Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 5 septembre 2022
- ECLI
- 631986d951eeae4f1309d0d9
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 177 631 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 22/478 Copie exécutoire à : - Me Jean-philippe WOLFANGEL Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 05 Septembre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00793 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY3U Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR APPELANT : Monsieur [N] [M] [Adresse 8] [Adresse 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/544 du 22/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) non comparant, représenté par Me Jean-philippe WOLFANGEL, avocat au barreau de COLMAR INTIMES : SIP DE [Localité 18] [Adresse 17] [Adresse 17] [Adresse 17] non comparant, non représenté S.A. [16] [25] [Adresse 11] [Adresse 11] non comparante, non représentée S.A. [15] Gestion du surendettement [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, non représentée CAF DU [Localité 21] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante, non représentée S.A. [13] [25] [Adresse 11] [Adresse 11] non comparante, non représentée DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 24] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante, non représentée S.A. [19] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, non représentée Société [26] [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante, non représentée S.A. [22] dont le siège social est sis chez [22] dont le siège social est sis chez [23] Pôle surendettement [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante, non représentée S.A.S. [20] [Adresse 10] [Adresse 10] non comparante, non représentée S.E.L.A.R.L. [14] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, non représentée S.A.S. [27] Service surendettement [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, non représentée TRESORERIE [Localité 18] MUNICIPALE [Adresse 17] [Adresse 17] [Adresse 17] non comparante, non représentée TRESORERIE ETABLISSEMENT HOSPITALIER PUBLICS DE [Localité 18] [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [N] [M] a déposé le 21 avril 2021, un dossier aux fins de traitement de sa situation de surendettement devant la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 21]. Le 10 mai 2021, la Commission de surendettement a déclaré le demandeur recevable au bénéfice des dispositions sur le traitement des situations de surendettement. Le 5 août 2021, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois au taux maximum de 0 % avec effacement partiel ou total des dettes. La commission a pris en compte des ressources de 1 776,31 € et des charges de 1 446 €. Par courrier reçu le 6 septembre 2021 par la Commission de surendettement, le débiteur a contesté les mesures imposées, en exposant que ses revenus ont baissé. Il a déclaré percevoir la somme de 1 168 € par mois à titre d'allocation perte d'emploi et que sa femme n'a pas de revenus. A l'audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, Monsieur [M] n'était ni présent ni représenté. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a : -déclaré recevable la contestation de Monsieur [M] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de surendettement, -adopté pour l'ensemble de ses dettes les mesures imposées le 5 août 2021, dont le tableau et les conditions d'exécution sont joints au jugement et en font partie intégrante, - dit que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er mars 2022 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois, -dit qu'à défaut de paiement d`une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de la créance, et que le plan sera caduc en ce qui le concerne. Par déclaration en date du 23 février 2022, Monsieur [M] a interjeté appel du jugement entrepris qui lui avait été notifié le 11 février 2022. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 20 juin 2022, par lettres recommandées avec avis de réception, signés de leurs destinataires. Monsieur [M] a comparu, représenté par son conseil, et a repris oralement ses écritures, aux termes desquelles il demande à la cour de : -déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Colmar en date du 4 février 2022, en ce qu'i1 -'adopte pour l'ensemble des dettes de Monsieur [N] [M] les mesures telles que celles imposées le 5 août 2021 par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 21], dont le tableau et les conditions d'exécution sont joints au présent jugement et en font partie intégrante. - dit que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er mars 2022 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier d'une lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc en ce qui le concerne' Statuant à nouveau, - accorder à Monsieur [N] [M] le bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, A titre subsidiaire, - dire que la mensualité retenue au titre des remboursements ne peut excéder un montant de 127, 83 €, - ordonner le renvoi du dossier à la Commission de surendettement du [Localité 21] en vue de l'établissement d'un nouveau plan de remboursement sur cette nouvelle base de calcul, - statuer ce que de droit s'agissant des frais et dépens. A l'appui, Monsieur [M] fait valoir que les revenus pris en compte par la Commission de surendettement des particuliers, puis par le juge des contentieux de la protection sont erronés ; qu'en effet il est au chômage depuis le 31 janvier 2022 ; qu'il bénéficie d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 227,60 € par mois pendant 123 jours ; que sa compagne ne perçoit plus le revenu de solidarité active ainsi que cela résulte de son avis de prestation Caf ; que le couple vient d'avoir un deuxième enfant née le 4 mai 2022 ; que Monsieur [M] verse une pension alimentaire de 55 € par mois pour un enfant né d'une précédente union ; que le ménage supporte 757,42 € de charges, le disponible pour la nourriture, les vêtements etc... étant donc de 523,69 €. Il ajoute qu'il a mis en place des virements pour deux huissiers Maître [F] & [U] pour 70 € par mois et Maître [G] pour 30 € par mois. L'appelant observe que sa quotité saisissable est de 127,83 € ; qu'en tout état de cause il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Les intimés n'étaient ni présents ni représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable. Sur les mesures propres à apurer la situation de surendettement Aux termes de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Par application des articles L. 724-1 et L. 733-13§2 du code de la consommation lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission ou le juge peuvent imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L. 733-1 du code de la consommation précise qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Monsieur [M] ne justifie que partiellement des revenus du ménage puisqu'il n'a pas produit son justificatif de perception des allocations familiales et prestation d'accueil du jeune enfant. Il justifie percevoir : - 355 € d'allocation de logement - 53,51 € de revenu de solidarité active -1 227,60 € d'aide au retour à l'emploi pour 123 jours. Les charges de la famille peuvent être évaluées comme suit: -loyer résiduel 245 € -forfait une personne 573 € -forfait trois personnes à charge 603 € -forfait dépenses d'habitation 224 € -assurance auto 64,66 € total : 1 709 € Nonobstant l'éventuelle perception des allocations familiales et de la prestation d'accueil du jeune enfant, il résulte de la différence entre les ressources et les charges que Monsieur [M] ne dispose actuellement pas de capacité de remboursement. Toutefois le bénéfice d'un rétablissement personnel suppose que la situation soit irrémédiablement compromise, ce qui est caractérisé notamment par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement du surendettement. En l'espèce, la situation de chômage de Monsieur [M], comme d'ailleurs celle de son épouse est temporaire ; en effet l'indemnisation du chômage de Monsieur [M] est limitée à 123 jours et le marché de l'emploi est très porteur, avec nombre d'employeurs qui peinent à recruter, si bien que Monsieur [M], comme son épouse ne sauraient rester longtemps sans emploi. Il convient, par conséquent, faisant application des dispositions des articles L 733-1 et L 733-13 du code de la consommation, d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de vingt-quatre mois à compter du présent arrêt afin de permettre à M. [M] de retrouver un emploi. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, REJETTE la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau, ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de vingt-quatre mois. DIT qu'il appartiendra à Monsieur [M] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du [Localité 21] à l'issue de ce moratoire. Le GreffierLa Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
631986d951eeae4f1309d0d9
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- Texte intégral
- Résumé officiel