Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986df51eeae4f1309d0f3
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOIM N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 07 SEPTEMBRE 2022 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 11 juillet 2022 Etablissement ACTIS poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEURS Madame [C] [H] [R] épouse [L] née le 23 juillet 1986 de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006274 du 26/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Monsieur [V] [L] né le 10 juillet 1985 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame [C] [H] [R] épouse [L], ès-qualités de représentante légale de sa fille mineur [E] [L], née le 5 août 2012 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] née le 23 Juillet 1986 de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006278 du 26/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Madame [C] [H] [R] épouse [L], ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [D] [L], née e 14 août 2014 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] née le 23 juillet 1986 de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006277 du 26/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) DEBATS : A l'audience publique du 27 juillet 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 07 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [H] [R] divorcée [L] est locataire d'un logement donné à bail par la société Actis. En 2014, le sol de la salle de bains, contenant de la colle amiantée, a été recouvert d'un revêtement souple. Le 20/07/2017, un parquet clipsé a été posé sur ce revêtement. En juillet 2018, un dégât des eaux est survenu, une entreprise étant mandatée pour procéder à la remise en place du parquet. A cette occasion, l'ensemble des couches de sol jusqu'à la colle amiantée originelle a été enlevé. Le 13/05/2019, ont été réalisées des mesures d'empoussièrement qui n'ont pas révélé des taux de présence d'amiante supérieurs au seuil réglementaire. La locataire refusant les réparations proposées par le bailleur, au motif qu'elles seraient insuffisantes pour remédier à la présence d'amiante, une expertise judiciaire confiée à M. [W] a été ordonnée le 05/03/2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble. Dans son rapport du 09/06/2021, l'expert aboutit aux conclusions suivantes : - la présence de colle amiantée est avérée ; - la locataire n'utilise plus sa salle de bains depuis 31 mois ; - le recouvrement de la colle amiantée est parfois possible ; - le coût du désamiantage peut être évalué à 8.300 euros outre 900 euros de diagnostic et 400 euros de démontage des meubles, 2.200 euros de contrôle après travaux et 800 euros de pose d'une nouvelle baignoire. Par ordonnance de référé du 05/05/2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [H] [R] et de M. [L] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ; - condamné la société Actis à procéder au désamiantage de la salle de bains conformément aux préconisations de l'expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de l'ordonnance ; - condamné la société Actis à régler à Mme [H] [R] la somme de 2.200 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et celui de ses enfants mineurs et celle de 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 25/05/2022, la société Actis a relevé appel de celle décision. Par acte du 11/07/2022, elle a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble Mme [H] [R] et M. [L] aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire, aux motifs que : - elle justifie d'un moyen sérieux de réformation en ce que la reprise du sol peut se faire par une entreprise qualifiée 'sous-section 4" au lieu d'une réfection complète, nécessitant le recours à une entreprise qualifiée 'sous-section 3" (du livre IV Chapitre II section du code du travail) ; - la société Chrome Service est prête à intervenir en posant un sol souple sur le sol de la salle de bains ; - réaliser les travaux tels qu'ordonnés par l'ordonnance déférée présente un risque de conséquences manifestement excessives, en raison de son coût, des délais importants nécessaires et de la disproportion entre les travaux et l'importance des désordres. Les consorts [H] [R]-[L], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, intervenants volontaires à la procédure pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991, font valoir que : - la société Actis ne justifie ni d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance frappée d'appel ni de l'existence de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution de la décision ; -les conséquences alléguées ne sont pas postérieures à celle-ci ; - Mme [H] [R] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; - la réparation envisagée est une solution de fortune, seuls les travaux préconisés par l'expert étant à même de remédier aux désordres ; - le matériau en cause a été endommagé et a libéré des fibres d'amiante, et doit être retiré ; - la société Chrome Service n'est pas habilitée à intervenir ; - le coût plus onéreux des travaux n'est pas tel qu'il constitue un risque de conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. - Sur les moyens sérieux de réformation : Le premier juge a ordonné l'enlèvement complet de la colle noire contenant de l'amiante. Or, il résulte des éléments versés au dossier que : - la présence d'amiante dans l'air n'a pas été mise en évidence par les différents diagnostiqueurs qui ont procédé à des mesures d'empoussièrement, ce qui montre que la dégradation du sol de la salle de bains n'est pas telle que la colle litigieuse émettrait des particules d'amiante ; - parce que cette colle est inerte, et que l'amiante y est intégrée, le sol peut tout à fait être recouvert d'un matériau étanche ; - la société Chrome Service a du reste produit l'avis technique du CSTB relatif au revêtement qu'elle veut mettre en place, de marque Gerflor, qui est adapté à la pose sur amiante ; - il appartiendra à la société Actis, maître d'ouvrage, de faire intervenir une entreprise agréée pour procéder aux travaux, étant observé que dans l'hypothèse d'une réformation de la décision, une entreprise agréée 'sous-section 4" serait à même d'intervenir. Dans ces conditions, la requérante justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée. - Sur les conséquences manifestement excessives : Au préalable, il sera observé que la société Actis n'avait pas à former d'observations devant le premier juge quant à l'exécution provisoire, cette mesure étant obligatoire en matière de référé. Le fait de procéder à un enlèvement complet du matériau amianté présente un caractère irréversible. Dès lors, si la décision entreprise venait à être réformée, il ne serait plus possible de revenir en arrière, privant ainsi d'effet l'arrêt de réformation. Le risque de conséquences manifestement excessives est ainsi démontré. En conséquence, il y a lieu d'arrêter l'exécution de l'ordonnance déférée. L'arrêt de l'exécution provisoire étant ordonné au seul bénéfice de la société Actis, les dépens seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 05/05/2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble ; Condamnons la société Actis aux dépens. Le greffier,La première présidente, M.A. BARTHALAYP. VERNAY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
631986df51eeae4f1309d0f3
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