Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631986da51eeae4f1309d0dd
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03269 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5BL N° de minute : 227/2022 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [L] [X] né 27 septembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X. se disant [L] [X] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision du préfet du Haut-Rhin fixant le pays de destination en date du 19 septembre 2021 ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 juillet 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X. se disant [L] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h19 ; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X. se disant [L] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 juillet 2022 à 11h19, décision confirmée par la première présidente de la cour d'appel de Colmar le 12 juillet 2022 ; VU l'ordonnance rendue le 06 août 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X. se disant [L] [X] pour une durée de trente jours à compter du 05 août 2022 à 11 h 19, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 08 août 2022 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 03 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 04 septembre 2022 à 11 h 19, la rétention de M. X se disant [L] [X] ; VU l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2022 à 12 h 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 04 septembre 2022 à 11 h 19 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Septembre 2022 à 11 h 07 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 5 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 5 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à Madame [H] [R], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 5 septembre 2022, a comparu. Après avoir entendu M. X se disant [L] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [H] [R], interprète en langue arabe assermentée, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [X] le 5 septembre 2022 (à 11h07), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 septembre 2022 (à 12h15) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur X se disant [L] [X] interjette appel de l'ordonnance du 4 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ordonnant une troisième prolongation de sa rétention. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [Z] [C], secrétaire administrative, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 12 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs du du 13 janvier 2022. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur la prolongation injustifiée fondée sur l'absence de moyen de transport Le conseil de l'intéressé soutient que l'absence de moyens de transport n'est pas un motif permettant de fonder une demande de prologation exceptionnelle prévue à l'article L. 742- 5 du CESEDA. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention n'a pas fondé sa décision sur une absence de moyen de transport mais a simplement rappelé que ' l'information du routing retenu devant être transmise aux autorités consulaires algériennes conditionne la délivrance du laissez-passer consulaire qui y fait référence'. Le moyen sera donc rejeté. Sur la prorogation illégale de la rétention Le conseil de l'intéressé soutient qu'aucun des critères prévu à l'article L745-2 du CESEDA ne pouvait justifier la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [X]. Il a fait valoir que ce dernier n'a pas refusé de vol dans les quinze derniers jours et n'a pas tenté de dissimuler son identité et n'a pas formé une demande de protection contre l'éloignement au ou une demande d'asile. Enfin, il soutient que la préfecture n'établit pas que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai, l'administration étant sans réponse des autorités algériennes depuis le 9 août 2022 et n'ayant effectué aucune relance depuis la demande de routing du 9 août 2022. En application des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes 'apparaît' dans les quinze derniers jours : 1°L'étranger a fait obstruction d'office à la décision d'éloignement ; 2°L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En outre, il convient de rappeler que selon un arrêt de la cour de cassation du 23 juin 2021 (n°20-17.041), les conditions d'une troisième prolongation doivent s'apprécier strictement. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute dilligence à cet effet'. En l'espèce, Monsieur X se disant [L] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 juin 2022, sa rétention ayant été régulièrement prolongée par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg et confirmée par la cour d'appel de Colmar. La préfecture a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en troisième prolongation étant dans l'attente de la délivrance des documents de voyage qui devrait selon elle intervenir à bref délai. En l'espèce, Monsieur X se disant [L] [X] a été reconnu ressortissant algérien par les autorités consulaires algériennes le 22 juillet 2022, date à laquelle une demande de vol a été faite par la préfecture. Un vol était prévu le 9 août 2022 à destination de l'Algérie mais le 7 août 2022, l'intéressé a refusé de se soumettre aux test PCR préalablement à son départ. Le 9 août 2022, la préfecture a ainsi formé une nouvelle demande de routing auprès du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières, restée sans réponse à ce jour. Dans sa requête, la préfecture indique que le laissez-passer est en cours d'établissement sans fournir plus de précision. En l'espèce, l'administration n'a pas relancé le pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières depuis sa demande de routing le 9 août 2022. Or, la délivrance du laissez-passer consulaire est conditionnée par la transmission aux autorités algériennes de l'information du routing retenu. Ainsi, la préfecture, n'a pas réalisé de diligences suffisantes pour organiser le départ de l'intéressé et ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai, faute d'avoir elle-même relancé la direction centrale de la police aux frontières depuis sa demande de routing du 9 août 2022. La préfecture ne démontrant pas que la délivrance des documents de voyage dont relève l'intéressé interviendra à bref délai, les conditions prévues à l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [X] et d'ordonner sa remise en liberté. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [L] [X] recevable en la forme ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière ; statuant à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière et ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [L] [X] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire français ; RAPPELONS à la préfecture du Haut-Rhin les droits qui lui sont reconnus ; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Septembre 2022 à 14 h 35, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [L] [X] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Septembre 2022 à 14 h 35 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique Serge BERGMANN Présent l'intéressé M. X se disant [L] [X] né 27 septembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [H] [R] l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [L] [X] - à Maître Dominique serge BERGMANN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [L] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
631986da51eeae4f1309d0dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel