Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986de51eeae4f1309d0ef
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNCW N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 07 SEPTEMBRE 2022 ENTRE : DEMANDEUR suivant assignation du 17 juin 2022 Monsieur [H] [K] né le 18 décembre 1961 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEUR Monsieur [P] [B] né le 11 avril 1973 à LA [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 27 juillet 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 07 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 08/03/2021 M. [B], se plaignant de ce que la bambouseraie du voisin de sa maison de [Localité 3] (38), M. [K], avance dans son jardin et étouffe sa haie de cyprès, a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble. Celui-ci, par jugement du 03/03/2022, a : - déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. [B] ; - condamné M. [K] à procéder à l'arrachage de la haie de bambous ainsi que des rhizomes qui en sont issus dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ; - dit que faute d'avoir procédé à l'arrachage dans ce délai, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard est encourue ; - débouté M. [K] de ses demandes ; - débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné M. [K] à verser à M. [B] la somme de 900 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné M. [K] aux dépens. Par déclaration du 12/04/2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision. Par acte du 17/06/2022, il a assigné M. [B] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré faisant valoir que : - il entretient les bambous deux fois par an au printemps et souvent en automne ; - la bambouseraie a été créée par l'ancien propriétaire du fonds [B] ; - il n'entend pas la supprimer, car elle apporte une plus-value paysagère pour sa propriété ; - l'arrachage ordonné par le premier juge serait extrêmement coûteux (19.512 euros TTC) et aurait un caractère définitif et irréversible ce qui constitue un risque de conséquence manifestement excessive en cas de réformation de la décision attaquée ; - l'envahissement des bambous a pour origine la propriété [B] ; - l'obstruction de vue dont se plaint M. [B] est due à des arbres plantés à plus de deux mètres de la limite des deux propriétés ; - la théorie de la préoccupation trouvant à s'appliquer, aucun trouble anormal de voisinage peut être invoqué ; - les bambous ont été taillés en 2017 et 2018 et seulement partiellement en 2019 et 2020, car M. [K] accompagnait à l'époque son épouse en fin de vie ; - M. [B] a pour habitude de jeter les branches de sa haie sur la propriété [K] ainsi que des déchets ; - il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision déférée. M. [B], pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, à son rejet au fond et réclamer reconventionnellement 2.400 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que : - M. [K] n'a fait aucune observation devant le premier juge quant à l'exécution provisoire ; - il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement ; - il ne justifie pas non plus de moyens sérieux de réformation de la décision, alors que les bambous dépassent de 30 cm sur son fonds et qu'un trouble anormal de voisinage résulte de l'obstruction de la vue, les bambous dépassant une hauteur de 6 mètres. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Devant le premier juge, M. [K] n'a fait valoir aucune observation quant au prononcé de l'exécution provisoire, alors que le tribunal avait le pouvoir de ne pas l'ordonner, par décision spécialement motivée. Dès lors, le requérant ne peut fait état de conséquences manifestement excessives qu'apparues postérieurement au jugement frappé d'appel. En l'espèce, le problème de l'enlèvement des bambous en limite de sa propriété, s'il peut présenter un caractère irréversible, était au coeur des débats devant le tribunal, de même que son coût. M. [K] ne justifie donc pas de nouvelles circonstances, ce qui rend sa demande irrecevable. En revanche, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par M. [B]. PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale Vernay, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons la demande irrecevable ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [K] aux dépens. Le greffier,La première présidente, M.A. BARTHALAYP. VERNAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
631986de51eeae4f1309d0ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel