Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986fc51eeae4f1309d12b
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00567
07 septembre 2022
---------------------
N° RG 18/02618 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E3SC
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
19 septembre 2018
17/00201
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Sept septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/010597 du 13/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
S.C.P. [M] [G], prise en la personne de Maître [M] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS NOMY
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [N] [V] a été embauchée par la SAS Nomy, selon une déclaration préalable à l'embauche, à compter du 1er juillet 2016, en qualité de directrice générale.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de la pâtisserie.
Mme [V] percevait un salaire mensuel brut de 1 191,63 euros.
Mme [V] détenait 30% des actions de la société Nomy et M. [X], le président de la société, détenait quant à lui 60% des actions.
M. [X] a révoqué le mandat social de Mme [V] par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 février 2017.
Par acte introductif enregistré au greffe le 05 octobre 2017 , Mme [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de :
Prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Nomy, à la date du prononcé du jugement,
Condamner la SAS Nomy lui à verser les sommes suivantes :
422,00 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, calculée au 31 décembre 2017,
1191,63 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
119,16 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
1.191,03 euros au titre des congés payés y afférents jusqu'au prononcé de la résiliation du contrat de travail,
1 352,89 euros au titre des congés payés,
7 000,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
2 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
11.916,30 euros bruts au titre des salaires mensuels dus depuis le mois d'octobre 2017 jusqu'au prononcé de la résiliation du contrat de travail qui sera faite le jour du prononcé du jugement à intervenir,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens .
La SAS Nomy a demandé au conseil de débouter Mme [V] de l'ensemble ses demandes et a demandé la condamnation de Mme [V] à lui payer 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 19 septembre 2018, le Conseil de prud'hommes de Thionville, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :
- Dit que la demande de Mme [V] est recevable mais mal fondée,
- Dit qu'en l'absence de contrat de travail entre les parties, la résiliation judiciaire n'a pas lieu d'être prononcée,
- Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la SAS Nomy de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Mme [V] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 09 octobre 2018 et enregistrée au greffe le 10 octobre 2018, Mme [V] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 septembre 2018 au vu de l'émargement de l'accusé de réception postal.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de Thionville a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Nomy et a désigné Maître [M] en qualité de liquidateur.
Par ses dernières conclusions datées du 17 janvier 2022, enregistrées au greffe le jour même, Mme [V] demande à la Cour de :
- Constater que la SAS Nomy décline la compétence de la Cour d'appel sans indiquer la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée,
- Dire irrecevable et subsidiairement mal fondée l'exception d'incompétence de la Cour d'appel soulevée par la SAS Nomy dans ses conclusions,
- Dire et juger qu'elle a formé un appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation et en aucun cas un appel nullité,
- Dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité du prétendu appel nullité,
- Infirmer le jugement du 19 septembre 2018,
- Constater que le Conseil de Prud'hommes n'était pas régulièrement saisi d'une exception d'incompétence fondée sur le fait qu'elle n'était pas titulaire d'un contrat de travail,
- Dire et juger que le Conseil de Prud'hommes de Thionville ne pouvait statuer au fond pour la débouter de sa demande alors qu'il retenait dans le même temps l'inexistence d'un contrat de travail,
- Constater que le Conseil de Prud'hommes a excédé ses pouvoirs en statuant sur la compétence alors qu'il n'était pas régulièrement saisi d'une exception d'incompétence et en statuant au fond,
Après annulation, statuer par l'effet dévolutif de l'appel,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail entre elle et la société Nomy au jour de l'arrêt à intervenir
- Fixer la créance des natures salariales due par la SAS Nomy dans la liquidation judiciaire de la SAS Nomy aux montants suivants :
'422 euros net à titre d'indemnité de licenciement
'1 191,63 euros brut à titre d'indemnité de préavis
'119,16 euros brut à titre de congés payés sur préavis
'8 111,15 euros net à titre de salaire
'1 352,89 euros net à titre de congés payés
ces 5 condamnations portant intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la demande jusqu'au 20 juin 2019, date de la liquidation judiciaire
la somme de 7 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
Très subsidiairement,
- Constater son éviction brutale
Statuant sur l'assignation en intervention forcée de l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2]
- Constater que l'acte de signification de la déclaration d'appel du 26 février 2020 mentionne que la déclaration d'appel RG 18/02618 a été signifiée
- Dire et juger que l'acte vaut jusqu'à inscription de faux
- Rejeter le moyen d'irrecevabilité développé par l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2]
- Fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la SAS Nomy à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre chirographaire
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2]
- Condamner la SAS Nomy en liquidation judiciaire représentée par la SCP [M]- [G], en la personne de Maître [M] liquidateur, aux dépens de première instance et d'appel et dire que les dépens des deux instances seront privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Nomy.
Par ses dernières conclusions datées du 28 janvier 2022, enregistrées au greffe le jour même, la SCP [M] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Nomy, demande à la Cour de :
- Dire irrecevable la demande présentée par Mme [V] et tendant à voir fixer à la somme de 10 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui seraient dus pour éviction brutale
- Dire irrecevable la demande tendant à voir condamner la SAS Nomy en liquidation judiciaire, représentée par la SCP [M] [G], prise en la personne de Maître [M], aux dépens de première instance et d'appel
- Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Condamner Mme [V] en tous les frais et dépens d'instance et d'appel
- Condamner Mme [V] à verser à la SCP [M] [G], prise en la personne de Maître [M], es qualité de mandataire liquidateur, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Très subsidiairement, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par ses dernières conclusions datées du 22 avril 2020, notifiées par voie électronique le 23 avril 2020, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande à la Cour de :
- Dire et juger l'appel irrecevable en tant qu'irrégulier en ce qui le concerne,
- Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions et confirmer le jugement du 19 septembre 2018,
- Subsidiairement, le mettre hors de cause,
- Lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à toutes observations de droit et de fait que les organes de la procédure collective développeront,
- Plus subsidiairement, rappeler les grands principes et limites en matière de garanties applicables aux salaires,
- Débouter Mme [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter Mme [V] de sa demande formulée au titre des intérêts, et ce en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessant de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
- Condamner Mme [V] aux éventuels frais et dépens,
- Conformément aux articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, dire et juger la demande d'exécution provisoire infondée,
- En conséquence, la rejeter.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2022.
Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur l'annulation du jugement
Mme [V] fait valoir qu'il est incompatible de retenir qu'il n'existerait pas de contrat de travail entre elle et la société Nomy et dans le même temps de la débouter de ses demandes puisque, en ce cas, le Conseil de Prud'hommes est incompétent et il n'a pas la possibilité de se prononcer sur les demandes puisque par nature ce serait un autre juge qui serait seul compétent.
Mme [V] ajoute que le conseil de prud'hommes n'était pas valablement saisi d'une exception d'incompétence et que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas statuer au fond pour la débouter de sa demande alors que la compétence de la juridiction n'était pas régulièrement déclinée par une exception recevable.
Mme [V] soutient qu'elle n'a jamais formé d'appel nullité mais un appel de droit commun et qu'il lui est parfaitement loisible en droit commun d'invoquer un moyen d'annulation du jugement.
La SCP [M] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Nomy, réplique que le conseil de prud'hommes dispose d'une compétence exclusive pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur.
L'article L.1411-4 du code du travail confère une compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
Il résulte de l'article 76 du code de procédure civile que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas.
En l'espèce, il sera d'abord relevé que l'appel formé par Mme [V] le 9 octobre 2018 n'est pas un appel nullité mais « tend à l'annulation subsidiairement à l'infirmation du jugement »,
Ensuite, la cour constate qu'aucune des parties n'a soulevé une exception d'incompétence s'agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et le conseil de prud'hommes de Thionville n'a pas soulevé d'office son incompétence au regard de la possibilité qui lui été offerte par l'article 76 du code de procédure civile.
Dès lors, en l'absence d'exception d'incompétence valablement soulevée devant le conseil de prud'hommes pour la demande de résiliation judiciaire, la juridiction prud'homale a à juste titre statué sur le fond du litige bien qu'elle ait constaté l'absence de contrat de travail.
Par ailleurs, même s'il n'a pas été demandé au conseil de prud'hommes de statuer sur sa compétence matérielle, il lui revenait d'apprécier le statut de salariée de Mme [V] étant donné que l'existence de relations contractuelles entre les parties était discutée.
Mme [V] sera donc déboutée de sa demande d'annulation du jugement entrepris.
Sur le cumul entre le mandat et le contrat de travail et la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [V] fait valoir qu'elle cumulait un mandat social de directrice générale et un contrat de travail.
Mme [V] affirme qu'elle était chargée de l'intégralité du suivi administratif de la société mais que, parallèlement à ce travail administratif, elle assurait une présence physique dans la société puisqu'elle était vendeuse et assumait l'ouverture de la boulangerie, soit cumulait un contrat de travail.
Elle explique qu'elle s'occupait, dans les créneaux horaires qui lui étaient dévolus, de la vente, de la mise en place, du nettoyage, de la réception des colis aux clients et du service au salon de thé.
Mme [V] soutient que dès le mois de janvier 2017, elle a été dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail compte tenu de l'interdiction qui lui avait été faite par M. [X] de paraître sur son lieu de travail au mépris des règles du code du travail qui sont d'ordre public.
Elle ajoute qu'elle s'est retrouvée sans salaire depuis le mois de janvier 2017 et dans l'impossibilité de s'inscrire à Pole Emploi afin de faire valoir ses droits et estime que le non-paiement du salaire est une cause légitime de résiliation du contrat de travail s'agissant d'une faute grave imputable à l'employeur.
La SCP [M] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Nomy, soutient qu'il n'existait aucun contrat de travail liant la SAS Nomy à Mme [V] et qu'elle n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination.
L'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2] soutient que Mme [V] avait d'un point de vue professionnel une autonomie assurée et une activité supérieure à celle de tout salarié.
L'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2] ajoute que la saisine du conseil de prud'hommes ne peut s'analyser que comme le simple désir et la simple volonté de vengeance de Mme [V] compte tenu de la rupture de la relation personnelle entre elle et M. [X], le président de la société.
La cour rappelle que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Trois critères cumulatifs caractérisent le contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C'est par un faisceau d'indices, révélant l'exercice de contraintes imposées par l'employeur pour l'exécution du travail, que le lien de subordination juridique pourra être caractérisé.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve, à charge de prouver l'absence de lien de subordination.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de blocage du capital social de la SAS Nomy que le capital est réparti comme suit :
- 60 % des actions étaient détenues par M. [X], le président de la société et concubin de Mme [V] pendant son mandat,
- 30 % des actions étaient détenues par Mme [V],
- 10 % des actions étaient détenues par M. [O].
L'extrait Kbis de la société nomme Mme [N] [V] comme directrice générale de la SAS Nomy.
Les statuts de la société prévoyait que « sauf limitation fixée par la décision de nomination par une décision ultérieure le directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président. Le directeur général a le pouvoir de représenter la société ».
La SCP [M] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Nomy, produit l'attestation de M. [LC] [TJ], directeur du crédit mutuel de [Localité 7], qui affirme que Mme [V] bénéficiait d'une procuration bancaire générale sur le compte professionnel de la SA Nomy, l'attestation de M. [IL] [L] [E], gérant d'une société de travaux, qui relate que Mme [V] lui a remis le devis signé ainsi que plusieurs chèques et l'attestation de M. [T] [W], expert comptable, qui rapporte que « Madame [N] [V] était notre seule interlocutrice de la SAS Nomy tant pour la transmission des pièces comptables que pour la transmission des éléments de salaires des employés (heures supplémentaires, congés payés, absences) du fait de son mandat de directeur général ».
Mme [V] soutient avoir bénéficié d'un contrat de travail en plus de son mandat de directrice générale.
La cour rappelle que l'absence de contrat de travail ne peut résulter uniquement de la qualité d'actionnaire ou de dirigeant social qui n'est pas nécessairement exclusive de celle de salarié.
En l'occurrence, un actionnaire ayant un mandat de directeur général peut aussi être lié à la société par un contrat de travail dès lors qu'il est établi qu'il exerce des fonctions techniques différentes de son mandat dans un lien de subordination.
Mme [V] ne produit aucun contrat de travail avec la SAS Nomy. Elle produit ses bulletins de salaire de juillet à décembre 2016 ainsi que des chèques correspondant à ses bulletins de salaire qui sont à eux seuls insuffisants pour créer l'apparence d'un contrat de travail d'autant que ses fiches de paie rappellent expressément ses fonctions de directrice générale dans le cadre de son mandat.
L'appelante produit également une déclaration préalable à l'embauche en date du 30 juin 2016 qui ne permet pas d'avantage de mettre en évidence un contrat de travail apparent alors qu'il ressort de l'attestation de l'expert comptable, M. [W], que « la déclaration d'embauche auprès des services de l'Urssaf de Madame [N] [V] par la SAS Nomy a été faite par ses soins, ainsi que celle de tous les employés de la SAS Nomy ».
Mme [V] n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail apparent et il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de l'exercice de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination et distinctes de celles découlant de son mandat.
Bien que la SCP [M] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Nomy, produit l'attestation de Mme [ZR] [Z], une cliente, qui assure n'avoir jamais vu Mme [V] au comptoir de la boulangerie, cette dernière produit quant à elle les pièces suivantes qui démontrent qu'elle se chargeait régulièrement de la vente des produits en plus de ses missions administratives et de gestion de la société, à savoir :
- des plannings sur lesquels elle figure en tant que binôme pour aider la vendeuse lors des heures les plus fréquentées (9 heures à 12 heures et de 17 à 18 heures),
- des photographies sur lesquelles elle apparaît au comptoir de la boulangerie,
- l'attestation de Mme [K] [F], ayant fait une formation au sein de la SAS Nomy, qui énonce que « Mme [V], directrice générale, était présente tous les jours travaillant soit au bureau soit en vente de produit. Elle effectuait également tous les soirs la réception des colis, la caisse du jour et la fermeture de la boulangerie. Elle fut la seule interlocutrice avec laquelle j'ai communiqué quant à mes plannings et autres documents »,
- l'attestation de Mme [P] [U], ayant fait une formation au sein de la boulangerie, qui témoigne que « durant cette formation, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de travailler avec Madame [N] [V], ensemble nous avons effectué la vente des produits ainsi que leurs réassorts. Nous avons souvent fait la fermeture ensemble »,
- l'attestation de M. [D] [O], boulanger et actionnaire de la société, qui affirme « Madame [V] a géré seule toutes les formalités administratives à la demande de M. [X] qui déléguait toutes les tâches administratives (') Il a toujours été convenu dès le départ de ce projet que [N] serait directrice générale pour le travail effectué dans l'administratif mais qu'elle serait également salariée pour compenser les nombreuses heures de travail à la pâtisserie et la perte d'activité qu'elle a subi dans sa propre société (') depuis l'ouverture de la pâtisserie, elle a été présente comme les autres vendeuses selon des plannings établis pour servir la clientèle et notamment chaque soir à la fermeture pour s'occuper de la caisse »,
- l'attestation de M. [S] [Y], client, qui dispose « j'ai été plusieurs fois boire un café au salon de thé de la boulangerie et j'ai pu constater que Mlle [V] y travaillait seule, faisant la fermeture à 16h00 »,
- l'attestation de M. [I] [H] [V], la mère de l'appelante, qui affirme « il était prévu que (') [N] serait salariée à pâtisserie à temps partiel pour équilibrer le budget du couple et leurs 2 enfants »,
- l'attestation de Mme [A] [HL], ancienne vendeuse, qui affirme que « j'ai toujours entendu parler du contrat de travail que [N] [V] allait avoir à la pâtisserie pour compenser les heures de travail qu'elle perdait dans son propre institut (') [N] a été presente tous les jours avec moi, remplissant ses fonctions de vendeuse que ce soit en vente ou servant les clients du salon de thé, elle a toujours respecté les consignes de M. [X] comme toutes les vendeuses ».
Force est de constater que si certaines attestations indiquent qu'il était « prévu » que Mme [V] soit salariée de la société ou que Mme [V] « a toujours respecté les consignes de M . [X] », aucune des pièces versées au dossier ne démontrent néanmoins que l'appelante était tenue de suivre les instructions et directives de M.[X], sous peine d'être sanctionnée, qu'elle devait lui rendre des comptes lorsqu'elle apportait son aide au comptoir de la boulangerie ou qu'elle ne bénéficiait pas d'une autonomie complète dans la gestion et l'organisation de l'établissement alors que son mandat de directrice générale lui conférait une large liberté d'action dans la gestion de la boulangerie dont elle avait l'entière responsabilité.
Aussi, au regard de son mandat social, de la taille de la boulangerie et du lien l'unissant à M. [X], la seule circonstance que Mme [V] était amenée à aider les vendeuses en plus de ses fonctions de directrice générale n'implique pas à elle seule que M. [X], son concubin à l'époque des faits, avait le pouvoir de lui donner des ordres, de contrôler ses actions et de sanctionner d'éventuels manquements.
Dès lors, l'absence de lien de subordination prive Mme [V] du statut de salariée de la SAS Nomy qu'elle invoque et le cumul de son mandat de directrice générale avec un contrat de travail n'est pas caractérisé.
Mme [V] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de l'existence d'un contrat de travail et de la résiliation judiciaire et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens sur ces points.
Sur la révocation du mandat et l'éviction brutale
Subsidiairement, Mme [V] entend voir constater son éviction brutale de la société et voir fixer sa créance à une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCP [M] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Nomy, soutient que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle.
La SCP [M] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Nomy, ajoute que cette demande est également irrecevable en raison de son objet qui excède la compétence du conseil des prud'hommes.
S'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'ancien article R. 1452-7 du code du travail selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, cela n'est pas le cas en l'espèce puisque Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 octobre 2017, de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique pas.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, Mme [V] sollicite des dommages et intérêts pour éviction brutale puisque compte tenu de la révocation de son mandat de directrice générale de la société, elle soutient qu'elle n'a pas pu continuer de travailler et percevoir de rémunération.
Toutefois, cette demande n'a pas été soumise aux premiers juges devant lesquels la salariée n'a sollicité aucune somme au titre du préjudice subi du fait de la révocation de son mandat social.
En effet, Mme [V] s'est limitée à demander en première instance de voir reconnaître le cumul de son mandat avec un contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'elle invoque et des sommes liées à la rupture des prétendues relations contractuelles de sorte que les demandes liées à la révocation de son mandat social ne constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de l'une des demandes présentées en première instance exclusivement liées à la reconnaissance d'un contrat de travail.
Cette demande doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l'appel à l'égard de l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 2] et sa mise hors de cause
L'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2] soutient que l'huissier de justice a totalement manqué à la pleine et entière signification de la déclaration d'appel qui n'est d'aucune manière jointe à l'acte de signification lui-même.
Mme [V] réplique que la déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions récapitulatives d'appel en intervention forcée et le bordereau de pièces n°1 à 33 selon acte de Maîtres [J] et [B] du 26 février 2020.
L'acte de signification de déclaration d'appel du 26 février 2020 produit aux débats indique, à l'égard du « CGEA AGS de [Localité 2] », « nous vous signifions et mettons copie :
1) de la déclaration d'appel n° RG 18/02618 effectuée par Maître [R] [C] au greffe de la cour d'Appel de Metz en date du 10 octobre 2018
2 ) des conclusions récapitulatives et appel en intervention foncée du 29 janvier 2020
3) d'un bordereau de pièces 1 à 33 du 29 janvier 2020 ».
Dès lors, la déclaration d'appel ayant bien été signifiée à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2], l'organisme sera débouté de sa demande tendant à voir l'appel irrecevable en ce qui le concerne.
Il sera relevé en tout état de cause que Mme [V] a été déboutée de ses demandes relatives à l'existence d'un contrat de travail entre elle et la SAS Nomy de sorte que l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2] sera mis hors de cause.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmée.
Mme [N] [V] sera condamnée aux dépens d'appel.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Nomy.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [V] de sa demande d'annulation du jugement entrepris.
Déclare irrecevables les demandes de Mme [N] [V] relatives à la révocation de son mandat social et à son éviction brutale.
Déboute l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 2] de sa demande tendant à voir l'appel irrecevable en ce qui le concerne.
Met hors de cause l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 2].
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier,P/La Présidente régulièrement empêchée
La ConseillèreArticles de loi cités
article 76 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 621-48 du Code de Commercearticle 76 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile.article L.1411-4 du code du travail confère une compétarticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile de se réfarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
631986fc51eeae4f1309d12b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel