Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319869e51eeae4f1309d095
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 99 046 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRT N° du 7 SEPTEMBRE 2022 N° RG 22/00226 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDTQ SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n° 11*-21-55 [J] C/ [R] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Z]- [Z] S.C.A. [29] Société [20] Société CARSAT SUD-EST CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL Société [16] Société [26] Société [16] Cie d'assurance [22] Société EDF CORSE Société [24] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR : Mme [E] [J] née le 16 Août 1954 à [Localité 25] [Adresse 18] [Localité 4] non comparante, non représentée CONTRE : M. [U] [R] lieu dit [Adresse 23] [Localité 4] non comparant, non représenté TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISÉ prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 19] [Localité 11] non comparante, non représentée Mme [N] [Z] [Adresse 30] [Localité 3] non comparante, non représentée S.C.A. [29] prise en la personne de son représentant légal en exercice Chez [Adresse 21] [Adresse 15] [Localité 12] non comparante, non représentée Société [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice Service surendettement prêts véhicules [Adresse 27] [Localité 9] non comparante, non représentée, ayant adressé un courrier CARSAT SUD-EST CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 10] [Localité 1] non comparante, non représentée, ayant adressé un courrier LA [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 31] [Adresse 17] [Localité 8] non comparante, non représentée Société [26] prise en la personne de son représentant légal en exercice Chez [Adresse 21] [Adresse 15] [Localité 12] non comparante, non représentée LA [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice Service surendettement [Localité 2] non comparante, non représentée Compagnie d'assurance [22] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 14] non comparante, non représentée, ayant adressé un courrier Société EDF CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 28] [Localité 5] non comparante, non représentée Société [24] prise en la personne de son représentant légal en exercice Union DTO - Contentieux recouvrement [Adresse 7] [Localité 13] non comparante, non représentée, ayant adressé un courrier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par décision avant-dire droit du 23 mars 2022, la cour d'appel de Bastia a : - déclaré irrecevable l'appel interjeté le 24 juin 2021 par M. [U] [R] à l'encontre de la décision rendue le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bastia, - condamné M. [U] [R] au paiement des dépens. Par courrier enregistré au greffe le 4 avril 2022, Mme [E] [J] a saisi la cour d'une demande de rectification matérielle de la décision susvisée en ce que : '- page 4 de la décision, le nom exact est M. [U] [R] et non pas [R], Le prénom est [E] et non pas [B], - page 5 : mon prénom est [E] et non pas [B]. Vous mentionnez que je ne me suis pas présentée aux différentes convocations et que je n'ai pas formulé d'observations, ce qui est faux. J'ai envoyé plusieurs courriers et j'étais présente aux audiences des 6 mai 2021 et du 20 janvier 2022, les seules dates où j'ai été convoquée, et j'ai remis des dossiers complets lors des audiences, après avoir fait un recours par courrier, - page 6 : mon prénom est [E] et non pas [B]. Mon dossier de surendettement ayant été reçu par la commission de surendettement le 7 septembre 2020, M. [R] n'a pas pu expédier un courrier le 25 juin 2020 à 11h07, courrier qui n'a pas pu être reçu par le tribunal judiciaire le 28 juin 2020. Il s'agit de l'année 2021 et non pas 2020.' Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception. Par courriers enregistrés les 27 avril et 2 mai 2022, la Carsat Sud-Est n'a pas formulé d'observation. Par courriers enregistrés les 9 et 24 mai 2022, la S.A. [20] n'a pas formulé d'observation. Par courrier enregistré le 19 mai 2022, la S.A.M. [22] a indiqué que Mme [J] demeurait redevable de la somme de 990,46 euros à son égard. Par courrier enregistré le 24 mai 2022, la [24] s'en est rapportée à la décision de la cour. Bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés dont elles ont signé l'accusé de réception, les autres parties ne se sont pas présentées et n'ont pas formulé d'observation. A l'audience du 19 mai 2022, Mme [E] [J] ne s'est pas présentée ni fait représenter alors qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 6 avril 2022. A l'issue de l'audience du 19 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2022 ; il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Au terme de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commun ; il peut aussi de saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le prénom de Mme [J] est [E] et non [B] ainsi qu'elle a été désignée en pages 4, 5 et 6 de la décision rendue le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Bastia. Une erreur de plume s'est donc glissée dans le corps de la décision, qu'il convient de rectifier dans les conditions exposées au dispositif. D'autre part, au sein de l'exposé du litige, il est à la fois indiqué que Mme [J] s'est présentée à l'audience du 20 janvier 2022 et qu'elle ne s'est pas présentée ni fait représenter, bien que régulièrement convoquée. Dès lors qu'il résulte de la note d'audience que Mme [J] a comparu lors de ladite audience, il convient de constater qu'une erreur de plume s'est glissée à ce titre, et de la rectifier dans les conditions exposées au dispositif. Enfin, il ressort des pièces de la procédure que le courrier de M. [R] a été expédié et reçu les 25 et 28 juin 2021 et non les 25 et 28 juin 2020, comme indiqué par erreur en page 6 de la décision susvisée ; cette erreur matérielle sera rectifiée dans les conditions exposées au dispositif. Par ailleurs, le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bastia comporte une erreur matérielle en ce qu'il désigné M. [U] [R] comme 'M. [U] [R]', cette disposition du jugement ayant été reprise in extenso dans l'exposé du litige de la décision rendue le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Bastia ; la rectification de ces erreurs sera également ordonnée. Eu égard à la nature de la présente décision, les dépens resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Dit que la décision rendue le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bastia est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : - en page 4, il convient de lire : 'M. [U] [R]' en lieu et place de : 'M. [U] [R]', Dit que la décision rendue le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Bastia est affectée d'erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit : - en page 4, il convient de lire : 'M. [U] [R]' en lieu et place de : 'M. [U] [R]', - en page 4, 5 et 6, il convient de lire : 'Mme [E] [J]' en lieu et place de 'Mme [B] [J]', - en page 5, il convient de lire : ' Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé les accusés de réception, la société [26], la S.C.A. [29], la [16], la trésorerie contrôle automatisé, la société d'assurance [22], la société E.D.F. Corse, la société Carsat Sud-Est caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, la [16] et Mme [N] [Z] ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observation' en lieu et place de : ' Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé les accusés de réception, Mme [E] [J], la société [26], la S.C.A. [29], la [16], la trésorerie contrôle automatisé, la société d'assurance [22], la société E.D.F. Corse, la société Carsat Sud-Est caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, la [16] et Mme [N] [Z] ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observation' - en page 6, il convient de lire : 'Il sera observé à cet égard qu'il ne saurait être reproché au premier juge de ne pas avoir requalifié le recours de M. [R] dès lors que son courrier a été expédié le 25 juin 2021 à 11h07 et reçu au tribunal judiciaire le 28 juin 2021, soit au-delà du délai de quinze jours visé à l'article 468 du code de procédure civile pour l'information du greffe' en lieu et place de : 'Il sera observé à cet égard qu'il ne saurait être reproché au premier juge de ne pas avoir requalifié le recours de M. [R] dès lors que son courrier a été expédié le 25 juin 2020 à 11h07 et reçu au tribunal judiciaire le 28 juin 2020, soit au-delà du délai de quinze jours visé à l'article 468 du code de procédure civile pour l'information du greffe', Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile pour larticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6319869e51eeae4f1309d095
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