Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631986da51eeae4f1309d0df
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03273 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5BS N° de minute : 228/2022 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [V] [C] [E] né le 21 Février 1967 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 31 août 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [V] [C] [E] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er septembre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [V] [C] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 10 h 47 ; VU le recours de M. [V] [C] [E] daté du 02 septembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 14 h 24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 02 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [V] [C] [E] ; VU l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2022 à 15 h 20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [C] [E] et celle introduite par la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, rejetant le recours de M. [V] [C] [E], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [C] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 03 septembre 2022 à 10 h 47 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [C] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Septembre 2022 à 13 h 32 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 5 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 05 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à Madame [H] [B], interprète en langue arabe assermentée, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 5 septembre 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [V] [C] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [H] [B], interprète en langue arabe assermentée, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [V] [C] [E] (à 13h32), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 septembre 2022 (à 15h20) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6], dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel M. [V] [C] [E] interjette appel de l'ordonnance du 3 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rejetant son recours tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention et prolongeant sa rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 3 septembre 2022 à10h47. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur le rejet du recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative Le conseil de l'intéressé fait valoir que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé en fait, le préfet n'ayant pas assez tenu compte de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité. M. [V] [C] [E] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 1er septembre 2022 notifié à l'intéressé le jour même en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 août 2022 et notifié le 1er septembre 2022. En l'espèce, l'administration a motivé le placement en rétention de l'intéressé de la manière suivante : 'qu'il ressort des pièces du dossier que M. [E] [V] [C] a déclaré être marié avec Mme [D] [F] et le père d'un enfant français, sans plus de précision ; qu'il n'établit pas être démuni de liens familiaux dans son pays d'origine ni d'avoir rompu tout lien avec celui-ci; qu'il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ou de conditions d'existences pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française; que bien qu'il déclare une adresse au [Adresse 1], il n'en justifie pas utilement; qu'il est très défavorablement des services de police et de justice; qu'il est toutefois observé que l'intéressé, de par le comportement qui est le sien, s'est incontestablement placé en marge de la société française sans jamais avoir cherché à s'y insérer ; que son mariage et sa paternité ne sont pas de nature à établir par eux-même, l'absence de risque de récidive, le comportement délictuel de l'intéressé s'étant poursuivi au fil des ans nonobstant ses attaches familiales et amicales; que l'étude de son dossier ne révèle pas d'intégration notable au sein de la société française; qu'il a été condamné pour les faits précités; qu'il est démuni de document transfrontalier; qu'ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, en l'absence de perspectives raisonnables d'exécution et de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de fuite'. L'administration n'est pas tenue dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'adminitration et mentionner les éléments utiles. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est sufisamment motivé au regard de la situation familiale, sociale et judiciaire de l'intéressé. Le moyen sera donc rejeté. Il résulte de l'article 741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger », c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé la cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-17. 283). Sur la vulnérabilité, l'arrêté est motivé de la manière suivante : 'qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention ; que l'intéressé a la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative'. Avant son placement en rétention, la préfecture a transmis à M. [V] [C] [E] au centre de détention d'[Localité 5] un formulaire traduit dans sa langue l'interrogeant sur son état de santé et notamment sur des éléments de vulnérabilité et de handicap. Le 26 août 2022, il a renseigné ce document et n'y a formulé aucune observation. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a bien pris en compte l'état de vulnérabilité tel que prévu par l'article L.741-4 du CESEDA pour prendre sa décision de placement en rétention. Le moyen sera donc rejeté. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur la vulnérabilité Le conseil de l'étranger soutient qu'en l'absence d'examen de son état de vulnérabilité, l'administration a commis une erreur d'appréciation relative à sa vulnérabilité alors qu'il bénéficie d'une reconnaissance de son handicap entre 50 et 75 % par la MDPH et a bénéficié d'un suivi psychiatrique tout au long de son incarcération. En l'espèce, si l'étranger produit divers documents attestant de la prise de médicaments, d'un suivi psychiatrique, d'un rendez-vous médical prévu le 28 septembre 2022 et d'une reconnaissance d'un handicap par la MDPH, aucun des documents ne démontrent sa vulnérabilité et l'incompatibilité de son état de santé avec sa rétention. En outre, il convient de noter que l'intéressé n'a pas sollicité l'assistance du médecin dès son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 4] alors que ce droit lui a été régulièrement notifié et n'a pas demandé une évaluation de son état de vulnérabilité, ce qui démontre qu'il ne présente pas un état de santé si fragile qu'il le prétend. Par ailleurs, il a accès, au sein du centre de rétention, aux médecins et infirmiers qui peuvent lui délivrer les médicaments et les soins nécessaires. A l'audience, ce dernier a confirmé recevoir son traitement médicamenteux depuis son arrivée. Le moyen sera donc rejeté Sur les garanties de représentation Il soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation. En application des dispositions de l'article 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Attendu qu'aux termes de les articles L. 731-1 et L741-1 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention administrative par l'autorité administrative pour une durée de 48 heures. L'article L 612-3 du CESEDA dispose que ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifié être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité un titre de séjour ; 3°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire ; 5°L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; 6 °L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des états avec lequel s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; 8° Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou de sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de de relevés d'empreintes digitales ou de prises de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721.6 à L.721,8, L.731-1, L.731-3 à L733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. M. [V] [C] [E] a été détenu sans discontinuité du 17 septembre 2021 au 1er septembre 2022. S'il produit un contrat de bail en date du 6 juillet 2018 dont il est colocataire avec Mme [F] [O] [J], la mère de son fils né en 2004, il ne démontre pas qu'il y demeurait de manière stable et continue avant son incarcération en produisant d'autres documents attestant ses dires comme notamment des factures afférentes au logement ou des courriers administratifs adressés à sa personne et à cette adresse, les attestations de Mme [F] [O] [J] et de son fils n'étant pas suffisamment probants. Par ailleurs, il se trouve en situation irrégulière depuis 2017, s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, ne souhaite pas quitter la France et ne dispose pas de document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté le recours tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention Sur l'ordonnance de prolongation de la rétention Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [Y] [N], secrétaire administrative, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'absence de diligences de l'administration Le conseil de l'intéressé soutient que l'administration n'a fait aucune diligence envers les autorités consulaires et pour réserver un vol. En application de l'article L.741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Il convient de noter qu'aucune critique n'avait été émise sur ce point en première instance. Il ressort de la procédure qu'un vol à destination de l'Algérie était prévu le 1er septembre 2022. Une demande de laissez-passer avait été transmise aux autorités algériennes le 30 août 2022. Le 31 août 2022, l'intéressé a déposé un recours contre l'arrêté fixant le pays de retour pris par la préfecture, de telle sorte que le routing a été annulé. Un nouveau routing sera demandé dès que le tribunal administratif aura rendu sa décision. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, la mesure d'éloignement n'ayant pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48h qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative. Sur les conditions d'une assignation à résidence Le conseil de l'étranger sollicite son assignation à résidence au domicile de sa compagne. En application des dispositions de l'article L.743.13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Par conséquent, M. [V] [C] [E] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Les moyens tirés de la violation de l'article 15 de la directive retour 2008/115/CE, de la violation de l'article 8 de la CESDH et de la violation du principe de non-discrimination seront également rejetés, le conseil de l'intéressé ne faisant aucune référence dans ses conclusions à la situation personnelle M. [V] [C] [E] pour les argumenter. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [V] [C] [E] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Septembre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [V] [C] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 06 Septembre 2022 à 15 h 17, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [V] [C] [E] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Septembre 2022 à 15 h 17 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique Serge BERGMANN Présent l'intéressé M. [V] [C] [E] né le 21 Février 1967 à [Localité 2] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [H] [B] l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [V] [C] [E] - à Maître Dominique serge BERGMANN - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [V] [C] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-11 du CESEDA quarticle 8 de la CESDH et de la violation du priarticle L.741-4 du CESEDA pour prendre sa décisionarticle L.741-3 du CESEDAarticle 731-1 du CESEDA larticle 563 du code de procédure civilearticle L 612-3 du CESEDA dispose que ce risque pearticle 741-4 du CESEDA quearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L. 743-13 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
631986da51eeae4f1309d0df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel