Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986a451eeae4f1309d0bd
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 368 000 €
Autres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2022 N° RG 19/06660 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL3R Madame [T] [S] c/ SASU CHAMBERY AUTOMOBILE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2019 (R.G. 2018F00382) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2019 APPELANTE : Madame [T] [S], née le 13 Janvier 1954 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SASU CHAMBERY AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 15 juin 2012, Mme [S] a fait l'acquisition pour elle-même d'un véhicule Volkswagen Golf 5 qui avait auparavant été pris en location-vente le 11 avril 2008 à l'état neuf par feu son époux, véhicule pour lequel elle a versé 7 000 euros au concessionnaire de la marque à [Localité 4] (Gironde), la SAS Chambéry Automobile. A l'occasion d'un rendez-vous le 21 juin 2017 destiné à l'entretien du véhicule, qui avait alors atteint 135 088 km, Mme [S] a signalé l'existence d'un bruit entendu le jour-même, et, à sa demande, la venderesse a conduit des investigations pour en rechercher la source. Le 27 juin suivant, la société a émis un devis de réparations pour 8 095,06 euros, ramenés le 6 juillet suivant à un montant de 5 648,30 euros après négociations. Le 21 juin 2017, la société Chambéry Automobile a mis à la disposition de Mme [S] un véhicule de prêt Volkswagen Touran. L'assureur protection juridique de Mme [S] a mandaté un cabinet spécialisé pour une expertise amiable, qui a conduit des opérations dans les locaux de la société Chambéry Automobile, en présence de Mme [S], du fils de celle-ci, utilisateur du véhicule, et d'un responsable de la société. Le constructeur, la société Volkswagen France, également convoquée, était absente et excusée. Ce cabinet spécialisé a estimé être en présence d'une faiblesse connue du type de moteur concerné, assimilable à un défaut de conception imputable au constructeur. Les parties n'ont pu s'accorder sur la prise en charge de réparations, et Mme [S] a fait assigner la société Chambéry Automobile devant le tribunal de commerce de Bordeaux par acte du 30 mars 2018, pour demander de condamner la société à réaliser sous astreinte des travaux de réparations conformément à son devis, ou à lui payer son montant, sur le fondement soit de la garantie des vices cachés, soit subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soit sur celui de la responsabilité délictuelle. La société Chambéry Automobile a opposé la prescription de l'action. Par jugement contradictoire du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit l'action de Madame [T] [S] irrecevable, - ordonné la restitution du véhicule de prêt par Madame [T] [S] à la société Chambéry dans un délai de 21 jours à compter du jugement, - condamné Madame [T] [S] à payer à la société Chambéry la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [T] [S] aux dépens. Par déclaration du 19 décembre 2019, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Chambéry Automobile. Le 21 février 2020, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui n'ont pas donnée suite à cette proposition. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [S] demande à la cour de : dire et juger la société Chambéry irrecevable en son appel incident et en ses demandes, réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - à titre principal : dire et juger que la responsabilité de la société Chambéry est engagée à l'égard de Madame [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés, - à titre subsidiaire : dire et juger que la responsabilité de la société Chambéry est engagée à l'égard de Madame [S] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - à titre très subsidiaire : dire et juger que la responsabilité de la société Chambéry est engagée à l'égard de Madame [S] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - à titre infiniment subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire avant dire droit et désigner tel expert compétent avec la mission habituelle en pareille matière, - en conséquence et en tout état de cause, condamner la société Chambéry à réaliser les travaux de réparation sur le véhicule Golf 5 immatriculé cg 675 ld appartenant à Madame [S] et à procéder au remplacement intégral du moteur par un moteur neuf, dire et juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, condamner la société Chambéry à payer à Madame [S] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation au préjudice lié à la résistance abusive de la société Chambéry, dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, débouter la société Chambéry de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société Chambéry à payer à Madame [S] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Mme [S] fait notamment valoir que l'appel incident de la société Chambéry est irrecevable en ce que l'intimée ne l'a pas formé dans le délai de 3 mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ; que sur le fond, les demandes de l'intimée sont dépourvues de fondement ; que le véhicule de courtoisie était un prêt et non une location, et que son mauvais état n'est pas justifié. Elle ajoute qu'il ressort de l'expertise que le désordre est lié à un vice intrinsèque au véhicule qui affecte son usage et dont le vendeur est responsable ; que le délai de prescription ne court que lorsque l'acquéreur a eu une connaissance certaine du vice ; que l'expertise a été communiquée et qu'il s'agit d'un mode de preuve admissible ; à titre susbsidiaire, que la société Chambéry Automobile a procédé à des travaux destructifs sans autorisation ; à titre très subsidiaire, que la société est responsable des préjudices subis par son intervention sauvage et non contractualisée relative au démontage et à la destruction du moteur. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chambéry automobile demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, - subsidiairement, - débouter Madame [S] de ses prétentions indemnitaires, sauf à les ramener à de plus justes proportions, - à titre infiniment plus subsidiaire, déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire présentée par Madame [S], - en tout état de cause, condamner Madame [S] à payer à la société Chambéry la somme de 11 363,83 euros au titre des réparations du véhicule prêté, condamner Madame [S] à payer à la société Chambéry la somme de 500 euros au titre du démontage du moteur, condamner Madame [S] à payer à la société Chambéry la sommede 13 680 euros au titre des frais de location du véhicule Volkswagen Touran, condamner Madame [S] à venir récupérer à se frais et en l'état le véhicule Golf au sein des locaux de Chambéry sous astreinte de 150 euros par jour de retard a compter de la signification de l'arrêt, condamner Madame [S] à payer a la société Chambéry la somme de 4 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la selarl cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Chambéry fait notamment valoir l'irrecevabilité de l'action fondée sur les vices cachés ; que l'action en garantie des vices cachés, ouverte à l'acquéreur non seulement contre son vendeur mais aussi contre les vendeurs antérieurs du produit argué de vice est soumise à un double régime de prescription ; Sur la responsabilité contractuelle alléguée, qu'elle est soutenue alors qu'il est reproché d'avoir réalisé une opération non prévue contractuellement ; que le démontage du moteur a été effectué avec l'accord de Mme [S] et qu'ainsi aucun manquement contractuel et aucune faute ne peut être imputée à la société Chambéry ; sur la responsabilité délictuelle alléguée, qu'aucune faute ne peut lui être imputée ; Sur la demande d'expertise, que Mme [S] n'a présenté aucune demande d'expertise en première instance de sorte que cette demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable ; que Mme [S] n'a restitué le véhicule que le 2 novembre 2020 alors qu'elle était avisée depuis mai 2019 qu'une location lui serait facturée à défaut de restitution ; que le véhicule a été restitué dans un état nécessitant des réparations ; que ses demandes ne s'analysent pas en un appel incident. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 1er juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire Une irrecevabilité est soutenue par chacune des deux parties : Mme [S], appelante, soutient l'irrecevabilité de demandes qu'elle qualifie d'appel incident, présentées par la société Chambéry Automobile et portant sur les réparations du véhicule prêté , le démontage du moteur, les frais de location du véhicule Touran et la récupération sous astreinte du véhicule Golf 5. Les demandes qu'elles vise également et qui sont relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ne sauraient en tout état de cause être qualifiées d'appel incident. Mme [S] fait valoir, à bon droit, que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile imposent à l'intimée de former appel dans le délai de 3 mois à compter du dépôt des conclusions de l'appelant. Elle expose qu'elle a déposé ses conclusions le 12 mars 2020, et que l'intimée a formé appel incident portant sur les demandes ci-dessus rappelées pour la première fois par des conclusions du 4 janvier 2021. Pour autant, la société Chambéry Automobile est fondée à lui opposer qu'un appel incident est formé par la partie intimée en vue d'une réformation d'un chef du jugement déjà attaqué et qui lui fait grief, et que tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, ces demandes n'avaient pas été présentées au premier juge, qui n'a pas statué de ces chefs. Il s'agit donc plus exactement de demandes nouvelles dont la présentation n'est pas enfermée dans le délai de l'article 909 invoqué, ni dans un autre délai, et ces demandes nouvelles sont recevables en la forme. Il résulte notamment des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que, si les parties ne peuvent en principe soumettre à la cour de nouvelles prétentions, elles peuvent faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, et de l'article 566 du même code que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Or, la question du véhicule Touran prêté en 2017 à Mme [S] était dans le débat devant le premier juge, notamment pour sa restitution, demandée par la société Villenave Automobile et accordée par le tribunal de commerce. La question de la facturation de sa location après sa restitution en 2020 et celle de sa remise en état sont non seulement née de la survenance d'un fait, en l'espèce la restitution postérieurement au jugement attaqué, mais aussi l'accessoire ou la conséquence de la prétention de restitution soumise au premier juge. Il en est de même pour la demande de paiement de réparation, ainsi que pour la demande de récupération sous astreinte par Mme [S] du véhicule Golf 5, objet même du débat initial. Les prétentions nouvelles en cause d'appel de la société Chambéry Automobile n'encourent alors aucune irrecevabilité. Pour sa part, la société Chambéry Automobile soutient l'irrecevabilité de la demande subsidiaire d'expertise présentée par Mme [S], au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel. Pour autant, il résulte des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction, et celles de l'article 144 du code de procédure civile que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Dès lors, la demande subsidiaire d'expertise de Mme [S], quoique nouvelle en cause d'appel, n'encourt pas l'irrecevabilité. Sur l'action de Mme [S] fondée sur une garantie des vices cachés : La société Villenave Automobile soutient que l'action de Mme [S] sur ce fondement est prescrite. Il résulte de l'article 1648 du code civil que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Toutefois, comme le soutient à juste titre la société intimée, l'action de l'acquéreur victime d'un vice caché doit être intentée contre son vendeur dans un double délai : - le délai de deux ans à compter de la découverte du vice par application du texte susvisée, - le délai de cinq ans à compter de la date de conclusion de la vente par application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce. La vente étant intervenue le 15 juin 2012, l'action de Mme [S], introduite plus de cinq années après cette vente par son assignation du 30 mars 2018, est prescrite. Le jugement déclarant Mme [S] irrecevable de ce chef sera confirmé. Sur l'action de Mme [S] fondée sur la responsabilité contractuelle A titre subsidiaire, Mme [S] invoque alors, aux mêmes fins, la responsabilité contractuelle de la société Villenave Automobile. L'appelante fait valoir à ce titre que la société est responsable de ses préjudices, pour n'avoir par respecté ses obligations contractuelles, en procédant à des travaux destructifs, démontage du moteur, sans y avoir été autorisée, et elle affirme que la société défenderesse aurait établi un faux pour induire les juges en erreur. Le tribunal de commerce a déclaré à tort cette action prescrite dans la mesure où les faits générateur de cette action sont survenus en juin et juillet 2017et que l'action a été introduite par Mme [S] le 30 mars 2018. Il y a lieu à réformer le jugement de ce chef. Sur le fond, Mme [S] ne justifie pas de la suite donnée à la plainte pénale qu'elle a déposée et dont elle fournit copie du procès-verbal (sa pièce n° 13), de sorte que ses affirmations d'usage de faux ne sont pas établies. La société Villenave Automobile produit en outre (sa pièce n° 12) l'ordre de réparation du 26 juin 2017 comportant au verso une extension de travaux pour démontage à raison de 500 euros. Bien qu'elle figure au verso de l'acte initial, sans date, rien ne permet de déduire que cette mention ne serait pas authentique, d'autant plus qu'elle est compatible avec les souhaits de Mme [S] de faire recherche l'origine du bruit perçu. Ainsi, aucune faute contractuelle n'est elle établie à l'encontre de Villenave Automobile à raison du démontage du moteur. Mme [S] sera déboutée de sa demande en responsabilité contractuelle. Sur l'action de Mme [S] fondée sur la responsabilité délictuelle : A titre très subsidiaire, Mme [S] soutient que la responsabilité de l'intimée est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société à raison des mêmes faits. Elle ne démontre pas l'existence d'une faute délictuelle de la société en lien avec un préjudice qui lui aurait été causé, tout particulièrement, comme analysé ci-dessus, à raison du démontage du moteur, de même qu'un préjudice. Le tribunal de commerce, qui en était saisi, a omis de statuer sur ce chef de demande subsidiaire, et il conviendra pour la cour d'ajouter au jugement son rejet. * * * Au vu des explications qui précèdent, il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes de Mme [S] tendant à réaliser des travaux sous astreinte sur le véhicule litigieux, ni à lui allouer des dommages-intérêts. Sur la demande subsidiaire d'expertise Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [S] demande à titre infiniment subsidiaire une expertise « avec la mission habituelle en pareille matière ». Pour autant, elle n'explicite pas dans le corps de ces mêmes conclusions en quoi une telle mesure d'instruction, qu'elle avait omis de demander jusque là au juge, serait nécessaire au règlement du litige, ni sur quoi et par quel moyen un expert pourrait parvenir à des conclusions utiles, alors que selon l'appelante le moteur de la voiture serait démonté et en piètre état depuis 2017. Cette demande d'expertise, recevable en la forme, sera rejetée au fond. Sur les demandes de la société Villenave Automobile Il est constant que, lors du dépôt le 21 juin 2017 du véhicule Golf pour révision et recherche de la cause du bruit, la société Villenave Automobile avait prêté à Mme [S] un véhicule dit « de courtoisie » Volkswagen Touran, qu'elle détenait toujours lors de l'instance devant le tribunal de commerce. Cette juridiction avait ordonné à Mme [S] de restituer ce véhicule Touran de prêt à la société Villenave Automobile dans les 21 jours, sans toutefois estimer utile d'assortir sa décision de l'exécution provisoire. Il ressort des explications non démenties de la société que ce n'est que le 2 novembre 2020 que Mme [S], en présence d'un huissier de justice, a procédé à cette restitution (pièce n° 13). La société Villenave Automobile présente en cause d'appel plusieurs demandes relatives à ce véhicule, qui sont recevables en la forme comme analysé ci-dessus. Elle fait d'abord valoir, sans être démentie, qu'elle avait mis en demeure le 14 mai 2019 Mme [S] de lui restituer le véhicule Touran, l'informant qu'à défaut, elle lui facturerait la location à raison de 60 euros par jour avec 100 km inclus (sa pièce n° 14). La société lui a ensuite adressé le 30 septembre 2019 une première facture qui n'a pas été réglée, suivie d'une autre le 6 février 2020 (ses pièces n° 15 et 16). C'est ainsi qu'elle demande le paiement d'un total de 13 680 euros pour la location du véhicule. Mme [S] se borne à opposer, outre l'irrecevabilité déjà écarté Supra, qu'il s'agissait d'un prêt gracieux et qu'aucun contrat formalisant une location n'a été signé. Pour autant, il est constant que Mme [S] a bénéficié de l'usage d'une Volkswagen Touran du 25 juillet 2017 au 2 novembre 2020, et que, si cet usage était bien consenti à titre gracieux dans un premier temps, il est établi que l'utilisatrice a été avisée de ce que, faute de restitution, sa location lui serait facturée selon ce tarif à partir du 18 mai 2019, ce qu'elle ne peut contester et qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. La société Villenave Automobile est donc fondée en sa demande, et Mme [S] sera condamnée à lui payer la somme de 13 680 euros au titre de la location entre le 18 mai 2019 et le 2 novembre 2020. La société demande ensuite 11 363,83 euros au titre des réparations du véhicule prêté. Elle expose que, bien que condamnée à restituer le véhicule, Mme [S] a continué à l'utiliser et a accru sa décote à la revente ; que de plus le véhicule a été rayé et accidenté. La société produit un constat d'huissier (sa pièce n° 13) et les estimations nécessaires (pièces 17 à 19) pour demander 1 594,93 euros au titre de la remise en état mécanique et 9 768,92 euros au titre de la remise en état de la carrosserie. Mme [S] se contente d'opposer que la société ne justifie pas de l'état du véhicule au jour du prêt. Or, en l'absence d'état des lieux, le véhicule est présumé avoir été remis en bon état à Mme [S]. Cette présomption n'étant pas irréfragable, il appartient à Mme [S] de prouver que le véhicule était affecté lors de sa remise des désordres constatés lors de sa restitution, ce qu'elle ne fait pas. Or, le constat du 2 novembre 2020 dressé par Me [G], huissier (sa pièce n° 13), en présence de Mme [S], de son fils et de leur propre huissier de justice fait apparaître un état manifestement anormal de la carrosserie sous forme de rayures prononcées sur le côté gauche, le pare-chocs, le côté droit, ainsi que des impacts sur la carrosserie, toutes anomalies ne résultant pas d'une usure normale, sur lesquelles Mme [S], qui a conservé et utilisé ce véhicule pendant plus de 3 ans avant le constat, ne s'explique pas. Alors que l'ampleur des désordres s'apparente à des dégradations volontaires, visibles sur les photographies jointes au constat de l'huissier, Mme [S] n'apparaît pas avoir jamais signalé ces dégradations au propriétaire du Touran, à son assureur, ou non plus aux services de police, alors qu'elle ne conteste pas qu'elle avait bien la garde juridique du véhicule endommagé. Il y a donc bien lieu à lui imputer la somme de 9 768,92 euros qui a été nécessaire pour la remise en état de la carrosserie. En revanche, si l'état de la carrosserie du véhicule lors de la restitution était manifestement anormal, il n'est pas établi que son état mécanique était anormal au regard de son utilisation par Mme [S], et la demande de la société à ce titre sera rejetée. S'agissant du véhicule Golf, la société Villenave Automobile demande le paiement de 500 euros au titre du démontage du moteur, ce qui est fondé comme analysé ci-dessus, de sorte qu'il sera fait droit à cette demande, ainsi que sur celle demandant la condamnation de Mme [S] à récupérer à ses frais le véhicule Golf 5 en l'état dans ses locaux, aucune raison ne justifiant que sa conservation reste davantage à la charge de la société. Il n'y a toutefois pas lieu en l'état à fixer une astreinte à cette fin, celle-ci pouvant être prononcée ultérieurement en tant que de besoin par le juge de l'exécution. Sur les autres demandes Partie tenue aux dépens d'appel dont recouvrement direct par par la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Mme [S] paiera à la société Chambéry Automobile la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [S] fondée sur la responsabilité contractuelle, Et statuant à nouveau de ce chef, Déclare recevable en la forme l'action de Mme [S] fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Villenave Automobile, mais l'en déboute toutefois sur le fond, Y ajoutant, Déboute Mme [S] de sa demande fondée sur une responsabilité délictuelle de la société Villenave Automobile, Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Chambéry Automobile portant sur la demande infiniment subsidiaire d'expertise soutenu par Mme [S], et dit cette demande recevable en la forme en cause d'appel, Déboute toutefois sur le fond Mme [S] de sa demande d'expertise présentée à titre infiniment subsidiaire, Déboute en conséquence Mme [S] du surplus de ses demandes, Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [S] des demandes présentées par la société Chambéry Automobile et portant sur les réparations du véhicule prêté, le démontage du moteur, les frais de location du véhicule Touran, et la récupération sous astreinte du véhicule Golf 5, et dit ces demandes recevables en la forme en cause d'appel, Sur le fond de ces demandes : Condamne Mme [S] à payer à la société Chambéry Automobile la somme de 13 680 euros au titre de la location du véhicule Volkswagen Touran entre le 18 mai 2019 et le 2 novembre 2020, Condamne Mme [S] à payer à la société Chambéry Automobile la somme de 9 768,92 euros au titre de la remise en état de la carrosserie du véhicule Volkswagen Touran, Déboute la société Chambéry Automobile de sa demande fondée sur la remise en état mécanique du même véhicule, Condamne Mme [S] à payer à la société Villenave Automobile 500 euros au titre du démontage du moteur du véhicule Golf 5, Condamne Mme [S] à récupérer à ses frais le véhicule Golf 5 en l'état dans les locaux de la société Villenave Automobile, Dit n'y avoir lieu en l'état à fixer une astreinte à ce titre, Condamne Mme [S] à payer à la société Villenave Automobile la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [S] aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile que les farticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 144 du code de procédure civile que les marticle L. 110-4 du code de commerce.article 564 du code de procédure civile quearticle 699 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile imposentarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 909 du code de procédure civilearticle 1648 du code civil que l
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- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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631986a451eeae4f1309d0bd
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