Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986a451eeae4f1309d0c1
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 941 300 €
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/03188 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVMR Monsieur [M] [N] c/ Monsieur [P] [O] [L] [Y] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juillet 2020 (R.G. 18/09250) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 août 2020 APPELANT : Monsieur [M] [N], né le 09 Août 1970 à [Localité 3] (MAROC) (33000), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [P] [O] [L] [Y], né le 05 Octobre 1949 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Luc MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [Y], propriétaire de locaux commerciaux dans un immeuble au [Adresse 1], a donné à bail commercial ces locaux à Mme [J] pour une durée de 9 ans à compter du 22 novembre 1996. Avant le terme du bail, M. [N] a acquis le droit au bail commercial le 6 novembre 2003. Le bail a été expressément renouvelé pour 9 ans à compter du 1er novembre 2005. La destination des locaux prévoit un commerce de brocante, d'antiquités, d'articles d'ameublement et de décoration pour la maison. Le loyer, initialement fixé à la somme annuelle de 7 680 euros hors taxes et hors charges, est actuellement de 10 026,60 euros/an. Le bail s'est prolongé tacitement le 1er novembre 2014. Par acte d'huissier du 29 décembre 2017, la SCI MP Nomade a délivré à M. [N], un congé pour le 30 juin 2018, avec offre de renouvellement aux mêmes conditions, moyennant toutefois un loyer porté à 21 600 euros HT et HC. Les parties ne se sont pas accordées sur le montant du loyer de renouvellement. Par acte d'huissier du 16 août 2018, M. [Y] a assigné M. [N] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir fixer le loyer à la valeur locative de 21 600 euros HT et HC par an. Par jugement avant dire droit du 13 mars 2019, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise, confiée à M. [E]. L'expert a déposé son rapport le 4 septembre 2019, dans lequel il a évalué la valeur locative à la somme annuelle de 16 500 euros, pour une surface pondérée de 73,40 m², et une valeur locative au mètre carré de 209 euros. Les parties n'ont pu se concilier. Le bailleur a demandé une fixation du loyer à 19 413 euros, et le preneur a offert 10 800 euros, ou 11 083,40 euros à titre subsidiaire. Par jugement contradictoire du 15 juillet 2020, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - fixé le prix du loyer du bail renouvelé à effet du 1er juillet 2018 à la somme annuelle de 16 500 euros, hors taxes et hors charges, - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé en fonction des échéances contractuelles à compter du 30 octobre 2018, - ordonné la capita1isation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien, devenu1'article 1343-2 du code civil, - débouté les parties des autres chefs de leur demande, - dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens, - ordonné le partage des dépens, dont les frais d'expertise, supportés par moitié à la charge de chacune des parties, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 28 août 2020, M. [N] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [Y]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées en dernier lieu le 6 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [N] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le Juge des Loyers Commerciaux près le tribunal Judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal : - Fixer la surface utile pondérée du local sis [Adresse 1] à 63,87 m², - Fixer la valeur locative au mètre carré à la somme de 151 € HT /m²UP selon rapport d'expertise de Monsieur [U] du 17 décembre 2019, - En conséquence, fixer le prix du bail renouvelé à effet du 1er juillet 2018 à la somme annuelle de 9.644,37 €, hors taxes et hors charges A titre subsidiaire : - Fixer la surface utile pondérée du local sis [Adresse 1] à 63,87 m², - Fixer la valeur locative au mètre carré à la somme de 160 € HT/m²UP selon rapport d'expertise amiable de Monsieur [B] du 26 novembre 2014, - En conséquence, fixer le prix du bail renouvelé à effet du 1er juillet 2018 à la somme annuelle de 10.219,20 €, hors taxes et hors charges, A titre infiniment subsidiaire : - Si la Cour devait retenir la surface utile pondérée du local sis [Adresse 1] fixé par l'Expert M. [E] à 73,40 m², - Fixer le prix du bail renouvelé à effet du 1er juillet 2018 à la somme annuelle de 11.083,40 euros hors taxes et hors charges, selon la valeur locative au mètre carré du rapport d'expertise de Monsieur [U] du 17 décembre 2019 et à défaut à la somme annuelle de 11.744 euros hors taxes et hors charges selon la valeur locative au mètre carré du rapport d'expertise amiable de Monsieur [B] du 26 novembre 2014, tout état de cause, - Condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise de M. [E], - Condamner M. [Y] à payer à M. [N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais engagés en première instance, Y ajoutant : - Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M.[Y] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel. M. [V] fait notamment valoir qu'il conteste la pondération des surfaces opérées par l'expert concernant les 3ème et 4ème zones de vente, pour demander 0,4 et 0,25 ; qu'il conteste l'évaluation de la valeur locative au mètre carré retenue par l'expert et entérinée par le juge ; qu'il fournit des éléments sur les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations des parties et l'absence de modifications notables des facteurs locaux de commercialité présentant un intérêt pour lui, ainsi que sur les prix couramment pratiqués dans le voisinage et produit notamment une expertise réalisée dans un autre dossier, pour demander une fixation à 151 euros ou, à titre subsidiaire, à 160 €, selon une autre expertise qu'il produit. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Y] demande à la cour de : - débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer partiellement le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le juge des loyers commerciaux en ce qu'il : * entérine la valeur du mètre carré évaluée par l'expert judiciaire à 225 euros/m2, * juge que le renouvellement interviendra pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2018, aux clauses et conditions du bail expiré, * ordonne la capitalisation des intérêts, - infirmer partiellement le jugement rendu le 15 juillet 2020 en ce qui concerne la pondération retenue et juger que le loyer annuel de renouvellement s'établissant au 1er juillet 2018 sera évalué à la somme de 19 413 euros hors taxes et hors charges pour une surface pondérée de 86,3m2, - juger que le différentiel entre le loyer réglé et le loyer judiciaire fixé portera intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, de plein droit à compter de la date d'effet du nouveau loyer soit à compter du 1er juillet 2018, - condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, - condamner Monsieur [N] à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. M. [Y] fait notamment valoir que M. [N] est également locataire d'un local commercial contigu appartenant à une SCI dont lui-même est le gérant ; qu'il demande la confirmation de la valeur du mètre carré à 225 euros ; qu'en revanche il critique la pondération des surfaces proposées par l'expert ; que la proximité de la vitrine n'est pas déterminante pour ce type de commerce ; qu'il conclut que la surface pondérée est de 86,3 m² ; que la forte fréquentation du quartier participe à son attrait, et que les incidents occasionnels, qui existent de longue date dans le quartier n'ont jamais eu pour effet d'affaiblir son attractivité ; que les locaux donnant directement sur la place [Localité 5] bénéficient d'une très forte visibilité. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022 puis a été reportée au 11 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 1er juin 2022, au cours de laquelle était évoqué un dossier jumeau. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Les parties s'opposent sur le montant du loyer du bail commercial du local loué, proposant chacune des évaluation différentes de celles retenues par le premier juge, tant de la surface pondérée que de la valeur au mètre carré. En raison de la duré du bail, de neuf années à partir du 1er novembre 2005, renouvelé à compter du 1er novembre 2014, soit une durée totale de 13 ans à la date du congé, les dispositions de l'article L. 145-34 alinéa 3 du code de commerce conduisent à écarter en l'espèce la règle du plafonnement. Il n'y a donc pas ici à statuer sur un éventuel déplafonnement, lequel est de droit. Aux termes de l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, et à défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : Les caractéristiques du local considéré ; La destination des lieux ; Les obligations respectives des parties ; Les facteurs locaux de commercialité ; Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. L'article R. 145-6 du même code précise que Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire. Il convient d'observer que la valeur locative doit être estimée pour la date de renouvellement du bail, soit ici à effet du 1er juillet 2018. L'expert commis par le juge des loyers commerciaux a retenu un montant de loyer arrondi à 16 500 euros HT HC par an, pour une surface de 73,40 m² de surface utile pondérée, et une valeur annuelle de 225 euros par mètre carré utile pondéré. Le premier juge a entériné la proposition de l'expert tant sur la surface utile pondérée que sur le prix au mètre carré (rapport d'expertise, pièce n° 6 du bailleur). M. [N] produit aux débats une estimation réalisée de manière non contradictoire et à titre privée à sa demande (sa pièce n° 1), antérieure au présent litige comme datée du 26 novembre 2014, ainsi qu'une estimation figurant dans un rapport d'expertise du 17 décembre 2019 (sa pièce n° 16) intervenu dans le cadre d'un autre litige concernant d'autres parties. Ces pièces ne viennent pas utilement contredire les constatations de l'expert judiciaire. Sur la surface utile pondérée Le bail porte sur des locaux d'environ 120 m², et l'expert a relevé une surface utile totale de 116 m², ce qui n'est pas contesté par le bailleur ou le preneur, qui discutent seulement les coefficients de pondération à appliquer aux diverses surfaces. C'est ainsi que le bailleur parvient à un calcul de 86,30 m² et le preneur à 63,87 m². Le premier juge a entériné les propositions de l'expert, M. [E], qui a ventilé les locaux en 4 zones de vente au rez-de-chaussée, outre des annexes, selon plan fourni par un géomètre-expert et figurant à son rapport, dont les surfaces utiles ne sont pas contestées, respectivement affectées des coefficients de pondération suivants : Zones Surface utile Coefficient de pondération Surface pondérée Zone vente 1 27,8 1 27,8 Zone vente 2 18 0,8 14,4 Zone vente 3 10,6 0,6 6,36 Zone vente 4 49,5 0,4 19,8 Annexes 10,1 0,5 5,05 Total 116 73,4 Cette ventilation est acceptée par le preneur, qui soutient toutefois un coefficient 0,4 pour la zone 3, et de 0,25 pour la zone 4. La pondération de la zone 1 n'est pas contestée par les parties. Le bailleur fait valoir que la pondération retenue par l'expert en fonction des salles et non de la profondeur, n'est pas la mieux adaptée eu égard au type de commerce concerné, pour lequel la proximité de la vitrine n'est pas déterminante. Pour autant, le bailleur a pu déposer des dires auprès de l'expert, qui les a écartés après les avoir étudiés. Il apparaît notamment que la configuration est tout en longueur pour les magasins. Le premier juge à relevé à juste titre que l'expert a appliqué les limites prévues par la charte de l'expertise immobilière, pour retenir des coefficients raisonnables au vu des spécificités du local. Ainsi, il ressort du plan du rapport d'expertise que la zone 2 est éloignée plus de 5 m de la vitrine et l'entrée du commerce donnant sur la rue, ce qui justifie de l'application du coefficient 0,80. La zone 3, éloignée de plus de 10m, donne accès à la zone suivante, et se trouve rétrécie par la présence des annexes, cuisine et WC, ce qui justifie l'application du coefficient 0,60, la fourchette se situant entre 0,40 et 0,60. La zone 4, qui est à moins de 20m de la vitrine, doit se voir appliquer la même fourchette, mais, son éloignement de l'entrée du commerce justifie que lui soit appliqué le coefficient du bas de cette fourchette, soit 0,40. Il y a donc lieu à confirmation selon tableau ci-dessus : du découpage en 4 zones des locaux, outre annexes ; des coefficients de pondération à appliquer à chacune des 4 zones ; du total de 73,4 m² de surface utile. Sur la valeur locative au mètre carré Reprenant la proposition de l'expert, le premier juge a retenu une valeur de 225 euros par mètre carré de surface utile pondérée. Le preneur conteste ce montant, demandant une fixation à 151 euros à titre principal et à 160 euros à titre subsidiaire. Le bailleur demande la confirmation du montant de 225 euros. M. [N] fait valoir de nombreux arguments pour solliciter une fixation très inférieure à celle proposée par l'expert : Au titre des caractéristiques du local, une surface de vente en façade sur rue limitée, ses produits phares étant exposés dans la zone 4 non visible de l'extérieur ; un fort dénivelé et une absence de respect des normes d'accessibilité handicapés ; plusieurs sinistres de dégâts des eaux causés par un tuyau d'évacuation des eaux de l'immeuble ; un cambriolage en raison de la défectuosité du rideau métallique. Au titre de la destination des lieux, une destination extrêmement limitée qui l'empêche d'étendre son champ d'activité. Au titre de ses obligations, que le bail met à sa charge la taxe foncière, l'absence d'autorisation de sous-location et la limitation de la cession du droit au bail. Au titre de l'absence de modifications notables des facteurs locaux de commercialité, que la situation s'est fortement dégradée dans le quartier avec un climat de violence dont la presse se fait l'écho, et la fermeture progressive de nombreux commerces alentours. Au titre des prix, qu'il fournit des éléments sur des baux dans le voisinage, dont les prix sont très inférieurs à celui retenu par l'expert (pages 20 à 26 de ses conclusions). La SCI MP Nomade fait valoir pour sa part trois baux semblables dans la même rue ou à proximité (« Labicyclette », « Julo », « Le Pain d'Alfredo »), entre 240 et 326 euros, très supérieurs au montant de 225 euros retenu. Aux termes de l'article R. 145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation. L'expert a examiné (pages 23 à 25 de son rapport) nombre de références dans le quartier, dont il résulte une disparité marquée allant de 90 à 265 euros/m², les loyers les plus anciens étant dans une fourchette basse d'environ 120 euros/m² et les loyers très récents entre 200 et 300 euros/m². La pertinence des comparaisons proposées par le preneur n'est pas établie. Il convient également de tenir compte : - des caractéristiques du local, qui se situe dans un bon emplacement, face au parvis de la basilique [6], et se trouve d'une accessibilité normale, mais qui présente une surface sur la rue peu importante. Il est signalé l'installation d'une verrière dans la zone 2, dont la lumière se répand en zones 3 et 4. Le bailleur peut affirmer sans être contredit que les locaux sont parfaitement adaptés à la déambulation de la clientèle particulière de ce commerce. - de la destination des lieux, qui inclut les articles de décoration, dont il n'est nullement établi que le preneur aurait souhaité en changer, et qui ne constitue pas un facteur de diminution du loyer. - des obligations du preneur, qui n'excèdent pas celles habituelles en la matière, les impôts fonciers étant fréquemment à la charge du preneur dans les baux commerciaux. - des facteurs de commercialité, qui sont les mêmes pour tous les locaux du quartier cités à titre de comparaison. Il n'est pas établi par le preneur qu'une augmentation de la délinquance nocturne aurait été de nature à avoir un effet sur la commercialité du local loué. Le preneur, qui l'évoque, n'établit que le cambriolage dont il a été victime aurait pour cause une défectuosité du rideau métallique. Ainsi, c'est de manière pertinente que l'expert a proposé, puis le premier juge a arrêté à 225 euros par mètre carré de surface utile le montant annuel du loyer. Sur le prix du bail renouvelé Il en résulte que le loyer annuel doit se monter à 225 x 73,4 = 16 515 arrondis à 16 500 euros HT et HC, et le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes Chacune des parties succombe partiellement en ces demandes, de sorte que le jugement sera également confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle aura engagés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 juillet 2020, relatifs aux locaux du [Adresse 1], Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que les dépens d'appel resteront à la charge des parties qui les auront engagés. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle L. 145-34 alinéa 3 du code de commerce conduisent à écararticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 145-33 du code de commercearticle 1343-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Référence
631986a451eeae4f1309d0c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel