Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986a351eeae4f1309d0b9
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 14 443 965 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2022 N° RG 19/06568 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLTL SNC DUMEZ PROMOTION c/ SAS CONSTRUCTIONS SAINT ELOI Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2019 (R.G. 2018F00415) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2019 APPELANTE : SNC DUMEZ PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Adelie RABOUIN de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS CONSTRUCTIONS SAINT ELOI, prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Jeanne RENIER de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Dumez promotion, en sa qualité de maître d'ouvrage, a procédé à des travaux de réhabilitation de chais situés au [Adresse 2] pour les transformer en 36 logements. Les lots n°5 (charpentes métalliques) et n°7 ( serrureries) ont été confiés à la société Construction Saint Eloi. Un ordre de service a été émis par le maître d'oeuvre pour ces deux lots le 22 janvier 2016 auquel était joint un planning des travaux faisant état des délais contractuels. Le 22 mars 2017, la société Construction Saint Eloi a adressé au maître de l'ouvrage une mise en demeure de lui régler la somme de 29 498,28 euros au titre du paiement de quatre factures impayées relatives au lot charpente et la somme de 4560 euros au titre d'une facture impayée relative au lot serrurerie. Un procès-verbal de réception de l'ensemble des lots a été dressé le 13 décembre 2017 comportant cinq réserves portant sur les lots confiés à la société Constructions Saint Eloi. Par ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2017 signifiée le 3 janvier 2018, rendue sur requête de la société Constructions St Eloi, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Dumez à régler à la société Construction Saint Eloi la somme principale de 34 058,27 euros au titre des factures impayées. Le 28 décembre 2017, la société Construction Saint Eloi a adressé au maître de l'ouvrage son 'décompte définitif' faisant apparaître un solde à percevoir de 23 498,30 euros au titre du lot charpente métallique. Par courrier du 29 janvier 2018, le maître de l'ouvrage a contesté ce décompte. La société Dumez a réglé à la société Constructions St Eloi la somme totale de 3 638,29 euros le 28 décembre 2017 et de 15 760,35 euros le 21 mars 2018. Elle a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 9 avril 2018. Devant le tribunal de commerce, la société Constructions St Eloi a ramené sa demande en paiement à la somme de 11 420 euros. Par jugement contradictoire du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit l'opposition recevable en la forme, - au fond, - condamné la société Dumez à payer à la société Constructions St Eloi la somme totale de 11 420 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, - ordonné à la société Constructions St Eloi de remettre les télécommandes manquantes à la société Dumez et de poser les pics à pigeons manquants, sous un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - débouté la société Dumez du surplus de ses demandes, - condamné la société Dumez au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société Dumez aux dépens en ce compris les frais engagés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer. Par déclaration du 13 décembre 2019, la société Dumez a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Constructions St Eloi. Par ordonnance du 29 janvier 2021, rendue suite aux conclusions d'incident de la société Constructions St Eloi sollicitant la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, le conseiller de la mise en état de la cour a : - vu le désistement de la société Construction St Eloi de son incident de radiation, - constaté le retrait de l'incident, - dit que les dépens seront réservés. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Dumez demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société Dumez recevable et bien fondé, - y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné à la société Constructions St Eloi de remettre les télécommandes manquantes à la société Dumez et de poser les pics à pigeons manquants, sous un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - statuant à nouveau, - ordonner à la société Constructions St Eloi de régulariser les demandes du bureau de contrôle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - la condamner à payer à la société Dumez la somme de 144 439,65 euros à titre de dommages-intérêts, - la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. La société Dumez soutient que la société Constructions St Eloi ne pouvait exiger le paiement de son solde de travaux dans la mesure où : - elle n'avait pas rempli totalement rempli ses obligations, - le maître de l'ouvrage n'avait pas accepté sa situation finale qui ne tenait pas compte des retenues dues au titre du compte interentreprises , des retenues prorata et des retards dans l'exécution des travaux. Elle soutient que le premier juge a, à tort, considéré qu'elle ne contestait pas le reliquat sollicité par la société Constructions St Eloi. Elle ajoute que la société Constructions St Eloi a fait preuve d'un manque de sérieux tout au long du chantier , n'a pas respecté le planning des travaux, n'a pas levé les réserves et n'a pas répondu aux demandes du bureau de contrôle Qualiconsult. Elle demande ainsi à la cour de condamner la société Constructions St Eloi à lui verser la somme de 144 439,65 euros de dommages et intérêts dont la somme de 133 500 euros au titre des pénalités de retard prévues par le contrat, sous déduction des sommes réclamées par l'intimée. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Constructions St Eloi demande à la cour de : - à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions, - débouter la société Dumez de l'ensemble de ses demandes formulées par la société Constructions St Eloi , - condamner la société Dumez au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais engagés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, - à titre subsidiaire, - réduire dans des plus justes proportions les sommes allouées au titre des pénalités de retard et de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. La société Constructions St Eloi explique qu'elle réclame à ce jour la somme de 11 420 euros à l'appelante, soit la somme de 921,71 euros au titre du lot serrurerie et la somme de 23 498,29 euros au titre du lot charpente métallique, sous déduction de la somme de 13 000 euros versée le 26 mars 2018. Elle fait valoir que l'appelante ne verse aucune pièce justifiant des sommes réclamées au titre du compte interentreprise et du prorata gestion gros oeuvre. Elle ajoute que la société Dumez ne précise pas le mode de calcul des pénalités de retard qu'elle sollicite et que la production d'un courrier du maître de l'ouvrage n'est pas une pièce justificative suffisante pour établir le bien-fondée de sa demande. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le montant des sommes sollicitées au titre des indemnités de retard. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 1er juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS 1) sur le décompte définitif : L'appelante indique en page 11 de ses conclusions dans le paragraphe 'établissement judiciaire du décompte général et définitif de la société Saint Eloi' qu'elle ' sollicite la condamnation de la société Constructions St Eloi à lui verser la somme de 144 439,65 euros sous déduction des sommes réclamées par l'intimée.' ll ressort ainsi de ses écritures que le décompte général définitif, qu'elle n'a pas elle-même dressé, devrait se présenter ainsi : - sommes restant dues à la société Constructions St Eloi :...... 11 420 euros - à déduire : * compte prorata gestion lot gros oeuvre : - 1 992,50 euros * compte interentreprises : ................................- 5 255,78 euros * pénalités de retard ..........................................- 133 500 euros. L'appelante ne verse aucune pièce relative au compte prorata et au compte inter entreprise. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de ces chefs. S'agissant des pénalités de retard, elles sont effectivement prévues à l'article 4.15 du CCAP à hauteur de 1/1000ème du montant du marché de l'entreprise concernée par jour calendaire de retard. Le conseil de l'appelant qui fait état de pénalités de retard à hauteur de 133 500 euros n'explicite pas son mode de calcul des pénalités, renvoyant à un certificat de paiement du mois de mars 2018 non produit aux débats. Il n'y a donc pas lieu d'imputer la somme de 144 439,65 euros sur les sommes restant dues à la société Constructions St Eloi. La société Dumez Promotion sera déboutée de sa demande de condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 144 439,65 euros à titre de dommages et intérêts. Le solde du marché de travaux est donc bien de 11 420 euros. 2) sur les exceptions d'inexécution : - sur l'absence de levée des réserves : Le maître de l'ouvrage argue d'exceptions d'inexécution pour se soustraire au paiement du solde du marché. S'agissant de l'absence de levée des réserves qui ferait obstacle au paiement du solde du marché, elle ne peut justifier un non-paiement du solde des factures au delà des 5 % de retenue de garantie prévus à l'article 4.22 du contrat. Il ressort en outre du procès-verbal de réception que les réserves sont mineures puisqu'elles ne portent que sur la pose de pic à pigeon dans un appartement et sur l'absence de fourniture de la télécommande du vélux dans quatre appartements. Le juge de première instance a ordonné à la société Construction Saint Eloi de procéder à la levée des réserves dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La société Construction Saint Eloi justifie avoir tenté de lever les réserves dans le délai fixé par le jugement mais ne pas avoir obtenu une date pour son intervention de la part de l'appelante (pièce 23). L'absence de levée des réserves ne peut dès lors lui être imputée et ne saurait justifier un non-paiement du solde du marché. - sur l'absence de régularisation des demandes du bureau de contrôle : Le procès-verbal de réception ne mentionne pas que des documents n'auraient pas été fournis, malgré la demande du bureau de contrôle antérieure à la réception. L'intimée justifie en outre de la production, avant la réception, d'un certain nombre de pièces qui lui avaient été réclamées ( pièce 20). Enfin, la demande visant à voir la société Construction Saint Eloi condamner à 'régulariser les demandes du bureau de contrôle' sous astreinte est imprécise en ce qu'elle ne mentionne pas la liste des documents qui serait manquants. Il sera dès lors jugé que l'appelante ne justifie pas d'une cause d'inexécution de ses obligations. Elle sera en outre déboutée de sa nouvelle demande de 'régularisation des demandes du bureau de contrôle'. Il convient dès lors de confirmer la décision de première instance. La société Dumez Promotion sera condamnée à verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en ses dispositions déférées à la cour la décision rendue le 10 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Y ajoutant Déboute la société Dumez Promotion de sa demande de dommages et intérêts, Déboute la société Dumez Promotion de sa demande visant à voir ordonner à la société Construction Saint Eloi de régulariser les demandes du bureau de contrôle sous astreinte, Condamne la société Dumez Promotion à verser la somme de 3000 euros à la société Construction Saint Eloi au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Dumez Promotion aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
631986a351eeae4f1309d0b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel