Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986de51eeae4f1309d0f1
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 97 900 €
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNJE N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 07 SEPTEMBRE 2022 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 16 juin 2022 S.N.C. VALTOP prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY ET : DEFENDERESSE S.A.S. CENTRE D'AFFAIRES ET DE SERVICES VALENTINOIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l'audience publique du 27 juillet 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 07 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 31/03/2010, les sociétés DJP et Valtop ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier JED ont vendu à la société Centre d'Affaires et de Services Valentinois (CASV) trois lots faisant partie d'une construction édifiée à [Localité 2], les sociétés DJP et Valtop s'engageant à réaliser des arrivées des réseaux d'eaux usées et potables et électriques à l'entrée des lots. Par jugement du 15/04/2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 23/11/2017, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a condamné la société DJP à procéder à la réalisation des façades du bâtiment dans les 12 mois. Les parties ont alors conclu un protocole d'accord le 02/05/2018. Au motif que celui-ci était resté sans suite, la société CASV a assigné la société Valtop devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en 2019 en paiement de diverses sommes. Par jugement du 17/06/2020, le tribunal a dit que la demande était recevable, la transaction n'ayant pas été exécutée par la société DJP et n'étant pas prescrite, et a condamné la société Valtop à payer à la société CASV les sommes suivantes, avec exécution provisoire : - 24.660 euros outre 7.650 euros de clause pénale au titre des travaux de façade, outre intérêts ; - 26.680 euros outre 54.600 euros de dommages-intérêts ; - 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27/10/2020, la société Valtop a relevé appel de cette décision. Par acte du 16/06/2022, elle a assigné la société CASV en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée et que son exécution présente un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, la société CASV réplique que : - les moyens tirés de l'inopposabilité de la transaction du 02/05/2018 et de sa validité ne sont pas des moyens sérieux de réformation, de même que celui tiré de la force obligatoire des contrats ; - la société Valtop ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives. A l'audience, les parties ont été invitées à présenter en outre des observations sur l'application de l'article 524 ancien du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : L'assignation devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ayant été délivrée avant le 1er janvier 2020, (en 2019, comme l'indique le numéro de rôle), ce ne sont pas les dispositions de l'article 517-1 mais de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui s'appliquent, qui disposent que : 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : (..) 2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522". Il en résulte que pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, le requérant ne doit démontrer que l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, sans qu'il soit nécessaire de faire état de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d'appel. En l'espèce, la société Valtop fait valoir qu'elle est dans l'incapacité de régler la somme à laquelle elle a été condamnée, d'un montant total de 117.590 euros. La société Valtop est une société en nom collectif. Dès lors, en vertu de l'article L.221-1 du code de commerce, les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Ces associés sont au nombre de deux, la société Holding [I] Foncière d'une part, et M. [V] [M] [I] d'autre part. En l'occurrence, la requérante n'a fourni aucune information sur la situation économique et financière de ses associés. Pour autant, il est de principe qu'en cas de défaillance d'une société en nom collectif, le titre délivré à l'encontre de celle-ci n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés sans avoir obtenu au préalable un titre exécutoire contre eux. Dans ces conditions, pour apprécier la solvabilité de la société requérante, il ne sera pas pris en considération le patrimoine de ses associés. Selon l'attestation de l'expert comptable de la requérante In Extenso du 03/06/2022, les capitaux propres sont négatifs à hauteur de 46.015 euros, les résultats des deux derniers exercices ont été déficitaires, de 93.093 euros en 2021 et 58.979 euros en 2020, la trésorerie est de 13.070,23 euros au 31/12/2021 et un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 20.700 euros doit commencer à être remboursé en 2022. Il en résulte que la société Valtop n'est pas en mesure de procéder au règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée, l'exécution du jugement étant de nature à l'amener à se déclarer en état de cessation des paiements. En conséquence, la société Valtop justifie de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, d'autant que sa trésorerie a déjà été mise à mal par la saisie de loyers. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En revanche, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt de l'excution provisoire étant prononcée au seul bénéfice de la société Valtop, celle-ci sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale Vernay, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 17/06/2020 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Valtop aux dépens. Le greffier,La première présidente, M.A. BARTHALAYP. VERNAY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Référence
631986de51eeae4f1309d0f1
Données disponibles
- Texte intégral
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