Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986e051eeae4f1309d0f9
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 095 960 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 20/06244 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHLN Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond du 01 octobre 2020 RG : 19/01143 [D] [R] C/ S.A. AXA FRANCE IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 07 Septembre 2022 APPELANTS : M. [K] [D] né le 07 Mars 1980 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Mme [T] [R] épouse [D] née le 06 Octobre 1979 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Luc PAVOREL, avocat au barreau de l'AIN INTIMÉE : S.A. AXA FRANCE IARD, société au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 310 499 959, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliésen cette qualité audit siège Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2022 Date de mise à disposition : 07 Septembre 2022 Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige [T] et [K] [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1], dans le département de l'Ain. Au cours de l'année 2014, ils ont entrepris de procéder à des travaux de rénovation de leur maison, portant notamment sur la réfection du carrelage, et pris contact à cette fin avec la société DG BAT, laquelle a établi le 6 mai 2014 un devis pour un montant de 3 938,44 € TTC, devis qu'ils ont accepté. Au mois de mai 2014, les époux [D] ont versé à la société DG BAT un premier acompte de 1 181,50 € TTC, puis un second acompte le 1 502,50 € TTC le 9 juillet 2014. Les travaux ont été réalisés au cours de l'été 2014. Soutenant que les travaux présentaient différents désordres et malfaçons, que la société DG BAT n'avait pas réparés en dépit de leurs demandes, les époux [D] ont refusé de régler la facture de solde d'un montant de 1 254,44 €. A leur demande, une expertise judiciaire a été diligentée, une ordonnance de référé du 14 février 2017 désignant madame [U] pour y procéder, laquelle a déposé son rapport le 26 septembre 2018. Par jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 9 janvier 2019, la société DG BAT a été placée en liquidation judiciaire, liquidation ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actif le 11 juillet 2019. Les 13 et 18 février 2019, les époux [D] ont assigné la Selarl MJ Synergie en sa qualité de liquidateur de la société DG BAT et la compagnie AXA France IARD, assureur de la société DG BAT, devant le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir principalement reconnaître la responsabilité décennale de la société DG BAT et obtenir une indemnisation d'une part au titre des travaux de reprise, d'autre part au titre de leur préjudice moral, sollicitant à ce titre la condamnation solidaire de la société DG BAT et de son assureur. Par jugement du 1er octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : Déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [D] à l'encontre de la société DG BAT ; Débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD ; Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à exposer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné solidairement les époux [D] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le Tribunal a retenu en substance : qu'en application de l'article L 622-21-1 du code de commerce, les demandes en paiement formées par les époux [D] à l'encontre de la société DG BAT sont irrecevables, la procédure collective de la société DG BAT ayant été ouverte avant que l'action en justice des époux [D] ne soit introduite ; qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé et qu'une réception tacite des travaux ne peut être retenue, la volonté équivoque des époux [D] de recevoir l'ouvrage n'étant pas établie alors que les travaux de reprise sollicités par les époux [D] n'ont jamais été effectués et que les époux [D] ont toujours refusé de ce fait de régler le solde des travaux ; qu'en l'absence de réception tacite, la responsabilité décennale doit nécessairement être écartée ; que la compagnie AXA ne peut en conséquence être tenue à garantie, alors qu'elle démontre par la production de ses conditions générales d'assurance qu'elle n'assurait que la responsabilité décennale de l'entreprise. Par acte régularisé par RPVA le 10 novembre 2020, les époux [D] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 1er octobre 2020, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel, à l'exception du chef de décision relatif à l'irrecevabilité. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 février 2021, [T] et [K] [D] demandent à la Cour de : Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil, et subsidiairement celles de l'article 1231-1 du code civil, Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré leurs demandes irrecevables à l'encontre de la société DG BAT, qui a été liquidée. Statuant à nouveau, juger recevables et bien fondées leurs demandes, Considérant que les travaux réalisés par la société DG BAT rendent l'ouvrage impropre à sa destination, jugeant la SARL DG BAT assurée par la compagnie AXA France IARD responsable de l'ensemble des dommages qui leur ont été causés, Condamner en conséquence la compagnie AXA France IARD, assureur de la société DG BAT à leur payer et porter la somme de 10 959,60 € TTC indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de réception des travaux retenue du 03/04/2015, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, correspondant à : Mobilité des carreaux : 150 € HT, Plinthes fixées à l'envers : 956 € HT, Désaffleurements et ébrèchements : 6 247,04 € HT Découpe des carreaux/épaisseur des joints : 1 780 € HT. Condamner la compagnie AXA France IARD, assureur de la société DG BAT, à leur payer et porter la somme de 3 000 €, en réparation de leur préjudice moral ; Condamner la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la compagnie AXA France IARD en tous les dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et de procédure de référé, ceux de la présente instance et également les frais d'exécution et notamment les honoraires prévus à l'article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé. Les appelants soutiennent à titre principal que la responsabilité décennale de l'entreprise DG BAT est incontestable et que son assureur la compagnie AXA France IARD est en conséquence tenu à indemnisation, faisant valoir : que dans son rapport, l'expert judiciaire a conclu que la mise en oeuvre du carrelage, non conforme au DTU en vigueur, rendait l'ouvrage impropre à sa destination et que la responsabilité des désordres incombait à 100 % à l'entreprise DG BAT ; qu'il a également indiqué qu'une date de réception au 3 avril 2015 pouvait être retenue, ce avec réserves telles qu'énoncées par [K] [D] dans son courrier du 1er juillet 2015 ; que le courrier de [T] [D] du 17 février 2016, mentionnant son accord sur la proposition de DG BAT de l'abandon du solde en contrepartie de la reprise des désordres constatés, démontre, contrairement à l'analyse du Tribunal, l'existence d'une réception préalable, puisque pour qu'il y ait reprise des désordres, il faut que ceux-ci aient été préalablement constatés et qu'il ne s'agit aucunement d'une demande de terminer le chantier en cours ; qu'en réalité, ils ont accepté les travaux, mais avec réserves ; que compte tenu de la réception des travaux intervenue et de la nature des désordres, dont l'expert judiciaire dit qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la garantie de la compagnie Axa France IARD est acquise ; qu'il convient de valider le coût des réparations et remises en état tel que chiffré par l'expert judiciaire, soit 10 959,60 € et de retenir une indemnisation à hauteur de 3 000 € pour leur préjudice moral, au regard des désagréments causés par le litige. A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société DG BAT doit être retenue, au visa de l'article 1231-1 du code civil, alors que : l'entreprise DG BAT, responsable des désordres à hauteur de 100 % selon ce qui a été retenu par l'expert judiciaire, était soumise à une obligation de résultat ; le fait que l'entreprise n'ait pas atteint le résultat escompté engage automatiquement sa responsabilité, ce qui a pour conséquence qu'elle est tenue de réparer l'intégralité de leurs préjudices, tels que développés précédemment. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 27 juillet 2021, la compagnie AXA France IARD demande à la Cour de : Débouter purement et simplement les époux [D] de leurs demandes formées à son encontre ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er octobre 2020. Y ajoutant : Condamner solidairement les époux [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet, Monnet-Suety, Forest de Boysson, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée soutient que la responsabilité décennale de la société DG BAT n'est pas engagée. A ce titre, elle relève en premier lieu qu'il n'y a eu aucune réception des travaux, faisant valoir : qu'il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas été expressément réceptionnés ; qu'il n'y a pas plus eu de réception tacite puisque les époux [D] ont indiqué à plusieurs reprises qu'ils souhaitaient que les travaux soient repris par l'entreprise et que par ailleurs ils ont refusé de payer le solde de la facturation, alors qu'au regard des diverses correspondances et du refus de paiement d'une partie non négligeable du montant des travaux, les époux [D] à l'évidence n'ont pas manifesté de volonté non équivoque d'accepter les travaux ; que l'action engagée par les époux [D] ne peut donc reposer que sur un fondement contractuel et n'est pas garantie par la police d'assurances BT PLUS qui ne garantit que la responsabilité décennale après réception. L'intimée relève en second lieu qu'à supposé que la Cour retiennent qu'il y a eu une réception des travaux, les désordres n'ont pas de caractère décennal, le rapport d'expertise ayant indiqué clairement que les désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ni la solidité des éléments d'équipement. Elle ajoute qu'en tout état de cause, ces désordres présentaient un caractère apparent, ce qui conduit à ce qu'ils aient été purgés à défaut de réserve. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande des époux [D] au titre de la garantie décennale Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2 du code civil après dix ans à compter de la réception des travaux. Enfin, selon l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves. Il ressort des dispositions conjuguées des articles précités que la garantie décennale, dont les époux [D] sollicitent à titre principal l'application, suppose au préalable qu'une réception des travaux soit intervenue, cette réception constituant le point de départ des garanties légales. En l'espèce, il est constant qu'aucune réception expresse des travaux n'est intervenue, les époux [D] se prévalant toutefois d'une réception tacite au 3 avril 2015 avec notification de réserves au 1er juillet 2015. La Cour rappelle qu'au sens de l'article 1792-6 du code civil, la réception tacite ne peut résulter que d'une volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux litigieux ont été réalisés au cours de l'été 2014 et que par courrier du 5 août 2014, [K] [D] a indiqué à la société DG BAT que des carreaux de marbre bougeaient et que d'autres sonnaient creux, laissant craindre un potentiel décollage et qu'un inventaire complet des reprises à effectuer devrait être fait au mois de septembre 2014, ce qui laissait entendre qu'il n'acceptait pas l'ouvrage. Par ailleurs, il ressort du courrier du 1er juillet 2015 adressé par les appelants à la société DG BAT qu'après avoir constaté à l'issue de l'intervention de la société DG BAT à l'été 2014 des malfaçons sur la pose du carrelage, les époux [D] ont sollicité celle-ci à de nombreuses reprises pour qu'elle répare les malfaçons, que l'entreprise est intervenue à cette fin, notamment aux mois de février, mars et avril 2015, sans pour autant que les époux [D] considèrent que les malfaçons existantes étaient réparées et le chantier achevé, ceux-ci précisant d'ailleurs dans ce courrier, après l'intervention du 3 avril 2015 'sans nouvelles de votre entreprise et le chantier n'étant toujours pas terminé, nous avons sollicité votre visite à maintes reprises' puis 'nous vous demandons officiellement par ce courrier de bien vouloir tout mettre en oeuvre pour solutionner dans les plus brefs délais les malfaçons existantes'. Surtout, il est constant qu'après avoir versés deux acomptes, le premier de 1 181,50 € au mois de mai 2014 et le second de 1 502,50 € en juillet 2014, les époux [D] ont refusé de régler un troisième acompte de 980 € puis de régler le solde du marché soit 1 254,44 € TTC et qu'il restait donc dû, comme l'a relevé à raison le premier juge, une somme représentant 30 % du montant total du marché. La Cour en déduit que c'est à raison que le premier juge a retenu que la teneur de ces correspondances et l'absence de règlement d'une partie non négligeable du montant des travaux démontraient que les époux [D] n'avaient pas manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage réalisé par la société DG BAT et que de ce fait, aucune réception tacite ne pouvait être retenue, ce qui excluait la mise en jeu de la garantie décennale. Par ailleurs, l'existence d'une réception tacite ne peut être déduite du seul fait que l'expert a fait état d'une possibilité de date de réception au 3 avril 2015, l'expert n'ayant émis qu'une simple hypothèse, en rapport avec sa mission puisqu'il lui était demandé de 'rechercher la date de réception des travaux et donner au tribunal tous les éléments susceptibles de lui permettre de fixer ces dates'. Enfin, il ne peut pas plus être déduit du mail du 17 février 2016 adressé par [T] [D] à son assureur la Maif une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage alors qu'est clairement évoqué dans ce mail l'annulation du solde restant dû et que l'entreprise reprenne en contrepartie la totalité des désordres. La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu qu'une réception tacite n'était pas démontrée et qu'en l'absence de réception, toute garantie décennale était exclue. 2) Sur la demande subsidiaire des époux [D] au titre de la responsabilité contractuelle Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de ses obligations, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, le rapport d'expertise établit de façon manifeste la responsabilité totale de la société DG BAT au titre des désordres affectant l'ouvrage, concluant que l'origine et la cause des désordres proviennent d'une malfaçon dans la mise en oeuvre de la société DG BAT et que les désordres sont imputables à hauteur de 100 % à cette entreprise. Il retient à ce titre une hétérogénéité de la teinte des travaux, une mobilité de certains carreaux, quatre dalles qui sonnent creux, des plinthes fixées à l'envers, un désaffleurement et un ébrèchement de carreaux et une épaisseur de joint variable. La société DG BAT, tenue à une obligation de résultat, a donc engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis des époux [D] au sens des dispositions précitées. Les époux [D] sollicitent de ce fait la condamnation de l'assureur au titre de cette responsabilité contractuelle de l'entreprise DG BAT, demandant qu'il soit condamné à leur payer la somme de 10 959,60 € TTC au titre de la reprise des désordres, conformément à l'évaluation de l'expert, outre 3 000 € en réparation de leur préjudice moral. Pour autant, il ressort des conditions particulières et générales de la police souscrite par la société DG BAT auprès de la compagnie AXA France IARD, versées aux débats, que la société DG BAT n'était assurée, dans le cadre de cette police, qu'au titre de la responsabilité décennale après réception, cette police ne garantissant pas la responsabilité contractuelle de l'entreprise. La demande d'indemnisation présentée par les époux [D] à l'encontre de la société AXA France IARD ne peut donc prospérer et la Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a exclu toute indemnisation à ce titre. La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD. 3) Sur les demandes accessoires Les époux [D] succombant, la Cour confirme la décision déférée qui les a condamnés aux dépens de la procédure de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire. La Cour confirme également la décision déférée qui, compte tenu de la nature de l'affaire a retenu qu'en équité, il convenait de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles avaient été amenées à exposer. La Cour condamne solidairement les époux [D], parties perdantes, aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bernasconi-Rozet, Monnet-Suety, Forest de Boysson, Avocats. La Cour condamne solidairement les époux [D], qui succombent en leur appel, à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée dans son intégralité ; Condamne solidairement [K] et [T] [D] aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bernasconi-Rozet, Monnet-Suety, Forest de Boysson, Avocats ; Condamne solidairement [K] et [T] [D] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
631986e051eeae4f1309d0f9
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