Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986a151eeae4f1309d0ad
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 68 380 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 7 SEPTEMBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/00551 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K25S Société SAINT ASTIER DISTRIBUTION c/ Madame [B] [H] épouse [X] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2019 (R.G. n°F 18/00029) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2019, APPELANTE : SAS Saint Astier Distribution, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : Madame [B] [H] épouse [X] née le 16 Avril 1972 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 7 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [H] épouse [X], née en 1972, a été engagée par la SAS Saint Astier Distribution, par un contrat initiative emploi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2003 en qualité d'employée commerciale. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire. Mme [X] a développé, en 2012, une pathologie relative au canal carpien côté gauche, maladie qui a été prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une maladie professionnelle. Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 1er juin 2012 au 30 mai 2013, puis a été placée en congés payés du 31 mai au 24 juillet 2013. Le 5 juin 2013, le médecin du travail lors d'une visite de reprise a préconisé des contre-indications aux gestes répétitifs et au port de charges lourdes. Lors de la visite médicale du 10 octobre 2016, le médecin du travail a confirmé l'aptitude de la salariée à ce poste, rappelant que ce dernier devait être aménagé. Mme [X] a, de nouveau été placée en arrêt de travail, sa rechute du 26 janvier 2017 ayant été déclarée par la caisse primaire d'assurance maladie, imputable à sa maladie professionnelle. Le 10 juillet 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste occupé par Mme [X] : « Inapte à son poste actuel. Ne peut plus porter de charges ni effectuer des gestes répétés, pourrait après des formations tenir un poste de type administratif que un poste adapté (étude de poste et des conditions de travail le 15/06/2017 et fiche d'entreprise le 8/09/2016). ». Un entretien s'est déroulé le 28 juillet 2017 relatif à un éventuel reclassement de la salariée. Par lettre datée du 1er août 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 août 2017. Mme [X] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 16 août 2017. A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 14 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [X] a saisi le 12 février 2018 le conseil de prud'hommes de Périgueux. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 21 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - écarté la pièce n° 34 des débats, - fixé le salaire de référence de Mme [X] à 1.544,73 euros, - reconnu le manquement de la société Saint Astier Distribution à son obligation de sécurité, - condamné la société Saint Astier Distribution à payer à Mme [X] la somme de 4.634,19 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de sécurité, - requalifié le licenciement de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Saint Astier Distribution à payer à Mme [X] la somme de 9.268,38 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - déboute Mme [X] de sa demande de rappel de I'indemnité spéciale de licenciement, - condamné la société Saint Astier Distribution à remettre à Mme [X] l'attestation Pôle Emploi, les bulletins. de salaires rectifiés et le certificat de travail sous astreinte de 35 euros par jour pour tous les documents et après les 30 jours qui suivent la notification, - condamné la société Saint Astier Distribution à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [X] de sa demande d'intérêts légaux, - débouté Mme [X] de sa demande d'exécution provisoire, - condamné la société Saint Astier Distribution aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 30 janvier 2019, la société a relevé appel de cette décision, notifiée le 22 janvier 2019. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2021, la société Saint Astier Distribution demande à la cour de: - dire l'appel recevable, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement, - réformer le jugement rendu sur les autres points, - et statuant à nouveau, débouter Mme [X] de ses demandes, - en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande, - condamner Mme [X] à verser à la société Saint Astier Distribution, à titre reconventionnel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros, - condamner Mme [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2019, Mme [X] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : * écarté des débats la pièce adverse n°34, * dit que l'employeur a violé son obligation de sécurité à l'égard de Mme [X], * requalifié le licenciement de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement rendu sur les autres points. Statuant à nouveau : -fixer le salaire de référence de Mme [X] à 2.179,61 euros bruts, - dire que la société Saint Astier Distribution à violer son obligation de reclassement, - condamner la société Saint Astier Distribution à régler à Mme [X] les sommes suivantes : * 13.077,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, * 26.155,32 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 2.068,54 euros à titre de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement due, - ordonner à la société Saint Astier Distribution de remettre, une attestation pole emploi rectifiée, un certificat de travail conforme ainsi que les bulletins de salaire rectifiés, et ce, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document, - condamner la société Saint Astier Distribution à régler à Mme [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - condamner la société Saint Astier Distribution aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnisation du préjudice résultant des manquements à l'obligation de sécurité La société soutient oppose l'irrecevabilité de la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité suite à l'incompétence du conseil de prud'hommes et par suite de cette section de la chambre sociale de la cour. Elle fait valoir que, Mme [X] ayant été victime d'une maladie professionnelle et son inaptitude ayant une origine professionnelle, la cour est incompétente pour statuer sur la demande financière de l'intimée en réparation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Mme [X] prétend en défense que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que sa demande est en conséquence recevable. Lorsque le salarié déclaré inapte, suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, demande une indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il doit s'adresser au tribunal judiciaire. En effet, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (tribunal des affaires de sécurité sociale avant 2019), l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement à l'obligation de sécurité. Il en résulte que le conseil des prud'hommes était incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [X] en réparation du préjudice résultant du seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué de ce chef. Sur le licenciement Si l'inaptitude du salarié suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est sans cause réelle et sérieuse et le salarié licencié pour inaptitude est recevable à demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en est de même lorsque l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des préconisations formulées par le médecin du travail et que ces manquements ont entraîné une aggravation de l'état de santé du salarié constatée par les visites médicales ultérieures et ont participé à l'inaptitude définitive de ce salarié à son poste. Son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. La société Saint Astier Distribution fait valoir qu'après les arrêts de travail et la visite chez le médecin du travail le 5 juin 2013, elle a veillé, dès le retour de la salariée, à respecter les préconisations médicales et à aménager le poste de la salariée qui n'a émis aucune objection. Mme [X] sollicite la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a dit que l'employeur a violé son obligation de sécurité. Mme [X] dit s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 17 avril 2012, mais que l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver la santé de la salariée. Elle ajoute que l'employeur n'a agi qu'après la rechute survenue le 26 octobre 2013. Elle fait valoir aussi que l'obligation de sécurité n'a pas été respectée en raison de sa réaffectation au poste de caissière alimentaire mais sans qu'aucune mesure d'aménagement ne soit prise et sans consultation du médecin du travail. Enfin, elle fait état du fait que le manquement a perduré durant plusieurs années. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes. Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident ou de cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. En l'espèce, Mme [X] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 27 novembre 2012 au 26 novembre 2017, par notification du 17 avril 2012. L'intimée a été placée en arrêt de travail ininterrompu du 1er juin 2012 au 30 mai 2013. A l'issue de son arrêt de travail, la salariée a été placée en congés payés jusqu'au 24 juillet 2013. Au cours de cet arrêt de travail, au cours du mois de juillet 2012, Mme [X] a demandé à la CPAM une prise en charge au titre la maladie professionnelle été établie par Mme [X]. Le 24 septembre 2012, l'assurance maladie a notifié sa prise en charge à compter du 26 juin 2012 de la maladie professionnelle de Mme [X] inscrite dans le tableau n°57 pour son syndrome du canal carpien gauche. Lors de la visite de pré-reprise du 28 mai 2013, le médecin du travail indique : "compte tenu de l'état de santé actuel de Mme [X], pour la reprise du travail, il faudrait prévoir un poste sans manutention et sans gestes répétitifs de la main gauche". Lors de la visite de reprise du 5 juin 2013, le médecin du travail a précisé une "contre-indication aux gestes répétitifs et une contre-indication au port de charges lourdes" à compter de cette date. Lors de la visite de reprise après maladie professionnelle en date du 29 juillet 2013, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de Mme [X] à la reprise au magasin Brico, en rappelant les réserves émises le 5 juin 2013, à savoir "pas de gestes répétitifs" et "pas de port de charges". La société a alors affecté Mme [X], alors caissière à l'hypermarché, à un poste d'hôtesse de caisse au sein du magasin Brico, sans lien avec les rayons alimentaires. Le 30 mars 2015, dans le cadre d'une visite périodique, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude avec restrictions rappelant que depuis le 5 juin 2013, Mme [X] avait une contre-indication aux gestes répétitifs et au port de charges mais que le poste de caisse Brico convenait. Suite à une restructuration de la ligne de caisse du Brico, en milieu d'année 2016, il a été demandé aux hôtesses de caisse d'être polyvalentes (caisses et accueil). La société appelante indique que Mme [X] ne souhaitait pas cette polyvalence et a donc été replacée, en concertation avec l'intéressée, au sein de l'hypermarché. Pour soutenir cette affirmation, la société produit l'attestation du président de la SAS Saint Astier distribution. Le conseil de prud'hommes a écarté cette attestation (pièce 34) des débats à la demande de Mme [X] en indiquant uniquement que M. [J] est le président de la SAS Saint Astier Distribution. Mme [X] sollicite de la cour que cette pièce soit écartée des débats, estimant que la société se constitue une preuve à soi même. La cour prend en considération les fonctions qu'occupent M. [J]. Toutefois, cette pièce ne sera pas, pour cette unique raison, écartée des débats, ayant été établie conformément au principe de loyauté et dans le respect du principe du contradictoire. M. [J] atteste ainsi le 7 septembre 2018 avoir reçu Mme [X] en entretien pour échanger sur l'opportunité de revenir sur un poste à l'hypermarché, que cette dernière ne s'est pas opposée à cette proposition de réintégration avec respect des aménagements médicalement préconisés. En tant que dirigeant, il indique avoir demandé aux responsables d'apporter une attention particulière aux conditions de travail de la salariée et que Mme [X] n'a par ailleurs pas demandé d'entretien pour faire part de ses éventuelles difficultés. En outre, la société soutient que Mme [X] a travaillé, de mai à octobre 2016, uniquement sur des caisses pour droitiers, avec prise en main des articles par la main droite exclusivement. Elle verse pour le démontrer un récapitulatif informatique par mois (de mai 2016 à octobre 2016) avec affectation d'un numéro de caisse et l'impression de deux tickets de vente par jour, en moyenne, pour justifier qu'elle a ainsi respecté les aménagements du médecin du travail et respecté son obligation de sécurité. La cour relève en premier lieu que ces tableaux ne sont pas nominatifs et ne permettent pas d'identifier Mme [X]. De plus, l'impression de quelques tickets de caisse par jour ne permet pas de déterminer le nombre de clients encaissés par le salarié en charge de cette caisse et ne permet pas non plus de démontrer que ce salarié n'a pas eu à déplacer des produits ayant un poids important. Autrement dit, l'employeur ne démontre pas avoir mis en oeuvre les préconisations médicales écrites à plusieurs reprises par le médecin du travail et sans limitation de durée, à savoir "pas de gestes répétitifs" et "pas de port de charges". Le médecin traitant de Mme [X] atteste en pièce 23 avoir demandé un changement de poste via la médecine du travail pour Mme [X] en fin d'année 2016, suite à quatre consultations. Ainsi, le 10 octobre 2016, le médecin du travail a reçu l'intimée et a conclu à une aptitude avec aménagement de poste : "doit travailler sur une caisse droitière aménagée comme au Brico, demande d'intervention du SAMETH pour aménagement du poste (signalement ce jour, vous serez contacté par M. [D]) en rappelant que depuis le 5 juin 2013 existait une contre-indication aux gestes répétitifs pour le membre supérieur gauche et au port de charges lourdes. M. [D], coordinateur SAMETH, a adressé son compte-rendu et proposition d'action à la société appelante le 26 octobre 2016 suite à l'examen de la situation de travail de Mme [X]. Il a été conclu à l'impossibilité technique de réduire les mouvements de va et vient des membres supérieurs et de préhension des mains, il n'y a donc pas de réelle solution d'aménagement pour Mme [X] sur ce poste de caisse alimentaire. Mme [X] a, de nouveau été placée en arrêt de travail et la caisse primaire d'assurance maladie a estimé que la rechute du 26 janvier 2017 était imputable à sa maladie professionnelle du 26 juin 2012. Le 10 juillet 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [X] "inapte à son poste actuel, ne pouvant plus porter de charges ni effectuer des gestes répétés. Elle pourrait, après des formations, tenir un poste de type administratif sur un poste adapté". Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en affectant à nouveau Mme [X] sur un poste de caissière, même sur un poste d'hôtesse de caisse droitière, au sein de l'hypermarché, rayons alimentaires, la société appelante n'a pas respecté les préconisations pourtant réitérées du médecin du travail. Aussi, en imposant à Mme [X] des gestes répétés et le port de charges sur un poste de caissière en hypermarché, même si cette dernière ne s' y est pas opposée, la société n'a pas respecté son obligation de sécurité. D'ailleurs, l'employeur n'ayant pas pris le soin de solliciter le médecin du travail avant de réaffecter Mme [X] sur un tel poste en mai 2016 et dès que le médecin du travail a été saisi, il a sollicité un aménagement du poste par la SAMETH qui a aussitôt conclu à l'impossibilité d'aménager un tel poste de caisse alimentaire au regard des préconisations médicales. Cette situation a engendré des conséquences lourdes pour Mme [X] qui a subi une rechute liée à sa maladie professionnelle quelques mois plus tard, le 26 janvier 2017 et qui a finalement été déclarée inapte au poste qu'elle occupait par le médecin du travail le 10 juillet 2017, réaffirmant que la salariée ne pouvait plus porter de charges ni effectuer de gestes répétés. En conséquence, la SAS Saint Astier Distribution, en affectant à nouveau Mme [X] sur un poste de caisse en hypermarché, n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail concernant l'absence de gestes répétitifs et l'absence de port de charges et c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la société n'avait pas respecté son obligation de sécurité. Le licenciement de Mme [X] pour inaptitude résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences du licenciement - Sur le salaire de référence de Mme [X] Mme [X] sollicite que son salaire de référence soit fixé à la somme de 2.179,61 euros bruts, sans apporter de précisions. La société appelante affirme quant à elle que le montant du salaire de référence est de 1.554,28 euros, ce qui correspond au salaire de base mentionné sur les bulletins de salaire. Eu égard aux pièces salariales produites, le salaire mensuel de référence de Mme [X] sera fixé à la somme de 1.683,80 euros bruts, tenant compte du salaire de base de 1.554,28 euros et de la prime annuelle prévue par la convention collective et mentionnée dans l'avenant du 1er juin 2011. Sur ce point, le jugement dont appel sera infirmé. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X], de son âge, de son ancienneté, de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 17.000 euros, compte tenu de la demande de Mme [X] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le quantum alloué, le jugement dont appel sera infirmé. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités. - Sur l'indemnité spéciale de licenciement La société sollicite le rejet de la demande estimant que la salariée a été remplie de ses droits. Mme [X] sollicite un rappel de l'indemnité spéciale de licenciement due de 2.068,54 euros. Elle fait valoir qu'elle dispose de 14 ans, 4 mois et 16 jours d'ancienneté et que son salaire de référence est de 2.179,61 euros. La société aurait dû lui verser la somme de 15.078,70 euros, mais n'a versé que 13.010,16 euros. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, dans sa version ici applicable, l'indemnité spéciale de licenciement est égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du même code. L'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version ici applicable, dispose par ailleurs que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Par ailleurs, l'article 7 de la convention collective applicable à l'espèce prévoit le même calcul de l'indemnité de licenciement et précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 3.11 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis. Eu égard aux pièces salariales produites et tenant compte de l'indemnité de licenciement de 13.010,16 euros versée sur le bulletin de salaire de Mme [X] du mois d'août 2017 et du salaire de référence susvisé, la cour dit que Mme [X] a été remplie de ses droits. En conséquence, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 21 janvier 2019, l'intimée sera déboutée de sa demande sur ce point. Sur les autres demandes La société appelante devra remettre à Mme [X] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaires rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans que la cour n'estime nécessaire d'assortir son injonction, d'une astreinte. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. La SAS Saint-Astier Distribution, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais éventuels d'exécution. En outre, elle sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 21 janvier 2019 sauf - en ce qu'il a écarté des débats la pièce 34 ; - en ce qu'il a statué sur la demande de paiement de dommages et intérêts au titre du seul manquement à l'obligation de sécurité ; - sur le montant fixé au titre du salaire de référence ; - sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - en ce qu'il a assorti son injonction de remise de documents d'une astreinte ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute Mme [X] de sa demande d'écarter la pièce 34 de la société ; Dit irrecevable la demande de paiement de dommages et intérêts formulée au titre du manquement à la seule obligation de sécurité, Fixe le salaire mensuel de référence de Madame [B] [X] à la somme de 1.683,80 euros bruts ; Condamne la SAS Saint Astier Distribution à verser à Madame [B] [X] les sommes suivantes : - 17.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame [B] [X] depuis son licenciement dans la limite de six mois, Condamne la SAS Saint Astier Distribution à remettre à Madame [B] [X] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaires rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans que la cour n'estime nécessaire d'assortir son injonction, d'une astreinte ; Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SAS Saint Astier Distribution aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective applicablarticle 699 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.1226-14 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631986a151eeae4f1309d0ad
Données disponibles
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- Résumé officiel