'administrateur provisoire. Il fait valoir que Mme [V] lui reproche la réalisation et la conséquence de travaux réalisés sans autorisation par les époux [S] alors que la S.A.R.L. [Localité 5] immobilier n'était pas gestionnaire de l'immeuble. Il ajoute que le syndic a tout mis en 'uvre pour faire cesser le trouble et a pris des mesures d'urgence et conservatoires, notamment en mandatant le cabinet ICA. Il souligne par ailleurs que Mme [V] ne peut se prévaloir d'une quelconque faute du syndic pour s'exonérer du paiement des charges, alors que cela place les finances de la copropriété en péril. Sur la recevabilité des demandes L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, il est constant que Mme [V] n'a présenté aucune demande en première instance alors qu'elle avait constitué avocat. La demande d'indemnisation présentée pour la première fois en cause d'appel s'analyse par conséquent nécessairement en une demande nouvelle qui sera, comme telle, déclarée irrecevable. Sur la demande en paiement des charges L'obligation au paiement des charges est d'ordre public en application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu'aucune exception d'inexécution ne peut être retenue pour faire échec à l'action en paiement de charges, afin de préserver le budget de la copropriété. En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause le montant de l'arriéré des charges de copropriété au 1er novembre 2020 retenu par le premier juge, et établi par les pièces versées au débat et notamment les procès-verbaux d'assemblée générale, les appels de fonds et les historiques de compte. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 208,02 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées au 1er novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019. D'autre part, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la partie intimée visant à la fixation du montant de la dette à la somme de 19 047,77 euros avec intérêts à compter du 4 juillet 2019, dès lors qu'elle n'est accompagnée d'aucune demande de condamnation et est, comme telle, dépourvue de tout effet juridique et ne peut s'analyser comme une prétention. Sur la demande de délais de paiement Au terme de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [V] indique percevoir un revenu mensuel de 950 euros et sollicite les plus larges délais de paiement. En réponse, la partie intimée observe que Mme [V] ne justifie ni de ses revenus, ni de ses éventuels problèmes financiers. Au soutien de sa demande, Mme [V] produit l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2020, faisant apparaître un revenu mensuel moyen de 1 176,92 euros. Si les historiques de compte versés au débat mentionnent le versement régulier d'une somme mensuelle de 150 euros par Mme [V] aux fins d'apurement de l'arriéré, ces paiements ne permettent pas d'assurer le paiement des charges courantes. Eu égard à l'ancienneté de la dette, à la fragilité de la situation financière de la copropriété qui en découle et à la situation financière de Mme [V] -qui ne lui permet pas un apurement de la dette en 24 mensualités-, l'appelante sera déboutée de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le syndicat des copropriétaires soutient que la résistance abusive et injustifiée de Mme [V] contribue à entraver la bonne gestion de l'ensemble immobilier par le syndic ainsi qu'à la réalisation des travaux d'entretien courant nécessaires à la conservation et à l'usage de la copropriété. En réponse, Mme [V] affirme que les préjudices ainsi évoqués ne sont pas justifiés et souligne qu'elle-même a subi, pendant quatre années, une situation dont elle n'avait pas la maîtrise. Eu égard aux désordres invoqués par Mme [V] au sein de son appartement, démontrés par les pièces versées au débat et non contestés par la partie intimée, la résistance abusive imputée à l'appelante n'est pas établie. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement. Sur les autres demandes Mme [V], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens. Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [V] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, Mme [V] sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevables les demandes d'indemnisation présentées par Mme [D] [V], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute Mme [D] [V] épouse [O] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement, Condamne Mme [D] [V] épouse [O] au paiement des dépens d'appel, Condamne Mme [D] [V] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] [Localité 5], pris en la personne de la S.A.R.L. [Localité 5] immobilier en qualité de syndic, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 1343-5 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6319869c51eeae4f1309d08f
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