Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986a451eeae4f1309d0c3
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 79 018 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/06639 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOJZ S.A.R.L. FOSSOYAGE DU SUD OUEST c/ [G] [R] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 07 septembre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 21/00183) suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. FOSSOYAGE DU SUD OUEST Société à Responsabilité limitée au capital de 7.500€ immatriculée sous le numéro B 449 424 126 du registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège[Adresse 1] Représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉ : [G] [R] né le 17 Septembre 1952 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [G] [R] a donné en location à la Sarl Fossoyage du Sud-Ouest un local commercial. M. [G] [R] par exploit du 22 juin 2021, fait délivrer à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyer qui restera infructueux. M. [G] [R] assigne la Sarl Fossoyage du Sud-Ouest en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, avant de poursuivre son expulsion ainsi que sa condamnation à lui payer un arriéré de loyer et charges, l'indemnité contractuelle et une indemnité d'occupation. Le locataire commercial ne comparaît pas, ni personne pour lui. * Le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, par ordonnance du 21 octobre 2021 statue comme suit : Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail consenti à la Sarl Fossoyage du Sud Ouest par M. [G] [R] à la date du 22 juillet 2021, Ordonne, en conséquence, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la Sarl Fossoyage du Sud Ouest, ainsi que celle de tout bien et de toute personne des lieux loués situés [Adresse 4] (nouvellement renommé [Adresse 3] avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier, Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne la Sarl Fossoyage du Sud Ouest, par provision, à payer à M. [G] [R] la somme de 790,18 €, arrêtée au 18 août 2021, outre celle de 486 €, à titre d'indemnité contractuelle, correspondant à l'arriéré de loyer et accessoires à la date d'acquisition de la clause résolutoire, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, Condamne la Sarl Fossoyage du Sud Ouest, par provision, à payer à M. [G] [R] une indemnité d'occupation égale au double du loyer ttc en cours augmenté des charges, subsidiairement, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalant au montant du loyer et des charges en vigueur à la date des présentes, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs, Condamne la Sarl Fossoyage du Sud Ouest à payer à M. [G] [R] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Fossoyage du Sud Ouest au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits. * La Sarl Fossoyage du Sud-Ouest relève appel de cette décision le 3 décembre 2021. A l'appui de son recours, si elle reconnaît un retard dans le paiement de ses loyers, conséquence de la crise sanitaire, elle entend faire valoir que sa situation a été régularisée dès le 14 septembre 2021. Elle demande à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire, dont elle ne conteste pas qu'elle ait été acquise et de lui accorder des délais de paiement jusqu'au 14 septembre 2021 date à laquelle elle dira qu'elle est réputée n'avoir jamais existé. Elle conclut à l'infirmation de la décision déférée qui a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bailleur qui, bien que réglé de son dû, n'a pas hésité à poursuivre la procédure. M. [G] [R] poursuit la confirmation de la décision entreprise et sollicite 1.500 € pour frais non compris dans les dépens et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Nathalie Planet. Il fait valoir que la défaillance du locataire est ancienne et récurrente avec de nombreux impayés depuis 2016 et encore en 2019, avant la crise sanitaire dont il voudrait se prévaloir pour justifier de ses carences. M. [G] [R], s'il reconnaît avoir été finalement réglé, explique qu'au jour de l'audience, il ne pouvait savoir que son débiteur venait tout juste de lui adresser un virement. Quoi qu'il en soit, il craint de nouveaux incidents, le locataire s'avérant incapable de remettre sa vitrine en état et de justifier d'une assurance multirisque pour les locaux pris à bail en dépit des mises en demeure reçues. Il voudrait que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 479,76 € correspondant au montant du loyer actuel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est acquis aux débats que si le commandement de payer est resté infructueux, la situation a été régularisée au jour de l'audience devant le premier juge. Compte tenu de cette situation, il conviendra de suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire jusqu'au 14 septembre 2021 et de constater qu'à cette date, la dette étant payée, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué. Pour le surplus, il apparaît des pièces versées aux débats par la société locataire que l'assureur de la Sarl Fossoyage du Sud-Ouest (ce qui établit qu'elle en a un) estime que la restauration de la devanture du local donné à bail dans laquelle un véhicule automobile est venu s'encastrer nécessiterait des travaux dont la charge serait de la responsabilité du bailleur et non du preneur. La décision déférée sera infirmée, sauf en ce qu'elle prononce sur l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera ramenée à 1.000 €, la Sarl Fossoyage du Sud-Ouest n'ayant pas comparu en première instance, et sur les dépens. Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme la décision sauf lorsqu'elle prononce sur l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera ramenée à 1.000 € et sur les dépens, Statuant à nouveau, Constate l'acquisition de la clause résolutoire, Accorde rétroactivement des délais de paiement à la Sarl Fossoyage du Sud-Ouest jusqu'au 14 septembre 2021, Constate qu'à cette date, la Sarl Fossoyage du Sud-Ouest s'est acquittée de sa dette, Dit qu'en conséquence la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué, Déboute les parties du surplus de leurs demandes et leur laisse à chacune la charge de leurs propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
631986a451eeae4f1309d0c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel