Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986eb51eeae4f1309d100
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/07312 - N°Portalis DBVX-V-B7F-N3XQ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond 11-20-0010 du 18 juin 2021 [C] C/ [O] COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 07 Septembre 2022 APPELANTE : Mme [T] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, toque : 1067 Ayant pour avocat plaidant Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉ : M. [U] [O] né le 31 Mai 1981 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2385 Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 29 Juin 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Septembre 2022 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Suivant déclaration électronique du 1er octobre 2021, le conseil de [T] [C] a interjeté appel des dispositions du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en date du 18 juin 2021 en ce qu'il a dit y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de [U] [O] et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer 7 528 euros au titre des loyers versés, 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'exécution provisoire est de droit. Le jugement a été signifié le 14 septembre 2021. L'affaire a été orientée à la mise en état. Par assignation du 9 décembre 2021, Madame [C] a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de LYON aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire à titre principal et à titre subsidiaire aux fins de consignation de la somme de 15 528 euros à la caisse des dépôts et consignations. Suivant ordonnance du 28 février 2022, le Premier Président de la Cour d'appel de LYON a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en autorisant [T] [C] à consigner la somme de 15 528 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision. Il a été dit que passé le délai et à défaut de consignation, l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier de l'obligation. Suivant conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées par RPVA le 31 mai 2022, [U] [O] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire en ce que l'appelante n'a pas exécuté le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire, de condamner [T] [C] à 5 000 euros pour procédures abusives, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Il fait notamment valoir que l'ordonnance du Premier Président n'a pas été exécutée et que l'exécution provisoire est à nouveau contestée devant le juge de l'exécution de PRIVAS. Le délai de 15 jours était pourtant de rigueur à compter de la notification de l'ordonnance par le greffe via RPVA. Une saisie-attribution a été opérée le 8 novembre 2021 et a été fructueuse pour la somme de 16 171,02 euros. Suivant conclusions en réponse notifiées le 15 juin 2022, [T] [C] demande au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [O] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens. Elle a souligné que le jugement a été signifié le 14 septembre 2021 et qu'une saisie-attribution fructueuse lui a été dénoncée le 15 novembre 2021 pour une somme d'un montant de 16 171,02 euros. Elle a saisi le juge de l'exécution de PRIVAS pour contester la saisie le 9 décembre 2021. L'affaire est à plaider le 7 juillet 2022. L'ordonnance du Premier Président ne lui a pas été notifiée mais elle a procédé à la consignation le 3 juin 2022 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations qui en a attesté le 9 juin suivant. La demande de radiation est irrecevable car elle a été faite hors délai': ses conclusions d'appelante ont été signifiées à l'intimé le 2 décembre 2021. Monsieur [O] a communiqué ses conclusions d'intimé le 15 février 2022. Elle a conclu sur l'appel incident le 29 avril 2022. Il aurait dû conclure pour solliciter la radiation au plus tard le 7 mars 2022. Enfin, sa demande est infondée car il a saisi la somme qui est toujours bloquée et la même somme a été consignée le 3 juin 2022 après avoir réussi à réunir la somme grâce à la solidarité familiale. Par ailleurs, elle n'a pas commis de faute car une notification de l'ordonnance ne se fait pas par RPVA ni dans l'ordonnance ni dans la loi. En outre, alors qu'il s'agit d'une procédure orale et sans représentation obligatoire, seul l'avocat et non sa cliente, a reçu notification non pas de l'ordonnance signée mais de la minute.. Pour justifier de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [O] se prévaut d'éléments de fond. Vu la consignation intervenue avant l'audience sur incident, Monsieur [O] aurait pu se désister et lui éviter des frais pour la rédaction de conclusions et sa défense à l'incident. Suivant conclusions d'incident n°2, notifiées le 28 juin 2022 par RPVA, [U] [O] rappelle que le délai de trois mois a été suspendu durant la procédure devant le Premier Président, que l'exécution du jugement a eu lieu après le délai de 15 jours imparti par le Premier Président, que le justificatif de paiement est dénué de caractère authentique et que Madame [C] est de mauvaise foi car ses comptes créditeurs de plus de 60 000 euros lui permettaient de s'exécuter. Elle a abusé d'une qualité de propriétaire qu'elle n'a pas. Il a déposé plainte pour escroquerie au jugement. Elle multiplie des procédures qui lui causent des frais de manière abusive. Suivant conclusions en réponse notifiées par RPVA le 29 juin 2022, [T] [C] a augmenté sa demande indemnitaire pour procédure abusive à 2 000 euros, et à 3000 euros sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste l'allégation selon laquelle la consignation n'est pas authentique. Elle s'insurge contre l'accusation d'escroquerie au jugement et contre le fait de produire des pièces concernant une autre procédure que celle de Monsieur [O]. L'incident a été plaidé le 29 juin 2022 à 14 heures 30 puis mis en délibéré au 7 septembre 2022. MOTIFS Sur la demande de radiation L'introduction de l'instance devant la juridiction de premier degré est postérieure au 1er janvier 2020. En conséquence, l'article 524 du code de procédure civile s'applique. Il prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier Président ou dès qu'il en est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, et 911 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité de la demande de radiation présentée le 31 mai 2022 Les conclusions de l'appelante lui ayant été signifiées le 2 décembre 2021, Monsieur [O] avait jusqu'au 2 mars 2022 pour demander la radiation de l'affaire. Pour autant, le délai de trois mois a été suspendu durant la procédure devant le Premier Président, soit entre le 9 décembre 2021 et le 28 février 2022, ce qui correspond à 82 jours. Il avait dès lors jusqu'au 23 mai minuit pour déposer sa demande, le 21 mai étant un samedi. En la présentant le 31 mai 2022, [U] [O] se heurte à la forclusion de sa demande. En tout état de cause, à titre surabondant, la somme ayant été consignée, outre qu'elle a également dès novembre 2021 fait l'objet d'une exécution forcée, la demande de radiation ne se justifie plus. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de radiation, la demande indemnitaire de Monsieur [O] est infondée. Le fait que Madame [C] ait tardé à procéder à la consignation de la somme à laquellle elle a été condamnée, sous exécution provisoire, conduit à rejeter sa demande indemnitaire, car bien que la décision ne lui ait pas été signifiée, elle a été dûment portée à la connaissance de son conseil qui n'a pas dû manquer de faire le relais avec sa cliente sans que ni Madame [C], ni son conseil, ne se soit manifestés pour faire état de difficultés particulières alors que le texte de l'ordonnance du délégué du Premier Président était particulièrement clair quant au délai de 15 jours à respecter à compter de la notification et non de la signification de l'ordonnance présidentielle, leur demande subsidiaire ayant été au demeurant accueillie favorablement. Il ne peut dès lors être fait grief à Monsieur [O] d'avoir légitimement pensé pouvoir demander la radiation de l'affaire. Les parties ayant succombé chacune dans leurs prétentions, elles devront supporter leurs propres frais et dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Karen STELLA, Conseiller de la mise en état, Déclarons irrecevable pour cause de tardiveté la demande de radiation présentée par [U] [O], Rejetons les demandes réciproques des parties pour abus de procédure, Laissons à chaque partie le montant de leurs frais irrépétibles et dépens au titre de l'incident. LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 524 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile. Elle conarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
631986eb51eeae4f1309d100
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