Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986fd51eeae4f1309d12f
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00601 07 septembre 2022 --------------------- N° RG 19/00885 - N° Portalis DBVS-V-B7D-E76P ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 26 mars 2019 17/00900 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Sept septembre deux mille vingt deux APPELANTE : SAS ENTRE PARENTHESE EP représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMÉE : Mme [B] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001102 du 07/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Laëtitia WELTER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Mme [B] [T] a été embauchée par la SAS Entre Parenthèse, selon contrat à durée déterminée, à compter du 10 avril 2013, en qualité d'hôtesse d'accueil cafétéria, contrat qui a été prolongé par un avenant puis poursuivi par un contrat à durée indéterminée signé le 5 août 2013. Mme [T] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1 500,00 €. Le 29 août 2013, Mme [T] a été destinataire d'un courrier de mise en garde établi par son employeur, relatif à des erreurs de caisse constatées lors des congés annuels de son supérieur hiérarchique. Par lettre du 9 février 2015, un avertissement a été adressé à la salariée pour «négligences volontaires du non-respect des règles sécuritaires de caisse ayant entraîné un écart de caisse non justifié et constaté par vos collègues qui vous ont succédé ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2015, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé après reports au 6 janvier 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2016, Mme [T] a été licenciée pour faute grave. Par acte introductif enregistré au greffe le 3 juin 2016, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de : - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la SAS Entre Parenthèse a lui payer les sommes suivantes avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la demande et exécution provisoire : '7 074,23 € nets à titre de rappels de salaire, '707,42 € nets au titre des congés payés y afférents, '3 000,00 € bruts au titre du préavis, '300,00 € bruts au titre des congés payés y afférents, '900,00 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 'compter du jour de la demande et exécution provisoire : - condamner la SAS Entre Parenthèse a lui payer les sommes suivantes avec intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir et exécution provisoire ; '9 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, '4 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail '15 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la SAS Entre Parenthèse a lui verser 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. La SAS Entre Parenthèse s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait la condamnation de Mme [T] à lui verser 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit : Dit et juge que le licenciement Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; En conséquence, Condamne la SAS Entre Parenthèse, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la demande : '1 223,04 € nets au titre de la prime de caisse, ainsi que 122,30 € nets de congés payés afférents, '2 653,50 € nets au titre du 13ème mois, ainsi que 265,35 € nets de congés payés afférents, '2 787,14 € nets au titre du rappel des pauses, ainsi que 278,71 € nets de congés payés afférents, '3 000,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 300,00 € bruts de congés payés afférents, '900,00 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, Condamne la SAS Entre Parenthèse à payer à Mme [T] 10 000,00 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; Condamne la SAS Entre Parenthèse à payer à Mme [T] 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prend acte du paiement de la somme de 499,02 € bruts et de 49,90 € bruts au titre des congés payés y afférents, concernant les jours de carence ; Déboute Mme [T] pour le surplus de sa demande ; Déboute la SAS Entre Parenthèse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Entre Parenthèse aux entiers frais et dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution ; Ordonne l'exécutoire provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile pour les condamnations exclues des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail. Par déclaration formée par voie électronique le 8 avril 2019 et enregistrée au greffe le jour même, la SAS Entre Parenthèse a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la SAS Entre Parenthèse demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que la faute grave n'est pas démontrée et que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS Entre Parenthèse à payer à Mme [T] un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la prime de caisse, au titre du 13ème mois, au titre du rappel de pauses, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, ainsi que les éventuels frais d'exécution ; Statuant à nouveau : . juger que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est justifié, . juger que la prime de caisse, la prime de 13ème mois et n'étaient pas dues à Mme [T], . juger que Mme [T] a bénéficié des pauses ; . en conséquence débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions ; . à titre subsidiaire, juger que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, et juger que les condamnations au titre de la prime de caisse, de la prime de 13ème mois et des pauses sont en brut ; En tout état de cause : . condamner Mme [T] à payer à la SAS Entre Parenthèse la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] au titre du travail dissimulé et des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail. Par ses dernières conclusions datées du 5 avril 2022 et notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, Mme [T] demande à la cour de : - Dire et juger l'appel de la SAS Entre Parenthèse recevable mais mal fondé, En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamner la SAS Entre Parenthèse à verser à Mme [T] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS Entre Parenthèse aux entiers frais et dépens de la présente procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Il convient au préalable de constater qu'aucun appel n'a été formé sur les dispositions du jugement prononcé le 26 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz relativement au travail dissimulé et à l'inexécution fautive du contrat de travail, de sorte que le rejet des demandes formées à ce titre est devenu définitif. Sur la rupture du contrat de travail Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement, dont le contenu a été repris en l'espèce dans le jugement du conseil de prud'hommes auquel il sera fait référence, fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables. Il convient dans un premier temps d'examiner la réalité des griefs reprochés à Mme [T] qu'elle conteste, puis dans un second temps leur gravité dans l'hypothèse où certains d'entre eux sont établis. - Sur la réalité des griefs : Les motifs de licenciement peuvent être regroupés selon les griefs suivants : . Comportement préjudiciable à l'image de l'entreprise vis à vis des clients de la cafétéria : Dans un premier temps, la SAS Entre Parenthèse reproche à Mme [T] d'avoir le 19 octobre 2015 refusé à une infirmière travaillant à l'hôpital le bénéfice de la réduction de 10 % pratiquée pour le personnel, de l'avoir orientée de façon imprécise pour lui permettre de se faire de la monnaie et de lui avoir fait payer la somme de 1,50€ pour un verre d'eau chaude qu'elle aurait dû lui remettre gracieusement. Mme [T] conteste avoir été l'hôtesse de caisse ce jour-là et souligne l'absence de note de service informant le personnel de la politique de remise applicable au sein de l'entreprise. Pour justifier de ce grief, la SAS Entre Parenthèse verse aux débats une lettre de réclamation établie le 13 novembre 2015 par Mme [W], infirmière travaillant à l'hôpital [5] où Mme [T] exerce sa fonction en tant qu'hôtesse de caisse à la cafétéria, dans laquelle elle mentionne que le 19 octobre 2015 elle s'est fait mal recevoir à la cafétéria par l'une des employées (« hautaine, arrogante ») qui n'a pas su la diriger vers le monnayeur, a refusé de lui faire un tarif employé sur les consommations malgré la présentation de son badge et lui a vendu un verre d'eau chaude sans thé à 1,50 €. Cet événement est repris dans le compte-rendu d'entretien rédigé par M. [R], directeur des opérations de la société, suite à l'entrevue du 27 novembre 2015 qu'il a eu avec une autre salariée, Mme [J], qui avait sollicité un entretien par courrier établi en novembre 2015, dans lequel elle se plaignait d'une façon générale du comportement de Mme [T]. Si la cliente n'a pas pu identifier précisément la salariée dont elle reprochait le comportement, il résulte de l'attestation établie le 28 décembre 2016 par Mme [J] dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile que celle-ci confirme les termes du compte-rendu du 27 novembre 2015. En outre, si le compte-rendu d'entretien préalable rédigé par l'employeur ne peut pas être retenu à titre de preuve comme étant contesté dans son contenu par la salariée qui ne l'a pas signé, le compte rendu de l'entretien préalable réalisé par M. [D], conseiller ayant assisté Mme [T] lors de l'entretien préalable du 6 janvier 2016, et signé par la salariée, précise que Mme [T] n'a pas contesté avoir été l'hôtesse de caisse mais a seulement indiqué ne pas avoir refusé la réduction, la facturation du verre d'eau chaude correspondant à l'achat d'un thé dont les sachets étaient à la libre disposition de la cliente. Ainsi, Mme [T], en reconnaissant lors de l'entretien préalable avoir connaissance de la réduction applicable aux membres du personnel, fait preuve de mauvaise foi en contestant la connaissance de cette consigne qui n'aurait pas fait l'objet d'une note de service et ne peut pas tout aussi légitimement contester avoir été la salariée présente lors de cet incident. Le refus opposé par Mme [T] d'accorder la remise à Mme [W] le 19 octobre 2015 est également établi par l'attestation de Mme [J] confirmant le compte rendu du 27 novembre 2015 qui fait état par ailleurs d'une réponse sèche de la part de la salariée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, ce grief doit être considéré comme établi, et ce quand bien même le travail et le comportement de Mme [T] sont appréciés par ailleurs par d'autres clients tels que cela résulte d'attestations versées aux débats par la salariée. La SAS Entre Parenthèse reproche également à Mme [T], dans la lettre de licenciement, d'avoir le 24 novembre 2015 crié au sein de la cafétéria suite au reproche qu'un client lui aurait fait sur son comportement hautain et arrogant. Mme [T] conteste la réalité de ce grief qu'elle estime non établi. L'employeur justifie de cet événement par la seule attestation de Mme [J], dans laquelle elle vient confirmer le compte rendu d'entretien du 27 novembre 2015, document qui ne donne aucune précision sur le contenu de l'altercation, notamment quant aux propos tenus par Mme [T]. En l'absence de tout élément venant préciser et confirmer l'incident, il convient de considérer ce grief comme non établi. . Non respect des règles de production et d'hygiène alimentaire : La SAS Entre Parenthèse fait grief à Mme [T] de ne pas avoir produit suffisamment de salades et sandwichs le 26 novembre 2015 au matin, mettant ainsi en difficulté les autres salariées de la cafétéria ayant été contraint d'en refaire dans l'urgence et ayant entraîné la perte de certaines ventes. L'employeur précise que l'objectif de production était de 220 sandwichs et salades, et que seulement 180 ont été vendus. Mme [T] conteste ce grief, indiquant qu'aucune nomenclature ne précise la quantité de sandwiches et salades à produire, que chaque salarié était responsable du choix du nombre à réaliser, qu'elle n'a jamais subi de reproches précédemment quant aux quantités fabriquées, qu'aucune vérification n'a été effectuée quand la responsable aurait émis un doute sur les quantités produites et que l'attestation de sa supérieure hiérarchique (Mme [A]) n'est que de pure complaisance. Dans son attestation du 2 janvier 2017, établie dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, Mme [A], responsable de la cafétéria, confirme le document manuscrit qu'elle a rédigé en janvier 2016 dans lequel elle indique que le 26 novembre 2015 Mme [T] était chargée de la production alimentaire de 6h15mn à 13h15mn, que l'objectif de production était de 210 à 220 sandwichs et salades, qu'elle a émis un doute sur la quantité produite par Mme [T] sans avoir eu le temps de recompter avant son départ, que l'équipe est tombée en rupture et a dû en reproduire en cours de service et que les ventes n'ont été que de 180 sandwichs produits. Si le compte rendu d'entretien entre M. [R] et Mme [J] daté du 27 novembre 2015, confirmé par Mme [J] dans son attestation, mentionne un défaut de production suffisante mais à la date du 22 octobre 2015 (seulement 160 sandwichs vendus alors que l'objectif de production était de 200 préparations), aucune des feuilles de production n'est versée aux débats permettant de constater si l'indication des quantités à produire y figurait ou si seules les quantités produites par salarié devait être mentionnées. En outre, le nombre de préparations allégué par l'employeur varie entre 200 et 220 selon les éléments du dossier. En l'absence de document ou témoignage concordant venant démontrer le nombre précis de préparations demandées aux hôtesses de caisse chargée de la production, et à défaut de versement aux débats des feuilles de production montrant les quantités demandées et produites par Mme [T], le grief tiré du défaut de production suffisante n'est pas suffisamment démontré et ne peut pas être retenu contre la salariée. Le reproche tiré du défaut de respect des règles d'hygiène par Mme [T] qui n'aurait pas filmé des aliments à plusieurs reprises (26 novembre et 3 décembre 2015) n'est reconnu par la salariée, dans le compte rendu d'entretien préalable qu'elle a signé avec son conseiller, que pour le 3 décembre 2015, celle-ci expliquant que la ventilation du frigo a pu soulever le film posé sur le jambon dont elle s'était servi pour se faire un sandwich. En ce qui concerne les faits du 26 novembre 2015, Mme [T] n'en fait pas état ni dans ses conclusions, ni dans le compte rendu établi par le conseiller l'ayant assisté lors de l'entretien préalable qu'elle a signé. La matérialité des faits est cependant établie par Mme [A], responsable de la cafétéria, qui atteste avoir constaté ce jour que les denrées alimentaires entamées n'étaient pas datées ni filmées et qu'une étiquette avait même été enlevée, le doute émis par Mme [T] sur la fiabilité de cette attestation n'étant confirmé par aucun élément. L'employeur démontre que Mme [T] était au courant des règles sanitaires et d'hygiène, ce que Mme [T] ne conteste pas, celle-ci justifiant en outre avoir obtenu les meilleures évaluations de l'équipe en la matière lors de l'audit de la maîtrise sanitaire réalisé le 15 septembre 2014. Mme [T] verse aux débats des photographies de produits se trouvant dans les réfrigérateurs de la cafétéria pour justifier que le manquement aux règles d'hygiène pouvait être reproché à l'ensemble des salariées. Ces clichés ne permettent cependant pas de déterminer à quel endroit et à quelle date ils ont été pris, de sorte qu'ils ne sont pas suffisants pour démontrer l'absence générale de respect des normes d'hygiène au sein de la cafétéria. Le grief reproché à Mme [T] est dès lors établi pour les dates du 26 novembre et 3 décembre 2015. . Attitude impudique choquante et irrespectueuse à l'égard de ses collègues : La SAS Entre Parenthèse reproche à Mme [T] de se placer habituellement dans l'entre-porte de la zone de production et de service pour soulever son polo et montrer sa poitrine, mais aussi d'avoir le 18 octobre 2015 mis la main entre les cuisses d'une de ses collègues contre son gré, et ce au vu de clients. Le fait de lever son T-shirt pour montrer sa lingerie résulte également des courriers établis par Mmes [Z] et [Y], collègues de travail de Mme [T]. La remise en cause par Mme [T] de la fiabilité de ces courriers n'est pas justifiée, l'achat par l'employeur d'attestation ne résultant pas des éléments versés aux débats et notamment des SMS produits au dossier. En outre, la somme de 450,74 € reçue en octobre 2014 par Mme [T] correspond à un remboursement de frais justifié par l'employeur par la note de frais établie par la salariée pour le mois précédent dont le caractère frauduleux ne résulte pas des éléments versés aux débats, de sorte que Mme [T] ne démontre pas que l'employeur tentait d'acheter le silence de ses salariés. Si les courriers de Mmes [Z] et [Y] n'ont pas la force probante d'une attestation, les comportements dénoncés sont confirmés par l'attestation de Mme [J] du 28 décembre 2016 qui confirme son courrier daté du 13 janvier 2016 dans lequel elle précise qu'elle a fait fréquemment l'objet de gestes déplacés de la part de Mme [T] sur son lieu de travail (effleurements de la poitrine, caresses sur les bras, mains enserrant ses hanches, frottements,...), et ce de façon non consentie et depuis septembre 2013. Mme [J] ajoute qu'au cours du week-end des 17-18 octobre 2015, Mme [T] a mis sa main entre ses jambes, à la vue de deux clients masculins qui ont été choqués, et que ces gestes n'étaient pas acceptés par elle et l'ont mise mal à l'aise. L'employeur verse également aux débats le courrier établi par Mme [J] en novembre 2015 par lequel elle alerte M. [R] d'une situation durant depuis longtemps et de l'attitude de Mme [T] sur le lieu de travail qui devient de plus en plus insupportable pour elle, et pour laquelle elle sollicite un entretien. Le compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 27 novembre 2015 est confirmé par Mme [J] dans son attestation du 28 décembre 2016 et relate notamment des comportements impudiques (polo soulevé fréquemment ; demande d'observer les irritations qu'elle a entre les cuisses ; main entre les cuisses le 18 octobre 2015 devant des clients). Dans le compte-rendu de l'entretien préalable réalisé par son conseiller et qu'elle a signé, Mme [T] reconnaît avoir levé son T-shirt mais pour se gratter et non pour montrer sa poitrine, et que pour le 18 octobre 2015 il était habituel entre collègues de jeter des choses à la poubelle en passant entre les cuisses de collègue, la caisse se trouvant devant la poubelle du comptoir de la vente. Elle ajoute pour ces reproches qu'aucun témoignage écrit n'est apporté. Si aucun témoignage de clients n'est effectivement versé aux débats, les déclarations précises et circonstanciées de Mme [J], l'alerte qu'elle a adressée en novembre 2015 à son employeur et les événements qu'elle a dénoncés lors de l'entretien du 27 novembre 2015, confirmés par les courriers de deux autres salariées et la reconnaissance a minima des faits par Mme [T] lors de l'entretien préalable sont suffisants pour démontrer la réalité du comportement impudique de Mme [T] sur son lieu de travail. La production par Mme [T] de photos montrant des attitudes complices et amicales entre Mme [T] et ses collègues ne permet pas de justifier d'un accord de l'une ou l'autre d'entre elles pour ces pratiques impudiques qui n'apparaissent pas sur les photos et qui sont démontrées par ailleurs. Les SMS versés aux débats ne montrent pas non plus que Mme [Z], qui s'étonnait de la présence d'une attestation établie par ses soins, est revenue sur ses déclarations, celle-ci indiquant seulement qu'elle pensait avoir jeté l'attestation. Dès lors, ce dernier grief est caractérisé et bien imputable à Mme [T]. - Sur la gravité des griefs Il résulte des développements qui précèdent que le manquement de Mme [T] vis à vis d'une cliente survenu le 19 octobre 2015 (non application de la réduction ; réponse sèche), le défaut de respect des consignes sanitaires les 26 novembre et 3 décembre 2015, son comportement impudique régulier sur le lieu de travail et le geste déplacé commis le 18 octobre 2015 sur la personne de Mme [J] sont établis. La multiplicité de ses manquements, mais aussi les conséquences importantes sur la santé des consommateurs que peut entraîner le défaut de respect des règles sanitaires, et surtout la perturbation des autres salariées de la cafétéria entraînée par son comportement, sont suffisamment importantes pour caractériser l'impossibilité pour l'employeur de poursuivre la relation de travail, Mme [T] ne se remettant pas en cause par ailleurs sur son comportement. Dès lors, le licenciement pour faute grave prononcé contre Mme [T] le 12 janvier 2016 est justifié et il convient de rejeter la demande formée par la salariée aux fins de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les demandes financières découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement pour faute grave étant justifié, Mme [T] sera déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en résultent. La décision des premiers juges sera également infirmée sur ces chefs de prétention. Sur la demande en rappels de salaire - Sur la prime de caisse et le 13ème mois Mme [T] sollicite le paiement de la prime de caisse et du 13ème mois prévus à son contrat de travail et qu'elle n'a jamais perçus. La salariée explique que l'employeur lui a fait signer deux contrats de travail, datés tous les deux du 5 août 2013, mais dont l'un a été signé postérieurement et a supprimé les avantages de la prime de caisse et du 13ème mois prévus initialement dans le premier contrat signé par M. [H], représentant l'employeur. Elle invoque le raisonnement des premiers juges qui, constatant qu'aucun avenant n'étant venu annuler les clauses de l'un ou l'autre contrat, il était impossible de démontrer lequel venait remplacer l'autre, et qu'il devait dès lors être fait application du principe de faveur, à savoir l'application du contrat le plus favorable à la salariée. La SAS Entre Parenthèse conteste devoir ces sommes au motif que la prime de caisse n'est pas applicable au sein de la SAS Entre Parenthèse mais seulement au sein d'une autre société du groupe, que le 13ème mois ne concerne pas la catégorie de personnel à laquelle appartient Mme [T], que le contrat prévoyant ces avantages comportait une erreur commise par l'ancienne DRH à ces sujets qui a été rectifiée par la conclusion du second contrat qui seul s'applique, le premier contrat étant entaché d'une erreur de droit affectant les qualités essentielles de la prestation de sorte qu'il doit être annulé. Elle ajoute que Mme [T] n'a jamais demandé l'application du contrat prévoyant par erreur les avantages indus, qu'elle a en outre touché une prime annuelle prévue par la convention collective qui exclut le versement d'un 13ème mois, et que subsidiairement les sommes réclamées au titre de la prime de caisse et du 13ème mois doivent être exprimées en brut et non en net. En ce qui concerne l'erreur de droit invoquée par l'employeur, la cour entend souligner qu'elle n'est cause de nullité du contrat qu'elle affecte que dans la mesure où elle est inexcusable. S'agissant en l'espèce d'une erreur commise par la responsable des ressources humaines de la société qui a établi le contrat, il ne peut être légitimement considéré qu'il s'agit d'une erreur inexcusable permettant l'annulation du contrat en application de l'article 1132 du code civil. Par ailleurs, le principe de faveur prévu aux articles L1242-10 et L 2254-1 du code du travail et invoqué par la salariée et les premiers juges s'applique en cas d'opposition entre les mentions du contrat de travail d'une part, et celles de la convention collective d'autre part, et non entre deux versions différentes d'un contrat de travail, de sorte que seule doit être recherchée la commune intention des parties en application des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code travail. En l'espèce, deux contrats de travail ont été établis à la date du 5 août 2013 entre les parties, le premier signé pour l'employeur par M. [H], prévoyant le versement en plus du salaire d'un avantage en nature repas, d'une prime de salissure, d'une prime de caisse et d'un 13ème mois, et le second signé pour l'employeur par Mme [K] ne prévoyant le versement en plus du salaire que d'un avantage en nature repas et d'une prime de salissure. Mme [T] reconnaît avoir signé les deux contrats, mais précise qu'elle a été contrainte de signer en second le contrat ne mentionnant pas les avantages liés à la prime de caisse et au 13ème mois, et que ce deuxième contrat a été antidaté. Aucun élément ne permet de démontrer que le second contrat a été antidaté, la date de présence des deux représentants de la société n'étant pas justifiée aux débats, et il est constant que ce second contrat ne porte aucune mention selon laquelle il vient remplacer le premier. Cependant, Mme [T] reconnaît l'avoir signé tout comme le premier contrat, et n'apporte aucun élément (message, courrier, réclamation ultérieure, ') permettant de démontrer qu'elle a subi une contrainte pour le signer. Il est constant que Mme [T] n'a jamais perçu de prime de caisse et de 13ème mois, tout comme les autres hôtesses de caisse de la cafétéria, et n'en a jamais réclamé le paiement pendant l'exécution du contrat. Il résulte également des bulletins de salaire de Mme [T] de décembre 2014 et 2015 que celle-ci a perçu une prime annuelle conventionnelle, prévue à l'article 5 de l'avenant n°43 du 24 janvier 2011 relatif aux salaires minima conventionnels et à la prime annuelle, qui mentionne précisément dans son paragraphe concernant les modalités de versement que « la prime annuelle conventionnelle se rajoute aux autres éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise à l'exception des primes ou gratifications ayant la nature de 13ème mois ». Au vu de ces éléments, seul le deuxième contrat de travail, ne prévoyant pas de versement de prime de caisse et de 13ème mois, a été effectivement exécuté par les parties sans donner lieu à la moindre contestation par la salariée qui n'a pas réclamé pendant le contrat le versement de la prime de caisse et du 13ème mois et n'a pas non plus contesté le bénéfice de la prime annuelle conventionnelle. Les conventions devant être exécutées de bonne foi, il convient de constater que l'application du premier contrat de travail signé par les parties n'est pas justifié, que les parties ont exécuté le seul second contrat, de sorte que les demandes formées par Mme [T] au titre du rappel de salaire relatif à la prime de caisse et au 13ème mois ne sont pas justifiées. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et Mme [T] sera déboutée de ces deux chefs de prétentions. - Sur le rappel de salaire au titre des temps de pauses réglementaires L'article L 3121-33 du code du travail, dans sa version applicable pendant la relation de travail, prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. Mme [T] demande le paiement de temps de pause, précisant qu'elle n'a pas pu les prendre dans les conditions légales compte tenu du fait qu'elle devait rester à disposition permanente de son employeur pour intervenir à tout moment, qu'il n'y avait pas de salle de pause et que le repas était pris au-delà des 6 heures de pause. La SAS Entre Parenthèse s'oppose au paiement de la somme sollicitée, indiquant que la salariée ne démontre pas qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre son temps de pause, et qu'elle ne justifie pas non plus être restée à la disposition de son employeur pendant le temps de ces pauses. Il résulte des plannings versés aux débats tant par la SAS Entre Parenthèse, concernant la période allant de janvier 2015 à janvier 2016, que par la salariée, relatifs à la période couvrant la période allant de décembre 2013 à janvier 2016 que Mme [T] avait un temps de travail journalier dépassant fréquemment 6h de travail et au cours duquel il était indiqué une pause de 30mn à 45 mn pour la majorité des jours (ex : 2 décembre 2015 : travail de 10h15 à 19h30 ' pause de 30 mn (8,75)), et aucune pause pour certains jours plus exceptionnellement (ex : 23 février 2015 : 6h15-15h30). Si les périodes de pause ne peuvent être considérées comme du temps de travail effectif impliquant leur rémunération, c'est cependant à condition que le salarié ne soit pas contraint de rester à disposition de l'employeur. Mme [T] indique que les jours où elle bénéficiait de pause elle devait rester à disposition de son employeur sans toutefois justifier de cette contrainte qui ne résulte pas forcément de l'absence de salle de pause au sein de la cafétéria, la salariée pouvant vaquer à ses occupations à l'extérieur de la structure. Dès lors, la demande de rappel de salaire n'est justifiée que pour les jours où Mme [T] n'a pas disposé de pause au vu de son planning, l'employeur ne démontrant pas que les horaires effectivement réalisés par Mme [T] ne correspondent pas aux plannings versés aux débats. Au vu des plannings et de la majorité des jours de travail au cours desquels la salariée a bénéficié effectivement d'une pause, il convient de constater que la demande de rappel de salaire formée par Mme [T] à ce titre est justifiée à hauteur de 300,00 € brut. Le jugement sera infirmé sur ce point et la SAS Entre Parenthèse condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, date de réception de la demande par l'employeur. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [T] succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et le jugement entrepris sera infirmé également sur l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la salariée devant être rejetée. L'équité commande en revanche de laisser à la société la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contre lesquelles un appel a été interjeté ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [B] [T] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [B] [T] en conséquence de ses demandes formées au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [B] [T] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de caisse ; Déboute Mme [B] [T] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois ; Condamne la SAS Entre Parenthèse à verser à Mme [B] [T] la somme de 300,00 € brut au titre du rappel de salaire pour le temps de pause, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, date de la réception de la demande ; Déboute Mme [B] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Condamne Mme [B] [T] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Déboute la SAS Entre Parenthèse de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [B] [T] aux dépens d'appel. Le GreffierP/La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L 3121-33 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile que cellearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 1132 du code civil.article 515 du code de procédure civile pour les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
631986fd51eeae4f1309d12f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel