Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 5 septembre 2022
- ECLI
- 631986d751eeae4f1309d0d3
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 22/475 Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 05 Septembre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00195 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPKN Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de THANN APPELANT : Monsieur [D] [O] [Adresse 5] [Localité 8] comparant en personne INTIMES : Madame [H] [E] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante, non représentée TRESORERIE HAUT-RHIN AMENDES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, non représentée TRESORERIE [Localité 6] MUNICIPALE ET HOSPITALIERE [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 6] non comparante, non représentée Société [21] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 12] non comparante, non représentée TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 17] [Localité 2] non comparante, non représentée Association [15] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, non représentée S.A.S. [20] [Adresse 13] [Localité 11] non comparante, non représentée SERVICE RECOUVREMENT DU TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE [Adresse 22] [Localité 4] non comparant, non représenté Société [19] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 7] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [H] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d'une demande de traitement de sa situation de surendettement le 30 juillet 2020. Le 3 septembre 2020, celle -ci a déclaré sa demande recevable et l'a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 8 septembre 2020, Monsieur [D] [O] a contesté cette décision. Devant le Juge des contentieux de la protection de Thann, Monsieur [O], qui est le bailleur, a fait valoir qu'il ne comprenait pas la décision, dans la mesure où ses propres revenus n'étaient pas plus élevés que ceux de la débitrice et qu'il avait encore un emprunt sur l'appartement. Il a fait état d'une dette de 4 000 €. Il a ajouté que la débitrice se déclarait séparée, mais qu'il la voyait régulièrement avec son compagnon. Par jugement du 21 décembre 2020, le Juge des contentieux de la protection a confirmé la décision de rétablissement personnel. Pour statuer ainsi, il a considéré que la débitrice avait des ressources de 2 351 €, cinq enfants à charge, une capacité de remboursement négative, pas de perspective raisonnable d'évolution et devait être considérée comme étant de bonne foi. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [O]. Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2021, Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement. Il fait valoir que le conjoint de Madame [E], Monsieur [P] était aussi concerné par le bail, qu'elle a perçu l'allocation logement. Il explique qu'il a des difficultés financières : que sa femme est en arrêt maladie. Les parties ont été convoquées le 21 juillet 2021 par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe à l'audience du 27 septembre 2021. Madame [E] n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation. Parmi les créanciers ont écrit : - le [15] qui déclare n'avoir pas de créance, -[19] qui déclare n'avoir pas de créance, - la Trésorerie Rhin amendes qui fixe ses créances à 3 530 € et 180 €. Monsieur [O] a comparu et maintenu les termes de son recours. Il explique qu'il ne comprend pas qu'on puisse effacer des dettes ainsi, il précise qu'il avait fait le choix de laisser ses locataires percevoir l'allocation logement et que Madame [E] n'a pas utilisé l'allocation logement pour le paiement du loyer. Par arrêt avant dire droit en date du 25 octobre 2021, la cour a ordonné la communication de la décision à la Caisse d'Allocations Familiales du Haut Rhin et enjoint à celle-ci de communiquer la dernière déclaration de ressources de Madame [H] [E] ainsi que le dernier avis de prestations versées et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 décembre 2021, puis à celle du 20 juin 2022. La Caisse d'Allocations Familiales du Haut Rhin s'est exécutée le 4 avril 2022. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 juin 2022 par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires, sauf en ce qui concerne Madame [H] [E] la lettre étant arrivée à 'destinataire inconnu à l'adresse'. Monsieur [O] a comparu, il a expliqué qu'il avait toujours honoré ses dettes ; que la créance était une somme conséquente pour lui ; que son épouse avait été malade. Les intimés n'étaient ni présents ni représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Les appels ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doivent être déclarés recevables. Sur la convocation de Madame [H] [E] Aux termes de l'article R713-4 du code de la consommation les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. En l'espèce l'adresse à laquelle Madame [H] [E] a été convoquée est celle figurant dans le jugement déféré. Par conséquent il y a lieu de considérer que Madame [H] [E] a été régulièrement convoquée. Toutefois la Caisse d'Allocations Familiales du Haut Rhin, dans sa communication du 4 avril 2022 a communiqué une nouvelle adresse. Dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice le présent arrêt sera notifié à cette adresse. Sur le bien fondé du rétablissement personnel Aux termes de l'article L741-1 du code de la consommation si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le deuxième alinéa de l'article L724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce il ressort de la déclaration de ressources adressée par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin que Madame [E] n'a pas déclaré de ressources en 2022. Il apparaît au surplus que la débitrice, qui a six enfants à charge, perçoit uniquement des prestations sociales, pour un montant de 1 876,97 €, hors aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, alors que Madame [H] [E] ne peut dégager aucune ressource disponible compte-tenu de ses charges, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que Madame [H] [E] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et a statué comme il l'a fait. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. La GreffièreLa Présidente de chambre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
631986d751eeae4f1309d0d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel