Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631986da51eeae4f1309d0db
- Date
- 6 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03266 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5BG N° de minute : 226/2022 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [X] se disant [Z] [B] né le 28 décembre 1990 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine Demeurant [Adresse 1], dernière adresse connue Non comparant VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 15 novembre 2021 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [X] se disant [Z] [B] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [X] se disant [Z] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h14 ; VU l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [X] se disant [Z] [B] pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 juin 2022 à 16 h 46, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 24 juin 2022 ; VU l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 à 10 h 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [X] se disant [Z] [B] pour une durée de trente jours à compter du 22 juillet 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 25 juillet 2022 ; VU l'ordonnance rendue le 22 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [X] se disant [Z] [B] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 21 août 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 23 août 2022 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 3 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires de la rétention de de M. [X] se disant [Z] [B]; VU l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2022 à 12 h 20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, déboutant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [X] se disant [Z] [B] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Septembre 2022 à 14 h 49 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 5 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 5 septembre 2022 à l'intéressé par convocation par OPJ à sa dernière adresse connue, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de Colmar, commis d'office, à Madame [K] [I], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; M. [X] se disant [Z] [B] n'a pas comparu, ce dernier n'habitant plus à la dernière adresse connue au [Adresse 1] ; Le représentant de la préfectrure du Haut-Rhin, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 5 septembre 2022, a comparu. Après avoir entendu l'avocat de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN en ses observations, Maître Dominique Serge BERGMANN, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur le préfet du Haut-Rhin le 5 septembre 2022 (à 10h12), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 septembre 2022 (à 12h20) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Le préfet du Haut-Rhin interjette appel de l'ordonnance du 5 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant une requête en quatrième prolongation de la rétention de M. [X] se disant [Z] [B] et remettant le retenu en liberté. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur le défaut de perspective d'éloignement Au soutien de son appel, le préfet fait valoir que l'étranger ne démontre pas que l'obstacle rencontré par l'administration ne pourrait être surmonté dans les délais compatibles avec la rétention. Il soutient que les autorités marocaines ayant récemment confirmé le transfert du dossier de l'intéressé aux autorités centrales, ce qui constitue une étape cruciale dans le processus d'identification tel qu'il est établi par les autorités marocaines, la perspective d'éloignement dans de brefs délais est éminemment établie. En application des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes 'apparaît' dans les quinze derniers jours : 1°L'étranger a fait obstruction d'office à la décision d'éloignement ; 2°L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, Monsieur [X] se disant [Z] [B] a été placé en rétention administrative le 22 juin 2022 en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 15 novembre 2021. Sa rétention a régulièrement été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention, confirmée par la cour d'appel de Colmar, la troisième prolongation de sa rétention ayant été confirmée par ordonnance de la cour le 23 août 2022. Deux demandes de reconnaissances consulaires ont été adressées au consulat d'Algérie et du Maroc le 21 juin 2022, l'individu se disant dans un premier temps marocain ou algérien. Le consulat du Maroc a accusé réception le 19 juillet 2022 des pièces complémentaires adressées le 13 juillet 2022 par la préfecture. Le dossier a été transmis au poste consulaire de Rabat le 28 juillet 2022. Une audition consulaire a été réalisée au centre rétention administrative de [Localité 2] le 15 juillet 2022 par les autorités algériennes à l'issue de laquelle une planche d'empreintes leur a été transmise le 26 juillet 2022. L'administration a relancé les autorités algériennes les 16 et 30 août 2022 et demeure dans l'attente de leur réponse. Ainsi, l'administration justifie avoir accompli toutes les diligences tendant à un départ rapide de l'intéréssé et n'est pas responsable des délais qui lui sont imposés par les autorités algériennes et marocaines. Cependant à ce jour, la préfecture est toujours dans l'attente d'un laissez-passer consulaire algérien ou marocain afin de réserver un vol à destination de l'un de ces deux pays. Les réponses des autorités étrangères, nonobstant les relances de l'administration, le 15 juillet 2022 pour l'Algérie et le 19 juillet 2022 pour le Maroc et le transfert du dossier de Monsieur [X] se disant [Z] [B] aux autorités centrales marocaines le 28 juillet 2022 étant relativement anciens, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que les obstacles rencontrés par l'administration seront suceptibles d'être surmontés à bref délai. La préfecture ne démontrant pas que la délivrance des documents de voyage dont relève l'intéressé interviendra à bref délai, les conditions prévues à l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Septembre 2022 ; DISONS avoir informé M. LE PREFET DU HAUT-RHIN des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Septembre 2022 à 14 h 10, en présence de - Maître Beril MOREL, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [X] se disant [Z] [B] Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Septembre 2022 à 14 h 10 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique Serge BERGMANN Présent l'intéressé M. [X] se disant [Z] [B] né le 28 décembre 1990 à [Localité 3] (MAROC) Non comparant l'interprète / l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à Maître Dominique Serge BERGMANN - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.743-11 du CESEDA quarticle 563 du code de procédure civilearticle L.742-5 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.article 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-19 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
631986da51eeae4f1309d0db
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