Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986fd51eeae4f1309d12d
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00593 07 Septembre 2022 --------------------- N° RG 19/00026 - N° Portalis DBVS-V-B7D-E5UA ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de metz 20 Décembre 2018 18/00463 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU sept septembre deux mille vingt deux APPELANTE : S.A.S. ECP FRANCE [Adresse 4] Représentée par Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel PRADEL, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉ : M. [N] [S] [Adresse 1] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002693 du 25/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Madame Laëtitia WELTER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [S] a été embauché par la société ECP France, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2014, en qualité de serveur. M. [S] a été promu chef d'équipe à compter du 1er mars 2017. Le 08 octobre 2018, M. [S] a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans son entreprise actuelle. Par acte introductif enregistré au greffe le 15 octobre 2018, la société ECP France a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de : - Avant dire droit, sur le fondement de l'article L.4624-7 du Code du travail, faire droit à la demande de communication des éléments médicaux ayant fondé l'avis d'inaptitude émis par le Docteur [T], médecin du travail, en faveur de M. [S], le 2 octobre 2018 au Docteur [L], médecin-conseil mandaté par elle, Sur le fond : - Constater qu'elle conteste l'avis d'inaptitude émis par le Docteur [T], médecin du travail, concernant M. [N] [S] du 2 octobre 2018, - Déclarer M. [S] apte à son poste de travail. Par ordonnance du 20 décembre 2018, le Conseil de prud'hommes de Metz, section référé, a statué ainsi qu'il suit : - Dit et juge la demande la SAS ECP France recevable mais non fondée ; En conséquence, - Rejette la demande la SAS ECP France ; - Confirme l'inaptitude de M. [N] [S] à son poste de travail constatée selon avis du médecin du travaille 2 octobre 2018 ; - Prend acte de l'engagement de la SAS ECP France à reprendre le paiement du salaire à compter du délai d'un mois prescrit par l'article L. 1226-4 du Code du travail ; - Condamne la société SARL ECP France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens. - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article R. 1455-12 du Code du Travail. Par déclaration formée par voie électronique le 03 janvier 2019 et enregistrée au greffe le jour même, la société ECP a régulièrement interjeté appel du jugement. Par déclaration formée par voie électronique le 4 janvier 2019, la ECP France a à nouveau interjeté appel de l'ordonnance. Une ordonnance de jonction a été rendue le 05 février 2019. Par ses conclusions datées du 23 avril 2019, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS ECP France a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Metz du 20 décembre 2018 en toutes ses dispositions. La société a repris ses demandes non satisfaites en première instance. Subsidiairement, avant dire droit, elle a demandé à la cour de confier une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent et dire que les éléments médicaux ayant fondé l'avis litigieux du médecin du travail du 2 octobre 2018 seront notifiés au docteur [L], médecin mandaté à cet effet par la société ECP France ou à tout autre médecin qu'elle lui substituera. Par ses conclusions datées du 28 mars 2019, M. [S] demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la SAS ECP France aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 11 février 2020, la Cour d'Appel de Metz, a statué comme suit : - Ordonne, avant dire droit, une mesure d'instruction confiée au Docteur [H] [M], médecin inspecteur du travail, compétent pour [Localité 6], afin de donner son avis, - après s'être fait communiquer le dossier médical du salarié conservé par le médecin du travail et tout autre document qui lui paraîtrait utile, avoir procédé à un examen de l'intéressé, recueilli ses explications et celles de son employeur, la SAS ECP France et avoir procédé si nécessaire à une étude de son poste de travail -, sur l'aptitude ou l'inaptitude de M. [N] [S] à son poste de travail et éventuellement à tout poste de l'entreprise, ainsi que le cas échéant sur les indications relatives à son reclassement ; - Rappelle que le médecin du travail, informe de la contestation, peut, aux termes de l'article R. 4624-45 du code du travail, être entendu par le médecin inspecteur du travail ; - Dit que les éléments médicaux ayant fondé l'avis émis par le médecin du travail le 2 octobre 2018 seront notifiés au Dr [L], [Adresse 2], expert près de la cour d'appel de Paris mandate par l'employeur, avis de cette notification étant donné à M. [S] ; - Dit que l'exécution de la mesure d'instruction est subordonnée au dépôt par la SAS ECP France d'une somme de 300 euros à valoir sur la rémunération du médecin expert auprès de la DRFIP Auvergne-Rhone-Alpes - Pôle de gestion des consignations de Lyon - [Adresse 3] ; - Sursoit à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport du médecin expert ; - Renvoie le dossier de la procédure à l'audience de mise en état des causes du 09 juin 2020. Le docteur [H] [M], médecin expert, a rendu son rapport le 3 mai 2021. Par ses dernières conclusions datées du 28 mai 2021, enregistrées au greffe le jour même, la société ECP France demande à la Cour de : - Infirmer l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Metz du 20 décembre 2018 en toutes ses dispositions. En conséquence, Vu le rapport d'expertise du Dr [M], - Annuler l'avis d'inaptitude émis par le Docteur [T], Médecin du travail concernant M. [N] [S] du 2 octobre 2018, - Rappeler que la société ECP France, conformément à l'arrêt 11 février 2020, a consigné auprès de la DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 300 euros, - Entériner les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [M], - Déclarer M. [S] inapte à son poste mais apte à un autre poste sur son site d'affectation (ECP France ' site d'[Localité 5]). - Condamner M. [S] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2021. Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS La société ECP France sollicite l'annulation de l'avis d'inaptitude du 2 octobre 2018 rendu par le Médecin du travail concernant M. [S]. La société ECP France soutient que le Docteur [M] considère dans son rapport d'expertise que le salarié était inapte à son poste mais que son état de santé justifiait une proposition de reclassement par le Médecin du travail à un autre poste de son lieu de travail. La société souligne également que le médecin inspecteur du travail a mis en exergue que le médecin du travail n'a même pas respecté la procédure permettant d'aboutir à ce constat d'inaptitude à tout poste. La Cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestes. IV.- Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, des lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget ». Les articles L. 4624-3 et L. 4624-4 visés par ce texte concernent les propositions que le médecin du travail est amené à faire : - après échange avec le salarié et l'employeur, en matière de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur (art. L. 4624-3) ; - après étude de poste et échange avec le salarié et l'employeur, en matière d'inaptitude du salarié à son poste si aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et si l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste ; dans ce cas, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail doit être éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur (art. L. 4624-4). En effet, l'article R.4624-42 du Code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 dispose que « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». En l'espèce, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste de chef d'équipe, le 2 octobre 2018, après avoir effectué une visite de pré reprise le 14 septembre 2018, selon les termes suivants : « Inapte à son poste de chef d'équipe et à tout poste de travail dans son entreprise actuelle (ECP France ' site d'[Localité 5]) ». La cour a précédemment relevé dans son arrêt du 11 février 2020 que l'employeur fait référence à trois autres procédures d'inaptitude de collègues de travail contemporaines à celle de M. [S] et à des demandes refusées de rupture conventionnelle concomitantes à la procédure d'inaptitude qui ne sont contestés ni par le salarié ni par Dr [T] et qui, à les supposer avérés, font naître un doute sur la parfaite régularité de l'inaptitude de l'intimé en présence d'un évident conflit entre l'employeur et le médecin du travail et entre l'employeur et le salarié. M. [S] ne réfute pas d'avantage l'attestation établie pour l'employeur par M. [B], qui dit avoir été sollicité à plusieurs reprises par lui pour demander une rupture conventionnelle, dont le 20 mars 2018 où il lui a expliqué ne plus vouloir travailler avec son ancienne petite amie, Mlle [E] [C], dont il est séparé, vivant mal cette séparation et se disant en « dépression sentimentale et amoureuse ». Toutefois, les causes de l'inaptitude de M. [S] figurent dans le rapport d'expertise médicale établi par le docteur [M] comme étant les suivantes « Monsieur [S] a présenté un burn out pour lequel il fut mis en arrêt de travail le 30/04/2018 ; il a consulté un psychiatre le 25/07/2018, le 18/09/2018, le 25/03/2019, le 14/10/2020 qui notait « des éléments dépressifs et des idées suicidaires au début de sa prise en charge » ; son traitement a comporté Seroplex ; l'arrêt a été prolongé jusqu'au 01/10/2018 ». En effet, le docteur [J], psychiatre, a établi des certificats médicaux en 2018, 2019 et 2020 qui mentionnent une « dépression avérée dans le cadre d'un brun out qui dure depuis novembre 2017 », que « l'origine de la dépression est effectivement liée à son travail chez une personne hyperinvestie au travail », qu'« il [M. [S]] reste encore très fragile dès qu'il s'agit d'évoquer le travail », qu'« il nécessite une inaptitude à tout poste chez cet employeur » et que « l'éloignement du travail a permis une amélioration des symptômes mais il persiste une grande fragilité avec réactivation de la symptomatologie dépressive ». Aussi, le docteur [M] ne contredit pas dans son rapport d'expertise l'avis d'inaptitude de M. [S] à son poste de chef d'équipe et à tout poste sur le site d'affectation. L'inaptitude de M. [S] à tout poste n'est donc pas en lien avec le refus d'une rupture conventionnelle et n'a manifestement pas été déclarée par le médecin du travail par pure complaisance dès lors que le salarié avait bien des problèmes de santé de nature psychologique comme le confirment les pièces médicales qui font état de façon répétée d'un burn out et d'un syndrome dépressif, ne pouvant de toute évidence être remédiés ni par un aménagement des conditions de travail ni par un changement de poste sur le lieu d'affectation, étant précisé que le docteur [M] ne déduit à aucun moment qu'un reclassement au sein du site d'[Localité 5] était possible comme la société le soutient. La cour a aussi relevé que le médecin du travail indique sur l'avis d'inaptitude de M. [S] s'être déplacé dans l'entreprise le 2 août 2018 pour réaliser une étude de poste, mais que sa réalisation a été impossible « car refus du RH », sans cependant préciser si, comme l'indique l'employeur dans le courrier du 23 août 2018, il a déjà pu faire antérieurement une telle étude, dans le cadre des précédentes procédures, ni s'il a pu échanger avec l'employeur sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou sur la nécessité de proposer un changement de poste, alors que l'étude de poste et l'échange avec le salarié et l'employeur sont des conditions impératives au regard des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail précité. Si le rapport d'expertise médicale établi par le Docteur [M] confirme l'absence de document pour établir l'existence d'une étude de poste ou d'un échange avec l'employeur et avec le salarié sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste, ou sur la nécessité de proposer un changement de poste, il n'empêche que le non-respect des règles de procédure prescrites ne peut affecter à lui seul la validité de l'avis délivré par le médecin du travail. En l'occurrence, la convergence des deux avis médicaux, à savoir celui du médecin du travail et de l'expert, et les certificats médicaux du psychiatre justifient l'inaptitude de M. [S] à son poste de chef d'équipe et à tout poste sur son site d'affectation, nonobstant le non-respect des diligences imposées au médecin du travail par l'article R. 4624-42 du code du travail. Il y a donc lieu de débouter la ECP France de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude et de confirmer l'ordonnance entreprise. La SAS ECP France succombant pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel. Conformément aux prescriptions de l'article 700 du code de procédure civile, la société ECP France sera condamnée à verser à M. [N] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier en cause d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort , après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne La SAS ECP France à verser à M. [N] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne La SAS ECP France aux dépens d'appel. La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
631986fd51eeae4f1309d12d
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