Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631986f751eeae4f1309d11e
- Date
- 6 septembre 2022
Autres demandes en matière de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Chambre Civile ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° 22/103, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00054 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GJK Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MAMOUDZOU - RG n° 18/01287 APPELANT Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Ahmed IDRISS, avocat au barreau de MAYOTTE INTIMEE Madame L'AVOCATE GÉNÉRALE PRES LA CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Monsieur Albert CANTINOL, avocat général, DÉBATS En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, M. Martin DELAGE, président de chambre, rédacteur de l'arrêt M. Cyril OZOUX, président de chambre qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame ABOUDOU Nassabia ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; - signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Morgane PILORGET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE 1. Par acte d'huissier du 30 mai 2018, M. [V] [R], se disant né le 21 juin 1963 à Dzoumogné (Mayotte), a fait assigner le ministère public pour voir dire qu'il est Français. 2. Il exposait qu'il s'est vu refuser un certificat de nationalité française le 10 janvier 2018 par le directeur de greffe du tribunal d'instance de Mamoudzou au motif qu'il n'apportait pas la preuve de sa nationalité française, l'acquisition de la nationalité française par naissance et résidence en France s'appliquant aux personnes nées à Mayotte après le 31 décembre 1975 et le double droit du sol ne s'appliquant aux personnes nées à Mayotte après le 31 décembre 1975 que si l'un de leur parent est né dans un territoire français et resté français jusqu'à leur naissance. 3. Il invoquait l'article 30-2, alinéa 2 du code civil, et faisait valoir qu'il est père de plusieurs enfants nés à Mayotte et de nationalité française. 4. Par jugement du 13/04/2021, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a débouté M. [V] [R] de ses demandes au motif que la filiation de l'intéressé n'est pas démontrée à l'égard d'un parent français, sa filiation paternelle légitime n'étant pas établie en l'absence de production d'acte de mariage des parents, de déclaration de sa naissance par son père et d'acte de reconnaissance, et le père étant décédé lorsque son jugement supplétif d'acte de naissance a été rendu; la conservation de la nationalité française par ses parents à l'indépendance des Comores n'est pas démontrée; il ne produit aucun élément de possession d'état. 5. Par déclaration du 28/06/2021, M. [V] [R] a interjeté appel de ce jugement. Il soutient : -qu'il est français au titre de l'article 18 du code civil, -qu'il a été 'reconnu' par ses parents originaires des Comores. -qu'à l'indépendance des Comores, les parents ont conservé de plein droit la nationalité française (article 9 de la loi du 3 juillet 1975) en leur qualité de 'français de statut de droit commun', -que ses parents étaient domiciliés à Mayotte à la date de l'indépendance des Comores et qu'aucune preuve de ce qu'ils n'auraient pas le statut de droit commun n'a été rapportée ni par le ministère public ni par le premier juge. -qu'il est français en application 'des dispositions du code la nationalité française (loi n°73-42 du 9 janvier 1973)', -que né en France, sa filiation est établie à l'égard de son père et de sa mère qui y sont également nés (Territoire d'Outre-Mer de la République Française). 6. Le Ministère Public requiert qu'il plaise à la Cour de : - confirmer le jugement attaqué; - débouter l'intéressé de sa demande et constater l'extranéité de l'intéressé ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et par le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères. ****** Vu les conclusions prises pour le Ministère public déposées et notifiées le 9 décembre 2021 Vu les conclusions prises pour M. [V] [R] déposées et notifiées le 28 septembre 2021 ****** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION: 7. Monsieur [V] [R] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il doit faire la preuve de sa nationalité française en vertu de l'article 30 du code civil. Il revendique la nationalité française par double droit du sol, il lui appartient de faire la preuve d'un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité, par des actes probants au sens de l'article 47 du code civil, à l'égard d'un parent né en France. Sur la nationalité française par filiation à l'égard d'un parent français: 8. Monsieur [V] [R] doit faire la preuve d'un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité, par des actes probants au sens de l'article 47 du code civil, à l'égard d'un parent français. Il ne produit pas l'acte de naissance de son présumé père [R] [O], ni l'acte de mariage de ses présumés parents [R] [O] et [J] [W], ni d'acte de reconnaissance par son père : il ne démontre donc pas être né d'un père français. 9. La Cour relève que l'acte de décès de sa présumée mère [J] [W] (sa pièce 3) indique que celle-ci était célibataire. Et l'acte de décès de son présumé père [R] [O] (sa pièce 4) n'indique pas que celui-ci était marié. 10. Son acte de naissance n°0001-1963BDB-DL produit devant le directeur de greffe (sa pièce 2), établi d'après son acte d'origine 148-1988, mentionne que l'acte a été dressé suivant jugement supplétif n°305 du 25 juillet 1988 : dès lors ce n'est pas le père qui a déclaré sa naissance et, sans production de l'acte de mariage de ses parents, sa filiation paternelle n'est pas établie. 11. M. [V] [R] soutient être né en 1963. Il était donc majeur en 2006 lors de l'entrée en vigueur de la réforme de 2005 sur la filiation. Il ne peut faire la preuve de sa filiation maternelle par la seule mention du nom de sa mère dans son acte de naissance. 12. Il ne démontre pas non plus que son père ou sa mère seraient français comme ayant conservé la nationalité française à l'indépendance des Comores. 13. Il soutient être né le 21 juin 1963 à Mayotte d'un père né le 1er janvier 1930 à Anjouan, Comores françaises (M. [R] [O]), et d'une mère née à [Localité 3] Anjouan, Comores françaises (Mme [J] [W]). Ses parents devaient donc, pour conserver leur nationalité française à l'indépendance des Comores en 1975, soit être de statut de droit commun (admission par décret ou par jugement), soit souscrire une déclaration recognitive de nationalité française (art 9, 10 et 11 de la loi n°75-560 du 3/07/75 relative à l'indépendance du territoire des Comores). 14. En l'espèce, son père est décédé en 1969, mais il ne démontre pas que sa mère ait été admise au statut de droit commun (la charge de la preuve incombant au demandeur non titulaire d'un certificat de nationalité française), ni qu'elle ait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française. Dès lors, sa mère a perdu la nationalité française à l'indépendance des Comores et lui-même, mineur en 1975, a suivi la condition de sa mère. Sur la nationalité française par double droit du sol (filiation à l'égard d'un parent né en France: 15. Monsieur [R] revendique également la nationalité française par double droit du sol. Il lui appartient dès lors de faire la preuve d'un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité, par des actes probants au sens de l'article 47 du code civil, à l'égard d'un parent né en France. 16. Dans les trois îles des Comores (Grande Comore, Anjouan, Mohéli), et à Mayotte jusqu'au 25 juillet 1993, l'attribution de la nationalité française par double droit du sol (art 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973) n'a pas joué (art 161 du même code réservant l'application de l'article 23 aux personnes dont l'un des parents avait la nationalité française). 17. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1993, le double droit du sol n'a été introduit à Mayotte qu'au profit des personnes nées à compter du 2 août 1975 (art 23 de la loi 73-42 du 9 janvier 1973 modifié par l'art 44 de la loi 93-933 du 22 juillet 1993). Monsieur [R] soutenant être né le 21 juin 1963 à Mayotte d'un père né le 1er janvier 1930 aux Comores françaises et l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 lui étant donc applicable, il ne peut se voir attribuer la nationalité française par double droit du sol. 18. Si les enfants de M. [V] [R] ont bénéficié du double droit du sol, c'est parce qu'ils sont nés à Mayotte après le 2 août 1975 d'un père lui-même né à Mayotte. Sur la nationalité française par possession d'état de français sur une génération 19. Si en vertu de l'article 30-2, alinéa 2, du code civil, les Mahorais peuvent établir leur nationalité française par la possession d'état de français sur une génération, il s'agit d'un moyen de preuve subsidiaire de la nationalité française (comme pour l'article 30-2 alinéa 1er). 20. M. [R] ne justifie pas d'une 'impossibilité de prouver' sa filiation à l'égard d'un père français (parce que les actes d'état civil seraient inexistants en l'absence d'état civil organisé à telle époque). Il n'apporte pas cette preuve parce qu'il ne produit pas les actes de naissance et de mariage de ses parents et que ses parents n'ont pas conservé la nationalité française à l'indépendance des Comores. 21. M. [R] ne justifie pas d'une 'impossibilité de prouver' son double droit du sol : il ne peut simplement pas en bénéficier en vertu des textes qui lui sont applicables. Dès lors, il ne peut revendiquer l'application de l'article 30-2 du code civil. En tout état de cause, il ne produit aucune pièce démontrant sa possession d'état de Français. 22. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS: La Chambre d'appel de Mamoudzou, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de MAMOUDZOU en date du 13 avril 2021, Condamne M. [V] [R] aux dépens . Le greffierLe président. Morgane PILORGET Philippe BRICOGNE
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- 6 septembre 2022
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- Autres demandes en matière de nationalité
Référence
631986f751eeae4f1309d11e
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