Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986df51eeae4f1309d0f5
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 89 927 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOKN N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à au nom du peuple français C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 07 SEPTEMBRE 2022 ENTRE : DEMANDEURS suivant assignations des 11 et 12 juillet 2022 Monsieur [M] [Z] né le 07 novembre 1964 à [Localité 12] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [Y] [D] épouse [Z] née le 07 novembre 1976 à [Localité 17] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSES Société [11] ayant pour société de gestion la SAS [10] dont le siège social est [Adresse 6] et représenté par son recouvreur, la SAS [14], dont le siège social est [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA [8], [9] à capital variable dont le siège social est [Adresse 1] en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 22 février 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 3] non représentée à l'audience S.A. [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Adresse 5] non représentée à l'audience DEBATS : A l'audience publique du 20 juillet 2022 tenue par Christelle ROULIN, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 30 juin 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier. ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée publiquement le 07 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christelle ROULIN, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 30/08/2007, M. [M] [Z] et son épouse Mme [Y] [D] ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 16] composé d'un local professionnel et de trois appartements au prix de 310.000 euros et ont contracté pour cela un prêt de 430.000 euros au taux hors assurance de 4,55 % l'an remboursable sur 20 années auprès de la [8]. Le 18/06/2019, celle-ci a cédé sa créance au [11], représenté par son recourvreur la société [14]. Suite à la déclaration de surendettement des époux [Z] du 07/01/2021, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] l'a déclarée recevable le 09/02/2021. Le 18/11/2021, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] a retenu une capacité de remboursement de 4.537 euros par mois, avec un reste à vivre de 1.721,53 euros et préconisé un rééchelonnement du passif sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 %, sous la condition d'une vente amiable des biens immobiliers au prix du marché d'une valeur estimée à 420.000 euros. Les époux [Z] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble le 20/12/2021, qui, par jugement du 09/06/2022, a notamment : - déclaré le recours recevable mais non fondé ; - fixé le montant de la créance de la société [14] à la somme de 307.119,70 euros ; - fixé le montant du passif à la somme totale de 560.899,27 euros ; - fixé la capacité de remboursement des époux [Z] à 4.537 euros ; - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux maximum de 0 % en subordonnant ces mesures à la vente amiable des biens immobiliers au prix du marché ; - dit que les mesures entreront en vigueur au mois de juillet 2022 ; - dit qu'à défaut de respect du jugement, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles ; - dit qu'en cas de recours à meilleure fortune, les époux [Z] devront reprendre contact avec la commission ; - rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Par déclaration du 23/06/2022, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré le recours recevable, mais mal fondé, fixé leur capacité de remboursement, confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et rappelé l'exécution provisoire de droit. Par actes des 11 et 12/07/2022, ils ont assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble le [11], la société [7] et la société [15] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré, faisant valoir en substance que : - leur capacité réelle de remboursement est bien inférieure à 4.537 euros ; - un des locataires a déposé son préavis et il n'y aura plus de revenu locatif pour cet appartement à compter de cette date ; - l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, puisque leur a été imposée la vente de l'ensemble des biens immobiliers, y compris de leur résidence principale ; - dans l'attente des ventes, ils ne seront pas en mesure de verser la somme de 4.537 euros dès juillet 2022 ; - en revanche, leurs créanciers ont des capacités financières importantes et l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas de nature à affecter leurs intérêts. A l'audience du 20 juillet 2022, ils ont demandé de surseoir à exécuter le jugement contesté sur le fondement de l'article R. 7133-8 du code de la consommation. Le [11] a déclaré s'en rapporter à justice sur la demande, faisant valoir dans ses conclusions que la valeur du patrimoine immobilier des requétants leur permet de rembourser leurs dettes, et que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise. La [7] et la société [15] n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article R. 713-8 du code de la consommation, applicable au traitement des situations de surendettement, 'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives'. En l'espèce, les époux [Z] sont tous deux salariés en CDI et propriétaires d'un immeuble, constitué de plusieurs appartements dont certains sont loués et constituent à la fois une source de revenus et une charge importante. Ils ne contestent pas le montant du passif de 560.899,27 euros retenu dans le jugement déféré qui a confirmé le mesures imposées par la commission de surendettement. Le plan de surendettement subordonne le rééchelonnement des créances à la vente amiable des biens immobiliers au prix du marché. Les époux [Z] ne rapportent pas la preuve que ces mesures et notamment la vente des biens immobiliers est de nature à générer pour eux des conséquences manifestement excessives. La vente de biens immobiliers est en effet un moyen de régler ses créances qui n'est pas excessif au vu du montant du passif. Ils ne démontrent pas non plus que le fait de devoir quitter éventuellement leur logement est de nature à générer pour eux des conséquences manifestement excessives, compte tenu de l'importance de la dette et du délai qui est leur est accordé, leur permettant de prendre toutes dispositions utiles sans précipitation. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à exécution. PAR CES MOTIFS : Nous, Christelle Roulin, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 09/06/2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble ; Condamnons M. [M] [Z] et Mme [Y] [D] épouse [Z] aux dépens. Le greffierLa conseillère déléguée M.A. BARTHALAYC. ROULIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
631986df51eeae4f1309d0f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel