Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986f051eeae4f1309d106
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
N° RG 21/08217 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N6B2 Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 18 octobre 2021 RG : 21/00966 S.N.C. MENYR C/ Etablissement Public HOSPICES CIVILS DE [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 07 Septembre 2022 APPELANTE : SNC MENYR, société en nom collectif immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 828 177 105 exerçant sous l'enseigne LE TOTEM dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, toque : 2150 INTIMÉE : Les HOSPICES CIVILS DE [Localité 3] (HCL) Etablissement Public de Santé dont le siège social est à [Localité 3] - [Adresse 1], régi par les dispositions de la loi 2009 - 879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital, relative aux patients, à la santé et aux territoires et au décret n°2010-301 relatif au conseil de surveillance, identifiés sous le numéro SIREN 266 900 273, représentés par son Directeur Général Monsieur [D] [H]. Vu la décision du Directeur général n°20/81 du 3 juin 2020 donnant délégation à Monsieur [S] [L], Directeur Adjoint des Affaires Domaniales Représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 2121 ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2022 Date de mise à disposition : 07 Septembre 2022 Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige Les Hospices Civils de Lyon sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Au rez-de-chaussée gauche de cet immeuble, se trouve un fonds de commerce de bureau de tabac, acquis par la société Menyr qui a signé le 5 juillet 2017 un bail commercial avec les Hospices Civils de [Localité 3]. Au rez-de-chaussée droite de l'immeuble, il existe un autre fonds de commerce, qui a été cédé le 15 février 2021 à la société le Comptoir de l'altitude, laquelle a demandé à son bailleur, les Hospices Civils de [Localité 3], l'autorisation de poser un bloc climatisation dans la cour commune de l'immeuble. L'accès à cette cour n'étant possible qu'en passant par le local commercial de la société Menyr, les Hospices Civils de [Localité 3] ont demandé à celle-ci d'autoriser le passage par son local aux fins de pouvoir accéder à la cour commune et installer le climatiseur. Aux motifs que celle-ci s'y refusait, en dépit d'une mise en demeure qui lui avait été préalablement adressée, les Hospices Civils de [Localité 3] (ci-après HCL) ont, par exploit du 18 mai 2022 et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, assigné la société Menyr devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner sous astreinte à laisser libre l'accès à la cour de l'immeuble en passant par son local afin de pouvoir procéder aux travaux de pose de la climatisation, sollicitant par ailleurs que la société Menyr soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après renvoi, l'affaire a été débattue à l'audience du 20 septembre 2021. Par ordonnance du 18 octobre 2021, le Juge des référés a : Donné acte à la société Menyr de ce qu'elle accepte le droit de passage aux HCL pour l'entretien des climatisations appartenant à la boulangerie. En conséquence : Dit que la société Menyr devra laisser le libre accès à la cour de l'immeuble en passant par son local pour permettre à la société le Comptoir de l'altitude de procéder aux travaux de pose de la climatisation ; Condamné la société Menyr à verser aux Hospices Civils de [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Menyr aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du constat du 28 avril 2021. Après avoir rappelé que par courrier officiel du 20 septembre 2021, le conseil de la société Menyr avait indiqué que sa cliente acceptait le droit de passage aux HCL 'pour l'entretien des climatisations appartenant à la boulangerie', qu'à l'audience, les Hospices Civils de [Localité 3] entendaient qu'il soit acté de cet accord et maintenaient uniquement leurs demandes en article 700 du code de procédure civile et dépens, le premier juge a retenu dans les motivations de sa décision : qu'il convient de donner acte à la société Menyr de ce qu'elle accepte le droit de passage aux HCL pour l'entretien des climatisation appartenant à la boulangerie ; que la société Menyr acquiesce dès lors à la demande des Hospices Civils de [Localité 3] s'agissant de laisser libre l'accès à la cour de l'immeuble en passant par son local pour permettre à la société le Comptoir de l'altitude de procéder aux travaux de pose de la climatisation ; que l'instance a été rendue nécessaire par le refus initial opposé par la société Menyr et qu'il convient dès lors de la condamner à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du constat du 28 avril 2021 ; que de même la société Menyr doit être condamnée à verser aux Hospices Civils de [Localité 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration régularisée par RPVA le 16 novembre 2021, la société Menyr a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé du 18 octobre 2021 en ses chefs de décision tels que précédemment exposés. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 janvier 2022, la société Menyr demande à la Cour de : Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon ; Débouter les Hospices Civils de [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de condamnation de la société Menyr au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Condamner les Hospices Civils de [Localité 3] à lui verser la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance. L'appelante expose : qu'en 2021, le local de droite a trouvé preneur pour l'exercice d'une activité de bouche (traiteur) et qu'à ce titre, la société le Comptoir de l'altitude a demandé au bailleur l'autorisation de poser un bloc de climatisation dans la cour commune de l'immeuble pour l'exercice de son activité ; que les HCL se sont accordés le droit d'imposer le passage des artisans dans les locaux de la société Menyr pour faire réaliser les travaux afin qu'ils puissent accéder à la cour commune ; que si, sur le principe, elle n'y était pas opposée, elle a demandé qu'un représentant du bailleur soit présent pendant la durée de l'intervention pour garantir tout risque de vol ou de dégradation, déplorant une mauvaise expérience deux ans auparavant pour une demande du même type, puisqu'il lui avait été dérobé pour 500 euros de marchandises ; que contre toute attente, les HCL lui ont adressé une mise en demeure le 23 mars 2021, à laquelle son conseil de l'époque a répondu par courrier du 26 mars 2021 en indiquant en substance que si elle n'était pas opposée à consentir à un droit de passage temporaire, c'était à la condition qu'un représentant des HCL soit présent pendant la durée de l'intervention pour contrôler qu'aucun vol ne soit commis. La société Menyr soutient en premier lieu que sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens n'était aucunement justifiée, en ce que : elle ne pouvait être condamnée aux dépens, n'ayant pas perdu le procès, et notamment aux dépens comprenant les frais de constat d'huissier ; il n'était pas justifié en équité, alors qu'aucun droit de passage ne figurait au bail commercial qui la liait aux HCL, de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Menyr conteste en second lieu avoir été représentée à l'audience par la Selarl [S] [W], faisant valoir : que Maître [S] [W] ne s'est jamais constitué ni présenté à aucune audience, n'a pas plaidé le dossier ni déposé aucune pièce ; qu'il s'est limité à adresser un courrier officiel à son confrère, représentant les intérêts des HCL le 20 septembre 2021 pour l'informer que « la société Menyr acceptait le droit de passage aux HCL pour l'entretien des climatisations appartenant à la boulangerie' tout en précisant 'qu'un premier rendez-vous avait été fixé le 28 juillet dernier à 9 heures reporté par la société intervenante à sa demande, suite à des difficultés d'approvisionnement avec son fournisseur. » ; qu'il ne pouvait donc être donné acte à la société Menyr de ce qu'elle acceptait le passage sollicité par les HCL alors même qu'elle n'était ni présente ni représentée à l'instance ; qu'il n'y a eu aucun débat sur le fond de ce dossier permettant de dire que la société Menyr devait laisser le libre accès à la cour de l'immeuble en passant par son local pour permettre à la société le Comptoir de l'altitude de procéder aux travaux de pose de la climatisation ; que par ailleurs, les gérants de la société le Comptoir de l'altitude ont confirmé que le gérant de la société Menyr avait autorisé le passage dans la cour intérieure en date du 28 juillet 2021 reporté, à la demande du locataire ; que surtout, le contrat de bail commercial ne prévoyait aucun droit de passage imposant à la société Menyr d'autoriser le passage de sorte que les HCL doivent être déboutés de leur demande à ce titre. La société Menyr en conclut que l'ordonnance de référé doit être réformée en ce qu'elle a estimé implicitement, par son « donner acte », que le droit de passage pouvait être imposé au preneur sans justificatif ni motif légitime et réformée également en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 mars 2022, les Hospices Civils de [Localité 3] demandent à la Cour de : Dire les Hospices Civils de [Localité 3] recevables et bien fondés en leurs demandes. Y faisant droit, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 18 octobre 2021. Y ajoutant, Condamner la société Menyr à payer aux Hospices Civils de [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent en premier lieu que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a donné acte aux parties de l'accord intervenu, faisant valoir : que ce n'est qu'à la suite de l'engagement de la procédure que la société Menyr a accepté sans condition le passage par son local afin que la société le Comptoir de l'altitude puisse entreposer un bloc climatisation ; que les HCL n'ont fait que solliciter du Juge des référés qu'il soit donné acte de l'accord ainsi intervenu ; que la décision de donner acte ne constitue qu'une simple constatation et non une décision constatant la reconnaissance d'un droit, qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire et qu'en conséquence, la décision du Juge des référés est insusceptible d'appel. Ils soutiennent en second lieu que la décision déférée doit être confirmée s'agissant des condamnations aux dépens et à l'article 700 prononcées, aux motifs : qu'étant tenu à une obligation de délivrance vis à vis de son preneur, il lui appartenait de lui permettre d'installer le bloc de climatisation pour exercer son activité de boulangerie ; que le seul et unique accès à la cour de l'immeuble s'effectue via le local commercial de la société Menyr, ce qu'ils établissent par le constat d'huissier qu'ils ont fait réaliser le 28 avril 2021 ; que l'autorisation temporaire d'accéder à la cour de l'immeuble via le local commercial ne s'analysait nullement comme la reconnaissance d'un droit de passage, mais comme le bénéfice d'un tour d'échelle, droit provisoire permettant d'accéder au fonds voisin pour y entreprendre des travaux et qu'il ne lui appartenait aucunement de surveiller l'intervention comme le sollicitait la société Menyr ; que la société Menyr a reconnu cette servitude de tour d'échelle en indiquant dans le courrier de son conseil du 20 septembre 2021 qu'elle acceptait le droit de passage, ce sans condition, et que cet acquiescement sans condition n'a été possible qu'à la suite de la délivrance de l'assignation, ce qui justifiait la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. Les Hospices Civils de [Localité 3] indiquent par ailleurs : que Maître [W] a bien représenté la société Menyr à la procédure et que les notes d'audience font ressortir qu'il était bien présent lors de la première audience et qu'il intervenait bien au nom et pour le compte de la société Menyr. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la Cour dit que les Hospices Civils de [Localité 3] ne sont pas fondés à soutenir que la décision déférée est une mesure d'administration judiciaire, insusceptible d'appel, étant observé que le dispositif des écritures des Hospices Civils de [Localité 3], qui seul saisit la Cour, ne contient aucune demande à ce titre, alors que : l'ordonnance querellée est qualifiée de décision contradictoire et en premier ressort ; le 'donner acte', s'il est dépourvu de conséquence juridique, n'est pas une mesure d'administration judiciaire, laquelle est une décision de gestion purement administrative, ce qui n'est pas le cas d'un chef de décision prenant acte de l'accord d'une partie qui a trait en tout état de cause au fond du litige ; la société Menyr soutient justement à l'appui de son appel n'avoir jamais formé une telle demande et n'avoir pas été présente à l'audience, ce qui est principalement l'objet de son appel. 1) Sur la demande d'infirmation de la décision déférée Il est constant que la procédure diligentée par les Hospices Civils de [Localité 3] avait pour objet de contraindre sous astreinte la société Menyr à permettre à l'artisan chargé d'installer un climatiseur dans la cour commune de l'immeuble au bénéfice du preneur du fonds de commerce voisin de passer par son fonds, lequel constituait le seul accès à la cour commune. Les pièces versées aux débats établissent : que le 23 mars 2021, les Hospices Civils de [Localité 3] ont délivré à la société Menyr une mise en demeure à cette fin ; que dès le 26 mars 2021, la société Menyr, par la voie de son conseil, a informé son bailleur qu'elle n'était pas opposée à consentir un droit de passage temporaire, mais que, compte tenu d'un vol dont elle avait été victime lors d'une intervention du même type dans le passé, elle subordonnait son autorisation à la présence d'un représentant du bailleur pendant la durée de l'intervention pour contrôler qu'aucun vol ne soit commis. La Cour observe que les Hospices Civils de [Localité 3] ne justifient pas avoir répondu à ce courrier, si ce n'est par une assignation, délivrée le 18 mai 2021 pour l'audience de référé du 15 juin 2021, ce sur le fondement des article 834 et 835 du code de procédure civile. Les pièces versées aux débats établissement également : que par courriel du 14 juin 2021, le conseil de la société Menyr a informé le conseil des Hospices Civils de [Localité 3] 'd'un accord avec ses voisins pour permettre l'accès des techniciens à la cour' et lui a indiqué qu'il convenait de renvoyer l'affaire ; que le 15 juin 2021, l'affaire a été renvoyée au 20 septembre 2021 ; que le passage pour accéder à la cour commune avait été dégagé le 28 juillet 2021, l'intervention étant programmée à cette date, mais que celle-ci a été reportée, ce report ne provenant pas du fait de la société Menyr ; (pièce 9 appelante) ; que par courrier officiel du 20 septembre 2021, date de l'audience de renvoi, le conseil de la société Menyr a confirmé que sa cliente, la société Menyr, acceptait le droit de passage sollicité par les Hospices Civils de [Localité 3], rappelant en substance qu'un premier rendez-vous avait été fixé le 28 juillet 2021 et reporté par la société intervenante à sa demande et que sa cliente 'était dans l'attente d'un nouveau rendez vous pour dégager l'accès'. Force est de constater que s'il est incontestable qu'en définitive et au regard des proportions prises par le litige, la société Menyr a donné son accord pour le passage sollicité, au demeurant contraignant puisqu'elle devait dégager l'accès qui se situait dans la partie 'réserve' de son local comme l'atteste le plan des lieux, elle n'a pas pour autant reconnu expressément que le droit revendiqué par les Hospices Civils de [Localité 3] était fondé. La Cour observe par ailleurs que ce qui est indiqué comme étant une cour commune est en réalité un espace extrêmement réduit, où est déjà installé un bloc de climatisation (Constat d'huissier du 28 avril 2021, pièce 5 intimés). Enfin, il ressort des notes d'audience de l'audience de référé du 20 septembre 2021 (pièce 18 intimés) que la société Menyr n'était à cette audience ni comparante, ni représentée, seul le conseil des Hospices Civils de [Localité 3] étant présent et ayant déposé son dossier, la note d'audience précisant : 'courrier du défendeur qui donne son accord, reste article 700 et dépens'. Or, la Cour constate : d'une part, que dans son courrier du 20 septembre 2021, à l'évidence remis à l'audience par le conseil des demandeurs, le conseil de la société Menyr se limitait à informer son confrère que son client acceptait la revendication du bailleur, sans pour autant reconnaître que son droit était fondé ; d'autre part, que ce courrier ne contenait aucunement une demande du conseil de la société Menyr, au nom de son client visant à ce que le juge des référés lui 'donne acte' de ce qu'il acceptait le droit de passage sollicité par les Hospices Civils de [Localité 3], demande qui, en tout état de cause, ne pouvait être prise en considération par le juge puisque le conseil de la société Menyr n'était pas présent et que la procédure en référé est orale. Il ressort de l'ensemble de ces éléments : que le premier juge ne pouvait donner acte à la société Menyr, non comparante de ce qu'elle acceptait le droit de passage ; qu'il ne pouvait pas plus en déduire qu'elle devait laisser le libre accès à la cour de l'immeuble en passant par son local pour permettre à la société le Comptoir de l'altitude de procéder aux travaux de pose de sa climatisation, alors que son accord ne signifiait pas nécessairement que la demande des Hospices Civils de [Localité 3], qui reposait sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, était fondée en référé et qu'il n'avait aucunement apprécié le bien fondé de la demande sur le fondement des textes suvisés. Il en résulte que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a : donné acte à la société Menyr de ce qu'elle accepte le droit de passage aux Hospices Civils de [Localité 3] pour l'entretien des climatisations appartenant à la boulangerie ; dit en conséquence que la société Menyr devra laisser le libre accès à la cour de l'immeuble en passant par son local pour permettre à la société Comptoir de l'altitude de procéder aux travaux de pose de la climatisation. Reste qu'il convient de déterminer, comme le sollicite la société Menyr en cause d'appel, si les demandes des Hospices Civils de [Localité 3] doivent être rejetées, ce au regard des textes qui régissent la procédure de référé. En l'espèce, les Hospices Civils de [Localité 3] considèrent être fondés en leur demande de droit de passage, au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, textes repris dans leur dispositif, sans pour autant que ces fondements textuels du référé ne soient développés dans leur argumentation, puisqu'ils se limitent à faire valoir : que le 3 mars 2021, leur preneur les a informés qu'il entendait installer un bloc de climatisation pour exercer son activité de boulangerie (pièce 9 intimé) ; qu'étant tenu à une obligation de délivrance vis à vis de leur preneur, au visa des articles 1719 et 1720 du code civil, il leur appartenait, en leur qualité de bailleur, de lui permettre d'installer le bloc de climatisation pour exercer son activité de boulangerie ; que le bail commercial qui la liait à la société Menyr n'instituait aucun droit exclusif sur la cour commune au profit de la société Menyr et que le seul et unique accès à la cour de l'immeuble s'effectuant via le local commercial de la société Menyr, ils étaient fondés à exercer vis à vis de la société Menyr une servitude de tour d'échelle, droit provisoire lui permettant d'accéder à son fonds pour entreprendre les travaux, ce qui ne constituait aucunement une servitude de passage ; qu'il ne pouvait leur être imposé de surveiller l'intervention et qu'il appartenait à la société Menyr d'y procéder. Les Hospices Civils de [Localité 3] considèrent ainsi qu'étant tenus à une obligation de délivrance à l'égard de la société Le Comptoir de l'altitude, ils se devaient de lui permettre d'installer un climatiseur dans la cour commune, et que pour ce faire, ils étaient fondés à imposer à la société Menyr de passer par son fonds, puisqu'il constituait le seul accès à la cour commune, celle-ci étant tenue à permettre cet accès, au titre d'une servitude de tour d'échelle. L'article 834 du code de procédure civile dispose : Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est un préalable à l'application de ces dispositions et la Cour ne peut que constater qu'une telle urgence n'était ni revendiquée ni démontrée par les Hospices Civils de [Localité 3], lesquels se limitaient à se prévaloir d'un droit qu'ils considéraient comme incontestable pour fonder leur demande. La demande des Hospices Civils de [Localité 3] sur ce fondement ne peut donc prospérer. L'article 835 du code de procédure civile dispose : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. S'agissant de l'application des dispositions prévues à l'alinéa 1er de ce texte, force est de constater qu'aucun dommage imminent n'était caractérisé pas plus que la nécessité de le prevenir, le fait que les Hospices Civils de [Localité 3] soient tenus vis à vis de leur preneur à une obligation de délivrance étant insuffisant à caractériser un dommage imminent dès lors qu'aucun péril n'était démontré ni même d'ailleurs allégué. S'agissant du trouble manifestement illicite, lequel consiste, au sens du texte précité, en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, la Cour ne peut que rappeler : que la servitude de tour d'échelle, d'origine prétorienne, n'est prévue dans aucun texte du code civil et ne repose sur aucun fondement textuel ; que si ce droit peut être reconnu, au titre des obligations normales de voisinage, ce n'est que si certaines conditions sont remplies, et plus précisément une nécessité impérieuse de procéder à des travaux indispensables. Or, en l'état des pièces produites, il n'est pas démontré que l'installation du climatiseur était indispensable, le seul souhait du preneur d'installer un climatiseur, seul allégué, ne pouvant à lui seul satisfaire à cette condition, alors que la preuve n'est pas rapportée qu'une telle installation était impérative pour permettre au preneur d'exercer son activité. Pour la même raison, il ne peut être retenue que l'existence d'une obligation, pour la société Menyr, de laisser le passage, n'était pas sérieusement contestable et justifiait que soit ordonnée une obligation de faire, au sens de l'alinéa 2 des dispositions précitées, étant observé que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la société Menyr ne revendiquait aucunement un droit exclusif sur la cour commune, mais s'opposait uniquement à un passage sans condition sur son fonds. En conséquence, les conditions exigées tant par l'article 834 que par l'article 835 du code de procédure civile n'étant pas satisfaites, la Cour ne peut qu'en déduire qu'il n'y avait lieu à référé sur les demandes des Hospices Civils de [Localité 3]. 2) Sur les demandes accessoires Les Hospices Civils de Lyon succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Menyr aux dépens de la procédure de première instance (étant observé que les dépens ne pouvaient comprendre le coût du constat d'huissier du 28 avril 2021, qui relevait des frais irrépétibles) et à payer aux Hospices Civils de [Localité 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau : Condamne les Hospices Civils de [Localité 3] aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande des Hospices Civils de Lyon présentée en première instance au titre des frais irrépétibles. La Cour condamne les Hospices Civils de [Localité 3], partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel et à payer à la société Menyr la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. Par ces motifs La Cour, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : Donné acte à la société Menyr de ce qu'elle accepte le droit de passage aux Hospices Civils de [Localité 3] pour l'entretien des climatisations appartenant à la boulangerie, Dit en conséquence que la société Menyr devra laisser le libre accès à la cour de l'immeuble en passant par son local pour permettre à la société Comptoir de l'altitude de procéder aux travaux de pose de la climatisation, et, Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des Hospices Civils de [Localité 3] ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Menyr aux dépens de la procédure de première instance et à payer aux Hospices Civils de [Localité 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, Statuant à nouveau : Condamne les Hospices Civils de [Localité 3] aux dépens de la procédure de première instance ; Rejette la demande des Hospices Civils de [Localité 3] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Condamne les Hospices Civils de [Localité 3] aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne les Hospices Civils de [Localité 3] à payer à la société Menyr la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile narticle 835 du code de procédure civile disposearticle 456 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 834 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
631986f051eeae4f1309d106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel