Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986f551eeae4f1309d10e
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 787 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/09392 N° Portalis DBVX-V-B7F-OA47 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE Référé du 16 décembre 2021 RG : 21/00739 S.A.S. BURTON C/ [G] [G] DIDIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. BURTON [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692 Assistée de Monsieur le Bâtonnier Thomas MUTTER de la SELARL THOMAS MUTTER, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS : M. [U] [G] [Adresse 5] [Localité 7] Mme [K] [H] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 8] M. [W] [G] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2022 Date de mise à disposition : 07 Septembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 septembre 2014, [U] [G], [K] [G] épouse [H] et [W] [G] (ci après les consorts [G]) ont donné à bail la société Burton un local à usage de magasin ainsi que trois pièces sur cour et dépendances et un garage, situés [Adresse 6] (Loire) , moyennant un loyer annuel 17 870 €, payable par trimestre d'avance. Le 23 juin 2021, les bailleurs ont signifié à la société Burton un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 12 747, 10 €, deuxième trimestre 2021 inclus. Aux motifs qu'il n'avait pas été satisfait aux causes de ce commandement dans le délai d'un mois, les consorts [G] ont, par exploit du 15 septembre 2021, saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences et voir condamner la société Burton à leur payer une provision de 9 461,10 € au titre de l'arriéré locatif. La société Burton n'a pas comparu. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge des référés a : Constaté la résiliation du contrat de bail commercial par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, à compter du 24 juillet 2021 ; Dit que la société Burton devra quitter les lieux dès la signification de la décision et à défaut ordonné son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, ce au besoin avec le concours de la force publique ; Condamné la société Burton à payer aux consorts [G] la somme provisionnelle de 9 305,30€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 7 septembre 2021, incluant le troisième trimestre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ; Débouté la société Burton (en réalité les consorts [G]) de leur demande au titre de la clause pénale ; Condamné la société Burton à payer aux consorts [G] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges actuels à compter du 1er octobre 2021 et ce jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; Condamné la société Burton à payer aux consorts [G] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement. La société Burton a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance par déclaration d'appel régularisée par RPVA le 30 décembre 2021. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 17 juin 2022, la société Burton demande à la Cour de : Juger l'appel recevable et bien fondé, Débouter les intimés de toutes leurs fins et conclusions, Infirmer l'ordonnance de référé du 16 décembre 2021 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 juillet 2021, ordonné l'expulsion de la société Burton ainsi que de tout occupant de son chef des locaux loués par les consorts [G] et fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel et des charges à compter du 1er octobre 2021; Accorder à la société Burton, au besoin d'office en vertu des pouvoirs conférés à la Cour par les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiements jusqu'au 2 février 2022 pour régler l'intégralité des arriérés de loyers visés au commandement de payer du 23 juin 2021 et l'ensemble des loyers courants ; Juger que par le dernier virement bancaire en date du 28 janvier 2022, d'un montant de 9.461,10 €, la société Burton a réglé l'intégralité des arriérés de loyers ainsi que la totalité des loyers courants échus à la date du 2 février 2022, ce paiement étant non contesté par les bailleurs ; Juger que du fait des délais de paiement accordés, au besoin d'office, et du respect de ces délais de paiement par la société Burton, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de référé du 16 décembre 2021 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 juillet 2021, ordonné l'expulsion de la société Burton ainsi que de tout occupant de son chef des locaux loués par les consorts [G] et fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel et des charges à compter du 1er octobre 2021, toutes les procédures d'exécution étant de plein droit suspendues selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; Inviter les parties à mieux se pourvoir, en introduisant si elles l'estiment utile une procédure au fond ; Juger n'y avoir lieu à accorder une indemnité au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties à hauteur d'appel ; Ordonner que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens à hauteur d'appel. Faisant valoir qu'elle a procédé à divers règlements à compter du 16 juillet 2021 et surtout qu'au 28 janvier 2022, elle a adressé aux bailleurs un virement de 9 461,10 € correspondant à l'intégralité de l'arriéré, la société Burton sollicite en premier lieu des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 2 février 2022, au visa des articles L 145-41 du code de commerce et de l'article 1342-5 du code civil et qu'il soit retenu que l'intégralité des sommes dues ayant été réglées à cette date, la clause résolutoire n'a pas joué. En second lieu, elle fait valoir que plusieurs contestations sérieuses s'opposent à ce que la clause résolutoire soit considérée comme acquise, aux motifs : qu'elle n'a pas réglé ses loyers du 16 mars au 11 mai 2020, puis du 30 octobre au 28 novembre 2020, période qui correspond à la fermeture administrative de tous les commerces dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19, montants visés dans le commandement de payer ; que la crise sanitaire constitue un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du code civil, l'épidémie de Covid-19 et ses conséquences constituant un événement caractéristique de la force majeure comme étant extérieur, imprévisible et irrésistible, les fermetures administratives ordonnées ayant provoqué une importante baisse de son chiffre d'affaires, puisqu'elle a été contrainte de fermer tous ses établissements du 16 mars au 11 mai 2020 inclus et du 30 octobre au 28 novembre 2020 inclus, soit durant près de 3 mois ; qu'il y a inexécution du contrat de la part du bailleur par un défaut de délivrance pleine et entière de la jouissance des locaux, ce qui l'autorisait à opposer l'exception d'inexécution et qui constitue tout le moins une contestation sérieuse. En dernier lieu, et en réplique aux écritures des intimés, lesquels font valoir que dans ses précédentes écritures, régularisées par RPVA le 25 février 2022, elle ne présentait ni demande de délais de paiement, ni de demande visant à priver d'effet la clause résolutoire, et qu'au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, dès les premières conclusions, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, elle expose : que dès ses conclusions initiales du 25 février 2022, intervenues dans le délai d'un mois de l'avis de fixation, elle concluait dans son dispositif à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 juillet 2021, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'occupation ; que dans ces mêmes écritures, elle indiquait dans le corps de ses conclusions qu'elle avait réglé l'intégralité de la dette, que l'article L145-41 du Code de Commerce permettait à la Cour de suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, sachant que la clause résolutoire ne jouerait pas si le locataire se libérait dans les conditions fixées par le Juge et a donc demandé l'application des articles L 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil ; qu'elle a donc respecté les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, en soulevant dès les premières conclusions d'appel du 25 février 2022 l'ensemble des prétentions sur le fond, et les différents arguments aujourd'hui repris dans les présentes conclusions récapitulatives. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 mars 2022, les consorts [G] demandent à la Cour de : A titre principal : Dire et juger que la société Burton ne formule aucune demande au fond devant la Cour d'appel de céans et plus particulièrement aucune demande tendant l'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit ; En conséquence, rejeter l'appel formé par la société Burton et confirmer l'ordonnance de référé du 16 décembre 2021 dans toutes ses dispositions; A titre subsidiaire, si par impossible la Cour considère être effectivement saisie d'une demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit : Dire et juger qu'il n'y pas lieu en l'espèce d'octroyer de délais de paiement à la société Burton ; En conséquence, rejeter l'appel formé par la société Burton et confirmer l'ordonnance de référé du 16 décembre 2021 dans toutes ses dispositions ; En tout état de cause, Rejeter les moyens de la société Burton fondés sur l'existence d'une contestation sérieuse susceptible d'être opposée à la demande de règlement des loyers des consorts [G] et tiré d'une part de l'existence d'un cas de force majeure et d'autre, part de l'exception d'inexécution ; Confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; Condamner la société Burton aux entiers dépens avec distraction et au versement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés font valoir en premier lieu qu'il ne peut y avoir suspension des effets de la clause résolutoire puisque l'appelant n'a rien demandé à ce titre dans ses premières écritures signifiées le 25 février 2022, aux termes desquelles il se limitait à indiquer qu'il avait réglé l'intégralité de la dette. Ils ajoutent qu'au visa des articles 905-2, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile l'appelant doit présenter dès ses premières écritures l'ensemble de ses prétentions sur le fond, prétentions qui déterminent l'objet du litige, sous peine d'irrecevabilité, étant rappelé que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ils observent qu'en l'espèce, si la société Burton demande bien l'infirmation de l'ordonnance déférée dans ses premières écritures, pour autant, elle ne formule aucune demande au fond et plus particulièrement aucune demande de délai paiement, une telle demande étant pourtant indispensable pour obtenir in fine la suspension des effets la clause résolutoire, alors que le seul fait d'avoir régler le montant des loyers dus ne peut valoir demande de délais. En second lieu, ils soutiennent qu'en tout état de cause, la demande de délais de paiement, qui ne constitue aucunement un droit, doit être rejetée, compte tenu du comportement de la société Burton, laquelle n'a réglé sa dette que le 28 janvier 2022, soit plus de six mois après la délivrance du commandement de payer et ce, uniquement en raison de l'existence d'un ordonnance de référé la contraignant à s'acquitter de sa dette de loyer. Les consorts [G] soutiennent en dernier lieu qu'il n'existe aucune contestation sérieuse liée à la crise du Covid-19, alors que : l'épidémie de Covid-19 ne peut être reconnue comme un cas de force majeure, en ce qu'il ne s'agit pas d'un événement irrésistible rendant manifestement impossible toute possibilité d'exécution du contrat, dès lors que l'obligation concernée est de nature pécuniaire, qu'elle est toujours susceptible, par sa nature, d'être exécutée ; l'exception d'inexécution ne peut être invoquée alors que l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des procédures durant la période d'urgence sanitaire n'a aucunement suspendu l'exigibilité du loyer dû par le preneur à bail commercial dans les conditions prévues au contrat. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1)Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement rétroactifs et de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par la société Burton L'article 905-2 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ». Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : ' Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.... ' Enfin, selon l'article 910-4 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 (procédure à bref délai) et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond'. Il ressort ainsi des dispositions combinées des articles 905-2, 954 et 910-4 du code de procédure civile que, sous peine d'irrecevabilité, l'appelant doit formuler l'ensemble de ses prétentions dès les premières conclusions régularisées dans le mois de l'avis de fixation et que la Cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif de ces conclusions. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a régularisé le 25 février 2022 des premières conclusions dans le délai prescrit à l'article 905-2 du code de procédure civile, conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de : Infirmer l'ordonnance de référé du 16 décembre 2021 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 juillet 2021, ordonné l'expulsion de la société Burton ainsi que de tout occupant de son chef des locaux loués par les consorts [G] et fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel et des charges à compter du 1er octobre 2021 ; Juger n'y avoir lieu à statuer sur le surplus, les condamnations pécuniaires de l'ordonnance du 16 décembre 2021 ayant toutes été réglées par la société Burton ; Juger n'y avoir lieu à accorder une indemnité au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties à hauteur d'appel et ordonner que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens à hauteur d'appel. Aux termes du dispositif de ces conclusions, qui seul saisit la Cour, la Cour d'appel n'est donc saisie au principal que d'une demande d'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et statué sur ses conséquences. La société Burton a par la suite signifié de nouvelles écritures, régularisées par RPVA le 17 juin 2022, aux termes desquelles elle sollicite en substance, outre l'infirmation de la décision querellée dans les mêmes termes qu'énoncé dans ses premières conclusions, qu'il lui soit accordé des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 2 février 2022 pour régler l'intégralité des arriérés de loyers visés au commandement de payer et l'ensemble des loyers courants, qu'il soit jugé qu'elle a bien à cette date apuré l'intégralité de cette dette et qu'il n'y a donc pas lieu à acquisition de la clause résolutoire, par application de l'articles L 145-41 du code de commerce. Or, cette demande de délai de paiement rétroactifs aux fins de rendre sans effet l'acquisition de la clause résolutoire, demande non formulée dans le dispositif des premières écritures de la société Burton et de surcroît présentée au delà du délai d'un mois de l'avis de fixation, constitue une prétention nouvelle, qui est dès lors irrecevable, par application de l'article 910-4 du code de procédure civile précité, étant rappelé que la société Burton ne peut se prévaloir de ce que, dans le corps de ses premières écritures, elle évoquait le bénéfice de délais de paiement rétroactifs ayant vocation à priver d'effet la clause résolutoire du fait du paiement intégral des sommes dues, alors que par application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif, dans lequel cette demande ne figurait pas. La cour ajoute que, contrairement à ce que soutient la société Burton, aucun texte n'autorise la Cour à accorder d'office des délais de paiement de surcroît rétroactifs et privant d'effet la clause résolutoire, qui n'entrent pas dans le cadre de sa saisine. Il ne peut en être déduit pour autant que la Cour n'est saisie d'aucune demande au fond, comme le soutiennent à tort les consorts [G], puisqu'il persiste la demande d'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et statué sur ses conséquences et la demande visant à déclarer sans objet les condamnations pécuniaires prononcées par l'ordonnance déférée, du fait du règlement intégral des condamnations intervenu. 2)Sur la demande d'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Burton et fixé une indemnité d'occupation L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit d'un bail commercial, l'urgence existant par essence dès lors que si les conditions permettant que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire sont acquises, le bailleur a nécessairement intérêt à ce que ses droits soient reconnus dans les délais les plus brefs. En l'espèce, la société Burton demande l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné son expulsion et fixé à sa charge une indemnité d'occupation égale au montant des loyer et charges actuels à compter du 1er octobre 2021. Elle soutient à ce titre que la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire se heurte à trois contestations sérieuses, exposant : que les loyers qu'elle n'a pas réglés correspondent aux périodes de fermeture administrative consécutives à l'épidémie de Covid 19, qui constituent un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du code civil ; qu'elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution, le bailleur n'ayant pas délivré la pleine et entière jouissance des locaux loués durant cette période ; que l'ensemble des montants dus ont été réglés le 28 janvier 2022. S'agissant en premier lieu de la force majeure, la Cour retient que si la force majeure, évènement extérieur, imprévisible et irrésistible, est de nature à dispenser le débiteur de son obligation, pour autant, l'épidémie de covid 19 ne peut être considérée comme un évènement irrésistible, rendant manifestement impossible toute possibilité d'exécution, dès lors que l'obligation de payer le loyer est de nature pécuniaire et qu'elle est toujours susceptible, par sa nature d'être exécutée, de simples difficultés d'exécution provisoires, dues en l'occurrence non à l'épidémie elle même mais aux mesures administratives prises pour la contenir, n'étant pas de nature à caractériser une irrésistibilité. Dès lors, la Cour dit que la force majeure ne peut être valablement retenue en l'espèce comme constituant, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire. S'agissant en second lieu de l'exception d'inexécution dont elle se prévaut, la société Burton fait valoir en substance que les fermetures administratives imposées par le gouvernement durant la crise sanitaire ont privé le bailleur de la jouissance des locaux dont il était propriétaire, jouissance qu'il n'a pu déléguer au preneur, ce qui autorisait celui-ci à ne pas régler le loyer afférant à ces périodes, du fait de l'inexécution du contrat par défaut de délivrance de la jouissance des locaux par le bailleur. La Cour rappelle qu'en signant un contrat de bail, le bailleur met à la dispositions de son locataire, en contrepartie du paiement d'un loyer, la jouissance des locaux qui lui appartiennent et qu'il n'en a donc plus la jouissance. Par ailleurs, au visa des articles 1218 à 1220 du code civil, qui définissent les règles relatives à l'exception d'inexécution, le preneur ne peut refuser d'exécuter ses obligations que si le bailleur n'exécute pas les siennes et que si cette inexécution est suffisamment grave. Or, en l'espèce, le bailleur, au sens de l'article 1719 du code civil, a bien délivré les locaux loués puisque la société Burton est en possession de ces locaux depuis le début du contrat de bail, et qu'elle les a toujours occupés, y compris pendant la période de confinement, le bailleur n'ayant de surcroît aucunement fait obstacle à ce qu'elle puisse jouir des locaux loués. Il apparaît au surplus qu'en réalité le preneur ne s'est heurté qu'à une impossibilité d'exploitation temporaire des locaux loués, laquelle résulte de décisions politiques sur lesquelles le bailleur n'a aucune prise et qui ne résulte aucunement de son fait. Dans ces conditions, il ne peut manifestement pas être retenu à l'encontre du bailleur une inexécution de ses obligations autorisant le preneur à se dispenser du règlement du loyer et aucune contestation sérieuse faisant obstacle à ce que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire ne saurait être retenue de ce chef. S'agissant en dernier lieu du règlement de la totalité de la dette, qui serait selon la société Burton de nature à faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, la Cour rappelle : que par application de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; qu'en application de ces dispositions, dès lors que les causes du commandement n'ont pas été apurées dans le délai d'un mois, la clause résolutoire est nécessairement acquise, un règlement postérieur au délai d'un mois, qu'il porte ou non sur l'intégralité de la dette, étant de ce fait inopérant. En l'espèce, aux termes du commandement délivré le 23 juin 2021, il était demandé à la société Burton de régler dans le délai d'un mois, soit le 23 juillet 2021 au plus tard, la somme de 12 747,10 € au principal au titre de l'arriéré de loyers et charges jusqu'au 1er avril 2021, 2ème trimestre 2021 inclus, montant qui n'est pas contesté par la société Burton. Or, il ressort des décomptes versés aux débats (pièce 2 intimés) que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le preneur, lequel reconnaît qu'un seul versement de 6 572 € a été effectué le 16 juillet 2021, versement comptabilisé au 19 juillet 2021 sur le décompte des bailleurs, ce décompte révélant au demeurant qu'il restait dû au 23 juillet 2021 la somme de 11 104,10 €, (étant observé que ce montant intégrait le loyer du 3ème trimestre 2021). Dès lors, la clause résolutoire était effectivement acquise au 24 juillet 2021. La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 24 juillet 2021. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er, du code de procédure civile le Juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant un trouble manifestement illicite, c'est à raison que le premier juge a ordonné à la société Burton de quitter les lieux et a ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ce au besoin avec le concours de la force publique. La Cour confirme en conséquence la décision déférée de ce chef. L'article 835 alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La Cour rappelle qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, le premier juge a condamné la société Burton à payer aux consorts [G] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et charges actuels à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés. Si dans son principe et son montant, cette condamnation provisionnelle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, en revanche la Cour observe que l'indemnité d'occupation était due à compter du 24 juillet 2021, date d'acquisition de la clause résolutoire et non du 1er octobre 2021. La Cour infirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a condamné provisionnellement la société Burton à payer aux consorts [G] une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2021 et statuant à nouveau : Condamne provisionnellement la société Burton à payer aux consorts [G] une indemnité d'occupation à compter du 24 juillet 2021. 3)Sur le paiement par provision de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le premier juge a retenu qu'au vu du décompte produit par les bailleurs, il était dû par la société Burton la somme de 9 305,30 €, 3ème trimestre 2021 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 septembre 2021, après déduction des frais de contentieux et de prélèvement. Il a condamné en conséquence la société Burton à payer aux consorts [G] la somme de 9 305,30 € à ce titre, outre intérêts aux taux légal à compter de la date du commandement de payer. Le montant retenu n'est pas contesté par les parties, la société Burton indiquant toutefois avoir réglé l'intégralité des sommes qu'elle restait à devoir aux consorts [G] le 28 janvier 2022, par un virement bancaire de 9 461,10 € ce dont elle justifie et ce qui au demeurant n'est pas contesté par les consorts [G]. La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Burton à payer aux consorts [G] la somme provisionnelle de 9 305,30 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 7 septembre 2021, incluant le troisième trimestre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, qui n'est pas sérieusement contestable, y ajoutant que cette condamnation, du fait du règlement de 9 461,10 € opéré par la société Burton le 28 janvier 2022 est désormais sans objet, l'intégralité de la dette ayant été soldée. 4)Sur les demandes accessoires La Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Burton, partie perdante, aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer aux consorts [G] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité. La société Burton succombant, la Cour la condamne aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, Avocats. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, le fait qu'une irrégularité procédurale fasse obstacle à ce que des délais de paiement rétroactifs de nature à éviter la mise en jeu de la clause résolutoire ne puissent être accordés à la société Burton, alors qu'elle ne reste désormais plus rien à devoir aux bailleurs et que les impayés sont intervenus dans un contexte lié à la crise sanitaire, justifient qu'en équité il ne soit pas fait droit à la demande présentée à hauteur d'appel par les consorts [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour en conséquence rejette la demande présentée par les consorts [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR Déclare irrecevable la demande de délai de paiement rétroactifs et de suppression des effets de la clause résolutoire du bail commercial présentée par la société Burton dans ses conclusions régularisées par RPVA le 17 juin 2021 ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Burton à payer à [U] [G], [K] [G] épouse [H] et [W] [G] une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er octobre 2021 et statuant à nouveau : Condamne la société Burton à payer aux consorts [G] une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 24 juillet 2021 ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Burton à payer à [U] [G], [K] [G] épouse [H] et [W] [G] la somme provisionnelle de 9 305,30 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 7 septembre 2021, incluant le troisième trimestre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, y ajoutant : Dit que cette condamnation, du fait du règlement de 9 461,10 € opéré par la société Burton le 28 janvier 2022 est désormais sans objet ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Condamne la société Burton aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, Avocats ; Rejette la demande présentée par [U] [G], [K] [G] épouse [H] et [W] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 1218 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
631986f551eeae4f1309d10e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel