Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631986fb51eeae4f1309d125
- Date
- 6 septembre 2022
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Chambre Civile ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° 22/ 108, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00112 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GQK Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 05 Février 2019 par le Cour d'Appel de MAMOUDZOU - RG n° 18/53 APPELANT Monsieur [S] [V] [T] Chez Mme [A] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE L'AVOCAT GENERAL PRES LA CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU ZI Nel de Kawéni [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne DÉBATS En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l'arrêt M. Martin DELAGE, président de chambre M. Cyril OZOUX, président de chambre qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame ABOUDOU Nassabia ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; - signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Morgane PILORGET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE 1. Le 25 juillet 2011, Monsieur [S] [V] [T], se disant né le 19 février 1997 à Ouzioini (Comores), s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mamoudzou au motif que l'intéressé produit une copie de son acte de naissance n° 37 du 31 mai 2007 établi par jugement supplétif n° 076 du 24 avril 2007 à la demande de la mère, un acte de reconnaissance établi par les parents de l'intéressé, l'acte de naissance de son père ainsi que l'acte de naissance de sa mère, alors que, après vérifications, l'Ambassade de France auprès de l'Union des Comores précise par courrier du 18 mai 2011 que l'acte n'est pas conforme puisque la date de naissance du requérant est différente, de sorte que l'acte de naissance n° 37 serait dépourvu de force probante et ne pourrait faire foi en application de l'article 47 du code civil. 2. Par acte d'huissier du 28 juillet 2016, Monsieur [S] [V] [T] a fait assigner le ministère public devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou pour voir dire qu'il est Français en vertu de l'article 18 du code civil, comme étant né de Monsieur [T] [B], lui-même Français comme étant né le 27 octobre 1967 à Mayotte et titulaire d'une carte d'identité française, qui l'a reconnu le 6 juin 2005. 3. Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a constaté l'extranéité de Monsieur [S] [V] [T] et l'a débouté de ses demandes. 4. Par déclaration au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou du 23 mai 2018, Monsieur [S] [V] [T] a interjeté appel de cette décision. 5. Par arrêt du 5 février 2019, la cour a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - confirmé le jugement de première instance, - ordonné que la mention prévue par les articles 28 du code civil et 1059 du code de procédure civile soit apposée à l'acte de naissance français de l'intéressé ou si, celui-ci ne dispose pas d'un acte de naissance français, au répertoire annexe, tel que prévu par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères, - condamné Monsieur [S] [V] [T] aux dépens. 6. Sur pourvoi formé par Monsieur [S] [V] [T], la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2020, a cassé et annulé l'arrêt, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée. 7. La Cour de cassation, au visa de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile, a considéré que, pour rejeter la demande, l'arrêt s'est borné à reproduire les conclusions du ministère public et qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 8. Par déclaration au greffe du 22 janvier 2021, Monsieur [S] [V] [T] a formalisé une déclaration de saisine de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. 9. Par ordonnance du 3 mai 2021, le premier président a désigné la chambre d'appel de Mamoudzou, autrement composée, pour assurer le suivi de la procédure de renvoi après cassation. * * * * * 10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 janvier 2022, Monsieur [S] [V] [T] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en sa demande, - dire et juger qu'il a la qualité de Français par filiation, en application de l'article 18 du code civil, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, en marge de son acte de naissance, - laisser les dépens à la charge du trésor public, lesquels seront recouvrés par la S.E.L.A.R.L. Ali Magamootoo - Yen Pon, Avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 11. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [S] [V] [T] fait en effet valoir : - que la nationalité française de son père est certaine dès lors qu'elle est établie, d'une part, par son acte de naissance n° 38 du 27 mars 2010, légalisé le 6 avril 2017, et, d'autre part, par un jugement supplétif de naissance n° 30 du 3 mars 2010, légalisé le 6 avril 2017, - que sa filiation a bien été établie durant sa minorité, - l'article 47 du code civil attribue force probante aux actes de l'état civil faits à l'étranger, - que le fait que sa mère ait procédé à un acte de reconnaissance en 2017 est sans incidence sur sa filiation paternelle, laquelle pourrait le cas échéant se prouver par expertise génétique. * * * * * 12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 13 janvier 2022, le ministère public demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de Mamoudzou le 28 juillet 2017, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. 13. À l'appui de ses prétentions, le ministère public fait en effet valoir : - que la charge de la preuve de sa nationalité française incombe à Monsieur [S] [V] [T] en vertu de l'article 30 du code civil, - que plusieurs incohérences ne permettent pas de considérer comme fiable l'état civil de l'appelant, le jugement supplétif ayant été irrégulièrement entrepris, d'autant plus que l'article 100 du code de la famille comorien ne reconnaît pas la filiation paternelle naturelle, - que la reconnaissance faite en France par son père, dont la nationalité française n'est pas établie, n'est pas valable, - que la filiation légitime aux Comores ne peut être établie que par la production d`un acte de mariage des parents, - que l'appelant ne produit pas l'acte de mariage de ses présumés grands parents paternels Madame [O] [H] et Monsieur [B] [P], de sorte que la preuve de la nationalité française de son père [T] [B] par double droit du sol n'est pas rapportée, - qu'en cause d'appel, ni l'état civil de Monsieur [S] [V] [T], ni le jugement supplétif ne sont correctement légalisés, - que l'expertise génétique demandée à titre subsidiaire par l'appelant pour établir sa filiation paternelle n'aurait aucun effet en matière de nationalité, celle-ci ne pouvant être transmise par le père que si la filiation est d'une part 'légalement' établie par des 'actes d'état civil' (ou une possession d'état d'enfant) et, d'autre part, établie du temps de la minorité de l'intéressé. * * * * * 14. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. 15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nationalité 16. Aux termes de l'article 18 du code civil, 'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français'. 17. L'article 30 prévoit que 'la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants'. 18. L'article 47 dispose que 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'. 19. L'article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes définit la légalisation comme étant 'la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu'. 20. En l'espèce, il revient à Monsieur [S] [V] [T], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve qu'il est de nationalité française. 21. Or, Monsieur [S] [V] [T] produit notamment aux débats : - un acte de naissance du 19 février 1997 qui n'est pas correctement légalisé (illisible au dos), - une expédition conforme du 8 mars 2017 d'un jugement supplétif de naissance du tribunal de cadi de B/Ouest, siégeant à Dembéni du 3 mars 2010, avec une légalisation insuffisante de la signature du cadi par Madame [W] [V] [U] [I], dont on ignore la qualité, à côté du tampon du ministère des affaires étrangères et de la coopération des Comores, - une expédition conforme du 4 juillet 2018 d'un jugement supplétif de naissance du tribunal de cadi de B/Ouest, siégeant à Dembéni du 3 mars 2010 qui n'est pas du tout légalisé. 22. Sans même qu'il y ait lieu d'aborder la question de la filiation et, subsidiairement, de la nationalité du père de Monsieur [S] [V] [T], il convient de considérer que ce dernier, bien qu'alerté par les conclusions du ministère public en ce sens, ne justifie pas d'un état civil certain et sincère. 23. Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens 24. Monsieur [S] [V] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, en ce non compris ceux de l'arrêt cassé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mamoudzou du 18 juillet 2017, Vu l'arrêt de la chambre d'appel de Mamoudzou du 5 février 2019, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2020, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [S] [V] [T] aux dépens d'appel, en ce non compris ceux de l'arrêt cassé. Le greffier Le Président Morgane PILORGET Philippe BRICOGNE
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 18 du code civilarticle 100 du code de la famille comorien ne recarticle 47 du code civil attribue force probantearticle 30 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 47 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
631986fb51eeae4f1309d125
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