Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631986fb51eeae4f1309d123
- Date
- 6 septembre 2022
Autres demandes en matière de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Chambre Civile ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° 22/107, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00106 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GP6 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MAMOUDZOU - RG n° 19/01724 APPELANT Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de MAYOTTE INTIMEE Madame L'AVOCATE GÉNÉRALE PRES LA CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU [Adresse 11] [Localité 2] représenté par Monsieur Albert CANTINOL, avocat général, DÉBATS En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, M. Martin DELAGE, président de chambre, rédacteur de l'arrêt M. Cyril OZOUX, président de chambre qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame ABOUDOU Nassabia ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; - signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Morgane PILORGET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE 1. Le 09 janvier 2018, Monsieur [I] [H], né le 20 avril 2000 à MAMOUDZOU, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-11 alinéa 1er du code civil auprès du tribunal d'instance de [Localité 7]. 2. Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Mamoudzou a refusé d'enregistrer la déclaration de M. [I] [H] aux motifs que : « Attendu qu'à l'appui de votre demande vous présentez un certificat de scolarité du lycée de [6] pour l'année scolaire 2017-2018 ; un certificat de scolarité du collège de [5] pour l'année scolaire 2016-2017 ainsi qu'un bulletin de notes avec l'indication que vous n'avez été scolarisé au collège de [5] qu'au cours du 3ème trimestre de ladite année scolaire ; une attestation de présence, en date du 23/10/2017, signée par une stagiaire éducatrice de l'association le village d'EVA' pour la période du 01/09/2013 au 01/07/2015 ; une photocopie d'un certificat de scolarité de l'école [4] 2 pour l'année scolaire 2011-2012 (classe de CM1) ainsi qu'un certificat de scolarité de l'école de [5] pour l'année scolaire 2010-2011 ; Qu'il en résulte que vous pouvez justifier d'une présence sur le territoire française de 3 ans et 9 mois depuis l'âge de onze ans. J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette déclaration de nationalité est irrecevable et que j'en refuse l'enregistrement au motif que vous ne respectez pas les conditions posées par l'article 21-11 alinéa 1 du code civil imposant 'une résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans' ». 3. Par acte d'huissier de justice en date du 21 octobre 2019, M. [I] [H] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de [Localité 7], aux fins de faire ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Au soutien de sa demande, il faisait valoir qu'il était recevable à contester la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, aucune date de notification n'étant visible sur le procès-verbal de notification, qui fait simplement référence à une lettre recommandée revenue au greffe avec la mention 'pli avisé mais non réclamé '. Il considèrait qu'il remplissait les conditions édictées par l'article 21-11 alinéa 1er du code civil, puisqu'il est né en France, qu'il justifie qu'il y avait sa résidence au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, et que les pièces qu'il verse aux débats constituent des preuves suffisantes de ce qu'il y a eu sa résidence habituelle pendant une période de plus de six ans depuis ses onze ans. 4. Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 7] a constaté l'extranéité de M. [I] [H] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, relevant qu'il ne justifiait d'une résidence effective et certaine sur le territoire français que pendant une durée inférieure à quatre ans, l'attestation de présence établie par l'association 'Le Village d'Eva' ne constituant en tout état de cause qu'un commencement de preuve pour établir la durée de résidence et devant être étayée par d'autres documents plus officiels tels que des justificatifs de domicile ou des certificats de scolarité. 5. M. [I] [H] a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2021. Il sollicite que le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 7] soit infirmé et que l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française soit ordonné. ****** Vu les conclusions prises pour Monsieur [I] [H], déposées et notifiées le 07 février 2022, Vu les conclusions prises pour le Ministère public déposées et notifiées le 04 mars 2022, ****** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité: 6. M. [I] [H] justifie avoir déposé copie de sa déclaration d'appel au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 24 février 2022. La procédure est donc régulière au sens de l'article 1043 du code de procédure civile. Sur le fond: 7. En application des dispositions de l'article 30 alinéa 1er du code civil, 'la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause'. 8. La déclaration de nationalité française de M. [I] [H] ayant fait l'objet d'un refus d'enregistrement, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il remplissait au jour de la déclaration les conditions fixées par l'article 21-11 alinéa 1er du code civil pour pouvoir prétendre à l'acquisition de la nationalité française. 9. En application des dispositions de l'article 21-11 alinéa 1er du code civil, 'l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans'. 10. M. [I] [H] est né en France de parents étrangers. Il était mineur et domicilié en France au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de [Localité 7]. 11. Il verse aux débats: - un certificat de scolarité établi le 10 novembre 2014 par le directeur de l'école de [4] à [Localité 8], aux termes duquel il a poursuivi ses études en classe de CM1 au cours de l'année scolaire 2011-2012. - une attestation de présence délivrée par la coordinatrice adjointe de l'association 'Le Village d'Eva', en date du 13 février 2018, aux termes de laquelle il est indiqué qu'il était « présent de manière régulière dans les cours du 03/01/2013 au 05/01/2015 ». - une attestation de présence délivrée par une volontaire en service civique au sein de l'association 'Le Village d'Eva', en date du 22 juin 2017, aux termes de laquelle il est indiqué qu'il était « présent de manière régulière dans les cours du 05/01/2015 au 30/12/2016 ». - un certificat de scolarité établi le 10 février 2017 par le principal du collège de [10] à [10], au titre de l'année scolaire 2016-2017, aux termes duquel il « est inscrit sur les registres de l'établissement et fréquente régulièrement dans la formation 6EME UPE2A la division UPEA ». - un certificat de scolarité établi le 9 juin 2017 par le principal du collège [M] [L] - [5] à [Localité 9], au titre de l'année scolaire 2016-2017, aux termes duquel il « est inscrit sur les registres de l'établissement et fréquente régulièrement dans la formation 3EME la division 306 ». - un bulletin scolaire pour le troisième trimestre de l'année scolaire 2016-2017, émis par le collège de [5]. - un certificat de scolarité établi le 28 septembre 2017 par le proviseur du lycée polyvalent [6] à [Adresse 3], au titre de l'année scolaire 2017-2018, aux termes duquel il « est inscrit sur les registres de l'établissement et fréquente régulièrement dans la formation 1CAP2 INSTALL. FROID CONDITIONN. D'AIR la division 1CAP Fc ». - un bulletin scolaire pour le deuxième trimestre de l'année scolaire 2017-2018, émis par le lycée polyvalent de [6] . - un bulletin scolaire pour le troisième trimestre de l'année scolaire 2017-2018, émis par le lycée polyvalent de [6]. 12. Les autres pièces produites (au titre de l'année scolaire 2018-2019) ne sauraient être prises en compte dans le calcul de la durée de la résidence habituelle effective en France au titre de l'article 21-11 alinéa 1er du code civil, puisqu'à compter du 20 avril 2018, date antérieure à l'année scolaire 2018-2019, l'appelant était majeur. 13. S'agissant des attestations émanant de l'association 'Le Village d'Eva', si elles évoquent la présence régulière de M. [I] [H] « dans les cours», il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de ce que cette association assure un suivi éducatif régulier des mineurs qu'elle prend en charge. 14. Comme l'a souligné le tribunal, faute pour ces attestations d'indiquer de manière précise et quantitative la fréquence à laquelle M. [I] [H] a bénéficié de ces actions éducatives (contrairement aux bulletins scolaires qui quantifient le nombre de jours de présence ou d'absence de l'élève au cours d'un trimestre ou d'un semestre), elles n'apparaissent pas suffisantes à apporter la preuve de sa présence effective et continue sur le territoire de Mayotte. 15. Le fait que la preuve d'un fait puisse être rapportée par tout moyen ne saurait retirer à la juridiction son pouvoir d'appréciation des preuves qui lui sont soumises. Faute d'émaner d'une institution telle qu'un établissement scolaire et de quantifier la fréquentation par M. [I] [H] de cette association, cette attestation de présence est insuffisante en elle-même. Elle n'est pas corroborée par des éléments de preuve portant sur l'objet et les actions de l'association 'Le Village d'Eva' et permettant d'évaluer de manière objective ce que les termes «est présent de manière régulière dans les cours » signifient, afin d'en tirer des conséquences sur la résidence habituelle de M. [I] [H] pendant la période allant du 03 janvier 2013 au 30 décembre 2016, soit plus de trois années. 16. Il convient dès lors de constater qu'en l'état, M. [I] [H] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période de cinq années, continues ou discontinues, entre ses onze ans et ses dix-huit ans. 17. La décision sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'extranéité de M. [I] [H]. PAR CES MOTIFS: La Chambre d'appel de Mamoudzou, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare la demande de M. [I] [H] recevable, Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de MAMOUDZOU en date du 14 octobre 2021, Condamne M. [I] [H] aux dépens. Le greffier,Le président. Morgane PILORGET Philippe BRICOGNE
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631986fb51eeae4f1309d123
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