Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631986db51eeae4f1309d0e3
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03287 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5CL N° de minute : 230/2022 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [H] [T] né le 24 Octobre 1994 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal Correctionnel du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG pronoçant à l'encontre de M. [H] [T] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine principale, confirmé par l'arrêt de Cour d'Appel de COLMAR le 2 novembre 2021 ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 septemnbre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [H] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 59 ; VU le recours de M. [H] [T] daté du 03 septembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 14 heures 28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 04 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à XXXX au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [T] ; VU l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2022 à 12 H 29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [H] [T], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [T] au centre de rétention de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 05 septembre 2022 à 08 h 59 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Septembre 2022 à 17 h 07; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 5 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 05 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 septembre 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [H] [T] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [H] [T] le 5 septembre 2022 (17h07), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2022 (à 12h29) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel M. [H] [T] interjette appel de l'ordonnance du 5 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant son recours tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention et prolongeant sa rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 5 septembre 2022 à 8h59. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur le rejet du recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Le conseil de l'intéressé fait valoir que l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation présentées par l'intéressé au motif qu'il dispose d'une adresse au [Adresse 1]. En application des dispositions de l'article L.731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Attendu qu'aux termes de les articles L. 731-1 et L741-1 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention administrative par l'autorité administrative pour une durée de 48 heures. L'article L. 612-3 du CESEDA dispose que ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifié être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité un titre de séjour ; 3°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire ; 5°L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; 6 °L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des états avec lequel s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; 8° Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou de sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de de relevés d'empreintes digitales ou de prises de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721.6 à L.721,8, L.731-1, L.731-3 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L;743-15 et L.751-5. En l'espèce, M. [H] [T] a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 septembre 2022 notifié à l'intéressé le même jour en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 2 novembre 2021 confirmant une peine d'interdiction du territoire pendant 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 6 juillet 2021. M. [H] [T] a été détenu du 17 juillet 2021 au 3 septembre 2022. Lors de sa levée d'écrou, il avait indiqué qu'il serait domicilié au [Adresse 2] chez Madame [U] [P], puis il a fait connaître son intention de vivre au domicile de Monsieur [J] à [Localité 3] tout en indiquant poursuivre sa relation de couple avec Madame [U] [P] de nationalité française et mère de son enfant né en juillet 2018. A l'audience de la Cour, il a indiqué, contrairement à ses propos tenus devant le juge des libertés et de la détention, être séparé de cette dernière. Il ressort de ces éléments, que la situation personnelle de Monsieur [H] [T] reste floue et qu'il est certain qu'il n'a jamais habité chez Monsieur [J] à [Localité 3]. Le seul fait de produire un courrier de ce dernier est insuffisant pour démontrer qu'il dispose d'une adresse stable et effective. Dans ces conditions, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. L'administration n'ayant commis aucune erreur d'appréciation, le moyen sera rejeté. Sur le caractère injustifié du placement en rétention Le conseil de l'étranger fait valoir que son placement en rétention administrative est fondé sur une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 6 juillet 2021 et que l'administration aurait dû utiliser le temps de sa détention pour entamer des diligences pour obtenir des documents de voyage. L'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation en motivant le placement en rétention de l'intéressé sur la menace à l'ordre public qu'il représente et caractérisée par la peine principale de 18 mois d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 5 ans, peines confirmées par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar le 2 novembre 2021. Le moyen sera rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention Sur l'ordonnance de prolongation de la rétention Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et de l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [L] [Z], secrétaire administrative, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire Le conseil de l'intéressé demande au juge judiciaire de vérifier si l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire dispose d'une délégation de signature. Si tel n'est pas le cas, il estime que l'administration n'a pas réalisé les diligences prévues à l'article L. 741-3 du CESEDA. La préfecture a sollicité une demande laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. Les demandes de laissez-passer auprès des autorités consulaires ne sont pas des actes administratifs mais des actes d'exécution des arrêtés préfectoraux qui échappent au contrôle juridictionnel. Le moyen sera rejeté. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnnance Le conseil de l'intéressé fait valoir que le Juge des libertés et de la détention n'a pas suffisamment motivé son ordonnance. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est suffisamment motivée tant en ce qui concerne la régularité de la procédure que l'existence de diligences de l'administration. Il en est de même concernant l'impossibilité d'assigner l'intéressé à résidence en raison de l'absence de remise de passeport à un service de police ou de gendarmerie. En outre, il convient de souligner qu'en première instance aucune critique n'avait été émise sur les diligences accomplies par l'administration. Par conséquent, le moyen sera rejeté. Sur l'absence de diligences de l'administration pour déterminer le pays de renvoi après annulation de la mesure fixant le pays de destination Le conseil de l'intéressé soutient que l'administration n'a pas déterminé le pays de renvoi. En application de l'article L.741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Il convient de rappeler qu'aucune critique n'avait été émise sur ce point en première instance. Le 18 août 2022, la préfecture a pris un arrêté à l'encontre de M. [H] [T] fixant le pays de retour notifié le 23 août 2022. Un arrêté rectificatif du 26 août 2022 lui a été notifié le même jour. Par, ailleurs la préfecture a sollicité une demande laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, la mesure d'éloignement n'ayant pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48h qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté. Sur les conditions d'une assignation à résidence Le conseil de l'étranger sollicite son assignation à résidence au domicile de Monsieur [N] [I] [J]. En application des dispositions de l'article L.743.13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie et ne présente pas garanties de représentation effectives notamment en l'absence d'une adresse stable et certaine. Par conséquent, M. [H] [T] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [H] [T] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Septembre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [H] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 06 Septembre 2022 à 16 h 50, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [H] [T] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Septembre 2022 à 16 h 50 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique Serge BERGMANN Présent l'intéressé M. [H] [T] né le 24 Octobre 1994 à [Localité 6] Comparant par visioconférence l'interprète / l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 5] pour notification à M. [H] [T] - à Maître Dominique Serge BERGMANN - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [H] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-11 du CESEDA quarticle L.731-1 du CESEDA larticle L.741-3 du CESEDAarticle L. 612-3 du CESEDA dispose que ce risque pearticle 563 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDA.article 74 du Code de procédure Civilearticle L. 743-13 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
631986db51eeae4f1309d0e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel