Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986f551eeae4f1309d110
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 2 598 946 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00485 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OCA2 Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond 1121002840 du 07 janvier 2022 [N] [J] ÉPOUSE [N] C/ [B] COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 07 Septembre 2022 APPELANTS : M. [M] [N] né le 05 Septembre 1948 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Mme [S] [J] épouse [N] née le 08 Mars 1956 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Défendeurs à l'incident Représentés par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238 INTIMÉE : Mme [U] [B] née le 09 Juillet 1949 à GROSLEE (01680) [Adresse 1] [Adresse 1] Venant aux droits et obligations de Madame [R] [A], de Monsieur [Y] [Z] [D], de l'association UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FRANCE ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTEES, de l'association MEDECINS DU RHONE, de Monsieur [I] [G] [P], de Madame [F] [T] [V], suite à un acte de vente à titre de licitation faisant cesser l'indivision, eux-mêmes venus aux droits et obligations de Monsieur [I] [A], décédé Demanderesse à l'incident Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755 Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 29 Juin 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Septembre 2022. ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par déclaration électronique du 14 janvier 2022, le conseil de [M] et [S] [N] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en date du 7 janvier 2022 en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à [U] [B] la somme de 24 873,52 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de novembre 2021 inclus selon état des créances du 1er novembre 2021 et les intérêts au taux légal à compter de la décision, en ce qu'il a constaté que le bail sur la maison du [Adresse 2] est résilié depuis le 8 juin 2021, en ce qu'il leur a dit de quitter les lieux et qu'à défaut de départ volontairement dans les deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, leur expulsion est autorisée au besoin avec la force publique et en ce qu'ils les a condamnés solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à libération effective et totale des lieux outre la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et enfin en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles. Ils ont interjeté appel également de la disposition disant n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. L'affaire a été orientée à la mise en état. Les conclusions au fond des appelants ont été notifiées le 13 avril 2022. Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er juin 2022, [U] [B] demande au conseiller de la mise en état de constater le défaut d'exécution du jugement et de prononcer la radiation de l'affaire en statuant ce que de droit sur les dépens au profit de Maître [E] [K] SELARL ATHOS AVOCATS en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose que es époux [N] ont quitté les lieux fin mars 2022 à la suite d'un commandement de quitter les lieux mais qu'ils n'ont pas réglé les condamnations pécuniaires. Il n'a pu être saisi que 19 000 euros via une saisie sur les comptes bancaires. La condamnation en principal de 24 873,52 euros n'a pas été réglée totalement pas plus que les indemnités d'occupation pour décembre et janvier 2022. Rien ne prouve qu'ils sont dans l'impossibilité de s'exécuter ou que cela aurait des conséquences manifestement excessives. Suivant conclusions sur incident notifiées par RPVA le 27 juin 2022, les époux [N] demandent au conseiller de la mise en état de': - débouter Madame [B] de ses demandes, fins et prétentions ; la condamner aux dépens. Ils exposent avoir payé la somme de 25 989,46 euros. L'incident fixé le 29 juin 2022 à 14H45 a été plaidé. Le conseil de l'intimée a fait valoir ses observations notamment le fait que sa pièce 8 est le montant restant dû dont les frais à hauteur de 10 787,80 euros, sa pièce 9 étant le solde dû hors frais soit 9 784 euros. Le versement des 9 000 euros dont les époux [N] se prévalent est intervenu bien avant novembre 2021 grâce à l'huissier de justice. S'agissant du décompte figurant en page 12 des conclusions des époux [N], les quatre premiers versements allégués sont pris en compte dans la pièce 9 et le versement de 1 000 euros du 15 novembre 2021 est déjà pris en compte dans le jugement déféré. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2022. MOTIFS L'introduction de l'instance devant la juridiction de premier degré est postérieure au 1er janvier 2020. En conséquence, l'article 524 du code de procédure civile s'applique. Selon cette disposition applicable aux instances introduites devant les juridictions de premier degré après le 1er janvier 2020 suivant articles 3 et 55 du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de l'exécution provisoire, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier Président ou dès qu'il en est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Ce point n'a pas fait l'objet de contestation, l'intimée étant dans les délais pour ce faire. Suivant l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter. Il s'agit d'une simple faculté. Il appartient aux appelants, intimées à l'incident sur la radiation, de démontrer au conseiller de la mise en état que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision au moment de l'appel. En l'espèce, les époux [N] estiment avoir exécuté le jugement dont appel. Or, il ressort du décompte de l'huissier de justice en date du 28 juin 2022 (pièce 9 de Madame [B]), que les époux [N] restent devoir, hors frais, la somme de 9 193,84 euros. Ce décompte tient compte des sommes qu'ils indiquent avoir réglées sachant que la dernière somme de 1 000 euros qu'ils ont comptabilisée a déjà été prise en compte dans le jugement dont appel. Ils ne prétendent pas qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations financières revêtues de l'exécution provisoire ni que cela aurait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire tant qu'ils n'auront pas exécuté intégralement la condamnation pécuniaire mise à leur charge, soit la somme de 9 193,84 euros revêtue de l'exécution provisoire. Sur les demandes accessoires La demande de radiation étant accueillie, les époux [N] doivent payer in solidum des entiers dépens de l'incident. Il y a lieu d'autoriser Maître [E] [K], de la SELARL ATHOS AVOCATS, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Corrélativement, la demande des époux [N] sur les dépens est rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état, Prononçons la radiation de l'affaire, simple mesure d'administration judiciaire, Rappelons que la décision de radiation suspend, le cas échéant, les délais impartis aux intimés par les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile lesquels recommenceront à courir à compter de la notification de la décision de réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, Disons que le rétablissement de l'affaire ne sera autorisé que sur justification de l'exécution de la décision attaquée entièrement sous réserve de la péremption de l'instance dont le délai de deux ans court à compter de la notification de la décision de radiation, Disons que les époux [N] doivent payer in solidum les dépens de l'incident, Autorisons Maître [E] [K], de la SELARL ATHOS AVOCATS à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboutons les époux [N] de leur demande au titre des dépens. LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
631986f551eeae4f1309d110
Données disponibles
- Texte intégral