Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986a551eeae4f1309d0c7
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 94 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/06758 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOWB S.A.R.L. [Localité 5] AUTOS c/ [P] [R] [X] [U] [I] [M] [K] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 07 septembre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/01711) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. [Localité 5] AUTOS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Bénédicte CAHOUR-BELLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [P] [R] [X] née le 02 Août 1967 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [U] [I] [M] [K] née le 07 Février 1942 à Zapardiel de la Canada (Espagne) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentées par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Mme [P] [X] et Mme [U] [M] [K] (les bailleresses) sont propriétaires de locaux situés [Adresse 4], donnés à bail à la Sarl [Localité 5] Automobiles aux droits de laquelle vient la Sarl [Localité 5] Autos. Les bailleresses qui, se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, ont fait délivrer à la société locataire le 4 juin 2021 un commandement de payer, assignent leur locataire en constatation de la résiliation du bail, en règlement des impayés et en expulsion. Le locataire commercial ne comparait pas, ni personne pour lui. * Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, se prononce par ordonnance du 22 novembre 2021. Après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il dit qu'à compter du 5 juillet 2021, la locataire dont il ordonne l'expulsion est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation. Il condamne la Sarl [Localité 5] Autos à payer aux bailleresses : 1°- 1.095 par mois à compter du 5 juillet 2021 au titre de l'indemnité d'occupation, 2°- une provision de 8.405,60 € au titre des impayés au 5 juillet 2021, 3°- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il met les dépens à la charge de la société locataire. * La Sarl [Localité 5] Autos relève appel le 13 décembre 2021 de cette décision dont elle poursuit l'infirmation. Pour conclure au débouté des demandes des bailleresses, elle entend se prévaloir d'une contestation sérieuse sur la cause et le montant de la dette alléguée. Elle fait valoir qu'il est constant que les causes du commandement en date du 4 juin 2021 ne concernent pas un défaut de paiement des loyers mais uniquement l'absence de règlement des prétendues révisions de loyer depuis 2011. Or, elle explique que toutes les demandes de révision du loyer depuis 2011 sont nulles pour avoir été adressées de façon prématurée et sans aucun respect de la périodicité contractuelle. Elle précise que le commandement, lorsqu'il concerne de prétendus mensualités impayées, n'est pas fondé, car les loyers de 2016 et d'avril et mai 2021 ont été réglés. Enfin, elle précise que les causes du commandement de 2017 ont été soldées. Elle s'estime fondée à se prévaloir de contestations sérieuses relativement à la clause contractuelle de révision du loyer et à la réalité des révisions triennales. Elle indique qu'il existe une difficulté quant à l'interprétation de la clause résolutoire du bail qui ne prévoit pas que le bail puisse être résilié pour désaccord sur la révision triennale. Enfin, les bailleresses prétendant maintenant que le bail contient une clause d'échelle mobile ce qui constitue une difficulté sérieuse supplémentaire. Plus subsidiairement, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. Elle réclame 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] et Mme [M] [K] poursuivent la confirmation de la décision déférée et sollicitent 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que leur locataire a toujours payé son loyer d'une manière irrégulière comme en témoignent les procédures engagées en 2017. Elles précisent que la révision triennale du loyer était prévue par indexation sur l'indice de la construction que le preneur à partir de 2014 n'a pas respecté. Elles soulignent que l'appelante ne démontre pas qu'au jour du commandement de payer, sa situation était affectée par les mesures prises pour faire face à la crise sanitaire et elles précisent que les causes du commandement, contrairement à ce que prétend l'appelante, étaient clairement détaillées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le commandement de payer a été délivré pour : - indexation loyers 2011, 590,00 €, - solde loyer 2012, 49,20 €, - indexation loyers 2014, 684,00 €, - indexation loyers 2015, 684,00 €, - indexation loyers 2016, 684,00 €, - chèque impayé 2016, 940,00 €, - indexation loyers 2017, 924,00 €, - indexation loyers 2018, 924,00 €, - indexation loyers 2019, 924,00 €, - indexation loyers 2020, 924,00 €, - indexation loyers 2021 (mars 2021), 465,00 €, - loyer avril 2021, 1.095,00 €, - loyer avril 2021, 1.095,00 €, - coût de l'acte, 173.00 €, total : 10.624,28 €. Le bail a été conclu le 1er juillet 1999 et convenu par tacite reconduction. Le prix du loyer est révisé automatiquement tous les trois ans, à la date anniversaire de la prise d'effet, à la hausse ou à la baisse correspondant à la majoration ou à la diminution de l'indice Insee du coût de la construction, troisième trimestre. Le premier indice de référence est celui du troisième trimestre de l'année 1999 (valeur 1080). Au vu des dispositions contractuelles, les révisions triennales sont convenues en juillet 2002, juillet 2005, juillet 2008, juillet 2011, juillet 2014, juillet 2017 et juillet 2020. Il apparaît des pièces versées aux débats par les parties que les bailleresses font partir les indexations non pas à compter de la date anniversaire du bail, mais à compter du mois de janvier de l'année de la révision de telle sorte que le montant de la dette est nécessairement faussé. Il est par ailleurs invérifiable, en l'absence d'éléments précis sur les modalités de calcul. Par voie de conséquence, il conviendra de débouter les bailleresses de leurs demandes et de les renvoyer à se pourvoir comme il leur appartiendra. Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Constate que Mme [P] [X] et Mme [U] [M] [K] ne justifient pas de leurs décomptes, Les déboute de leurs demandes et les renvoie à se pourvoir comme il leur appartiendra, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
631986a551eeae4f1309d0c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel