Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319870051eeae4f1309d13f
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01941 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLTV Minute n° 22/00233 [N] C/ [N] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00125 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Adresse 1] Représenté par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Serge DUPIED, avocat plaidant au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [V] [N] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT :Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Nondier , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] [N] et Mme [L] [E] épouse [N] sont les parents de [V] [N] épouse [C] et [K] [N]. Ils étaient en dernier lieu mariés sous le régime de la communauté universelle. Mme [L] [N] est décédée le 25 janvier 2015 et M. [H] [N] le 16 juin 2017. [H] [N] avait rédigé successivement par devant notaire deux testaments, l'un en date du 19 octobre 2007 et l'autre en date du 21 juin 2010. Sur requête de Mme [V] [N], le tribunal d'instance de Thionville a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire par ordonnance du 25 juin 2018, et désigné Me [D] [I], notaire à [Localité 5] (Moselle) pour accomplir les opérations de partage. Le 06 décembre 2018, Me [I] a dressé un procès-verbal de difficultés, relevant que Mme [N], par l'intermédiaire de son conseil, souhaitait voir appliquer aux opérations successorales le dernier testament établi par acte authentique le 21 juin 2010, dès lors que ce testament révoquait expressément toute disposition testamentaire antérieure, tandis que M. [K] [N] par le biais de son conseil, souhaitait voir appliquer à la succession le testament dressé par acte authentique le 19 octobre 2007, en estimant que les termes des deux testaments n'étaient pas contradictoires. Par acte du 16 janvier 2019 Mme [V] [N] épouse [C], a assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville M. [K] [N], afin de voir constater que le testament en date du 21 juin 2010 reçu par Me [Y] révoque toute disposition antérieure, et en conséquence dire et juger que la succession de M. [H] [N] se réglera conformément au droit commun, soit à hauteur de moitié pour chacun des héritiers. Elle réclamait également condamnation de M. [K] [N] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [N] faisait valoir que par son testament du 21 juin 2010 [H] [N] déclarait révoquer toute disposition antérieure, pour ensuite indiquer que, s'il mourrait avant son épouse, il souhaitait que sa tutelle soit confiée à Mme [B] [W]. Elle considérait que la volonté du défunt était parfaitement claire, et qu'il avait expressément entendu révoquer les dispositions testamentaires du 19 octobre 2007 par lesquelles il léguait à son fils [K] les deux tiers de sa succession, s'il devait décéder après son épouse. En réponse, M. [K] [N] rappelait les très nombreuses sollicitations financières dont [H] [N] avait fait l'objet de la part de sa fille, puis des enfants de celle-ci, sollicitations auxquelles il avait donné suite jusqu'au moment où, en août 2007, M. [H] [N] avait entendu mettre définitivement fin à tout soutien financier, considérant que le comportement de sa fille et de ses petits-enfants relevait d'un abus caractérisé. Il exposait que c'est dans ce contexte que [H] [N] avait fait établir le testament authentique du 19 octobre 2007, qui devait trouver application si [H] [N] décédait après son épouse, et par lequel celui-ci léguait à son fils les deux tiers de sa succession. M. [K] [N] considérait que le testament ultérieur du 21 juin 2010 n'avait d'autre but que de régler la situation pouvant découler du décès de [H] [N] avant celui-de son épouse, gravement malade, en prévoyant la désignation d'une tutrice. Il ajoutait qu'ultérieurement, la volonté de [H] [N] de léguer les deux tiers de sa succession à son fils, ne s'était jamais démentie. Par jugement du 21 septembre 2020 le Tribunal Judiciaire de Thionville a : dit que le testament authentique du 19 octobre 2007 a été révoqué en date du 21 juin 2010 et n'a pas vocation à s'appliquer au règlement de la succession de [H] [N], condamné [K] [N] à payer à [V] [N] épouse [C] la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [K] [N] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1035 et 1036 du code civil, a relevé que le testament du 21 juin 2010 mentionnait expressément « je révoque toute disposition antérieure », avant d'indiquer que s'il décédait avant son épouse [H] [N] souhaitait voir Mme [W] désignée tutrice. Le tribunal a considéré que la mention préalable révoquant toute disposition antérieure, positionnée en tête de l'acte, était parfaitement claire, et n'était sujette à aucune interprétation. Il a ajouté que l'absence de legs n'affectait nullement le caractère testamentaire d'un acte de dernière volonté comme cela était le cas en l'espèce, et a encore observé que les deux actes avaient été passés en la même forme authentique devant le même notaire, qui n'ignorait donc pas leur contenu respectif lorsqu'il avait assisté [H] [N]. Par déclaration adressée par voie électronique le 27 octobre 2020, M. [K] [N] a interjeté appel de ce jugement aux fins de voir annuler, subsidiairement infirmer, le jugement en ce qu'il a dit que le testament authentique du 19 octobre 2007 a été révoqué en date du 21 juin 2010 et n'a pas vocation à s'appliquer au règlement de la succession de [H] [N], condamné [K] [N] à payer à [V] [N] épouse [C] la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [K] [N] aux entiers dépens. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2022 M. [K] [N] demande à voir : « Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 21 septembre 2020, Et statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles 815, 895 et 1035 et suivants du Code civil, Dire et juger qu'il appartiendra à Maître [D] [I], Notaire à [Localité 5] (57) commis selon ordonnance du Tribunal d'instance de Thionville du 25 Juin 2018, de procéder au partage judiciaire des biens dépendant de la succession de feu [H] [N] en faisant pleine application du testament régularisé par feu [H] [N] le 19 Octobre 2007 par l'intermédiaire duquel le défunt a légué à M. [K] [N] les 2/3 de sa succession ; Débouter Mme [V] [N] épouse [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner Mme [V] [N] épouse [C] à devoir verser à M. [K] [N] une indemnité d'un montant de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Mme [V] [N] épouse [C] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel ». Au soutien de son appel, M. [K] [N] rappelle le contexte familial, et le fait que, durant de très nombreuses années, Mme [V] [N] a sollicité son père et obtenu régulièrement de sa part un soutien financier, en mettant notamment en exergue les difficultés financières de M. [O] [C] qui deviendra ultérieurement son conjoint, et ce alors que [H] [N] s'inquiétait de l'avenir des deux enfants de Mme [V] [N]. De même et suite à la décision des époux [N] de mettre un terme à l'aide apportée à Mme [V] [N] et à son mari, M. [K] [N] expose que sa s'ur a continué par le biais de ses deux enfants à solliciter une telle aide, et a également sollicité directement sa mère malgré la maladie d'alzheimer dont celle-ci était atteinte, ainsi qu'il résulte des pièces qu'il produit. Il expose que le testament du 19 octobre 2007 par lequel il précise que, s'il vient à mourir après son épouse, [H] [N] lègue les deux tiers de sa succession à son fils, a été établi dans ce contexte, et affirme que la volonté manifestée par son père de ne faire bénéficier Mme [C] que d'un tiers de la succession, n'a jamais changé par la suite, à telle enseigne que [H] [N] dressait ultérieurement un état non exhaustif de l'argent versé à sa fille, totalisant 145.000 €, en indiquant néanmoins que « le montant réel dépasse certainement les 200.000€ ». M. [K] [N] considère que dans ces conditions, le testament ultérieur de 2010 n'avait pas vocation à remettre en cause les dispositions du testament de 2007, mais n'avait pour but que de répondre à l'hypothèse d'un décès de [H] [N] avant son épouse, hypothèse dans laquelle il désignait une tutrice pour celle-ci, de telles considérations uniquement tutélaires n'affectant aucunement la répartition de la succession telle que décidée en 2007. Quant à la mention selon laquelle [H] [N] révoque toute disposition antérieure, M. [K] [N] estime qu'elle fait simplement partie du « modèle type » de testament utilisé par le notaire, et n'aurait pu en tout état de cause avoir pour conséquence que de remettre en cause des volontés tutélaires antérieures totalement indépendantes de la répartition de la succession. En outre et compte tenu de l'état psychologique de [H] [N] qui s'occupait continuellement de son épouse malade, M. [K] [N] considère qu'il est compréhensible que celui-ci n'ait pas été alerté par l'entier contenu du « testament » du 21 juin 2010. Il souligne que des témoins attestent que ce que, postérieurement à l'année 2010, la volonté de [H] [N] était toujours que son fils ait les deux tiers de l'héritage et considère avoir ainsi rapporté la preuve de la nature des dernières volontés de son père. Il fait en outre valoir que le prétendu testament du 21 juin 2010 ne comporte en réalité aucune disposition testamentaire au sens technique du terme, et ce contrairement aux dispositions de l'article 895 du code civil, et se cantonne à de seules dispositions tutélaires. Il en conclut, en réponse aux arguments de Mme [C], que [H] [N] n'avait pas de raisons de s'inquiéter de la rédaction de ce second « testament » ni d'en faire réflexion au notaire, les deux testaments n'étant pas contradictoires mais complémentaires. Il estime encore, pour les mêmes raisons, qu'il n'était pas nécessaire pour lui de procéder par voie d'inscription de faux à l'encontre de ce second testament. Il réfute enfin les divers arguments présentés par Mme [C], tenant notamment aux avantages prétendus dont il aurait bénéficié, en rappelant que tous les prêt ou donations dont il a bénéficié ont fait l'objet d'un acte notarié. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 janvier 2022 Mme [V] [N] épouse [C] demande à la cour de : « Dire l'appel de M. [N] [K] mal fondé. En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamner M. [K] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ». Mme [V] [N] épouse [C] réplique en contestant entièrement les allégations de son frère quant à l'état de ses relations avec leur père [H] [N]. Elle évoque également le fait que de son côté M. [K] [N] a largement bénéficié de l'aide de son père et cite différents exemples à ce titre. Elle affirme qu'en tout état de cause, [H] [N] et elle-même s'étaient entendus pour fixer sa dette à la somme de 100.000 € de sorte qu'elle a signé une reconnaissance de dette en ce sens. En droit elle souligne que [H] [N] a choisi à deux reprises d'exprimer ses volontés testamentaires par acte notarié, soit la forme la plus solennelle qui soit, que ses volontés ont donc été recueillies par le notaire de la famille et devant témoins, qu'enfin le testament, rédigé par le notaire et dicté par le testateur, a été entièrement relu à [H] [N] qui n'a donc pu ignorer aucune des dispositions y figurant, y compris la mention de la révocation de toutes dispositions antérieures. Elle ajoute qu'un acte authentique est valable jusqu'à inscription de faux, procédure que M. [K] [N] n'a pas mise en 'uvre, de même qu'il ne sollicite pas la nullité du testament. Quant aux attestations de témoin produites elle observe qu'elles proviennent de personnes ayant intérêt à la réussite de l'action intentée par M. [K] [N], et qu'en tout état de cause elles ne sont aucunement circonstanciées, et qu'elles ne portent pas sur le fait litigieux en lui-même, à savoir la volonté qu'aurait eue le défunt de ne pas révoquer, en juin 2010, le testament antérieur de 2007. Elle considère en tout état de cause qu'en présence d'une déclaration particulièrement claire et précise, les attestations produites ne sont pas de nature à remettre en cause les mentions de l'acte notarié. Quant à la thèse de M. [K] [N] selon laquelle les deux testaments ne seraient pas contradictoires, le second n'ayant vocation qu'à prévoir des dispositions tutélaires en cas de prédécès de [H] [N], Mme [V] [N] épouse [C] observe que tel n'aurait pu être le cas que si la disposition relative à la révocation de toutes dispositions antérieure, n'avait pas figuré au testament. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des deux testaments authentiques versés aux débats, que les volontés successives de [H] [N] ont été exprimées littéralement de la façon suivante : -Testament authentique du 19 octobre 2007 reçu par Me [E] [Y] notaire à [Localité 7] , en présence de M. [R] [U] et de Melle [F] [A], témoins instrumentaires : « si je meurs après mon épouse, je lègue à mon fils [K] [M] [J] [N], demeurant à [Adresse 2] les deux tiers de ma succession ». Aux termes du même acte, « ce testament a été écrit en entier par Maître [E] [Y], notaire sous-signé, de sa main, tel qu'il lui a été dicté par le testateur, puis Maître [Y] l'a lu au testateur qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime exactement ses volonté, le tout en la présence simultanée et non interrompue des deux témoins ». -Testament authentique du 21 juin 2010, également reçu par Me [E] [Y], en présence de M. [R] [U] et de M. [P] [S], témoins instrumentaires : « Je révoque toute disposition antérieure. Si je meurs avant mon épouse Madame [L] [T] [E], je souhaite que sa tutelle soit confiée à Madame [B] [Z] [W], demeurant à [Adresse 6] ». Aux termes du même acte, « ce testament a été écrit en entier par Maître [E] [Y], notaire sous-signé, de sa main, tel qu'il lui a été dicté par le testateur, puis Maître [Y] l'a lu au testateur qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés, le tout en la présence simultanée et non interrompue des deux témoins ». Il est constant ainsi que le relève l'intimée, que M. [K] [N], tout en soutenant que la volonté de son père n'était pas de révoquer les dispositions testamentaires de 2007, n'agit pas en nullité du testament du 21 juin 2010 au motif d'une erreur commise par [H] [N] quant au sens des clauses de ce testament et quant à l'expression de son exacte volonté. Par ailleurs la nature des arguments développés par l'appelant ne relève nullement d'une action en inscription de faux à l'encontre du testament authentique du 21 juin 2010. L'exactitude des termes retranscrits par le notaire n'est pas contestée, seule étant affirmée la persistance des dispositions du testament de 2007 malgré la présence dans le testament du 21 juin 2010 d'une clause révoquant expressément toute disposition antérieure. Aux termes de l'article 1035 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Selon l'article 1036, les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. La mise en 'uvre des dispositions de l'article 1036 du code civil suppose donc que le testament postérieur ne contienne aucune clause révoquant de manière expresse les dispositions d'un testament antérieur. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, dès lors que le testament du 21 juin 2010 mentionne de façon expresse « je révoque toute disposition antérieure ». S'il appartient au juge de rechercher la volonté exacte du testateur en présence d'une clause ambiguë ou peu claire, en revanche une telle recherche n'a pas à être effectuée en présence d'une clause expresse et dénuée d'ambiguïté. Or, et ainsi que relevé par le premier juge, la clause précitée est parfaitement claire, explicite, et ne nécessite aucune interprétation. Figurant en tête de l'acte et dans une phrase distincte, elle a été selon les termes de l'acte notarié, lue au testateur au même titre que le surplus des dispositions prises le 21 juin 2010. La cour, à l'instar du premier juge, constate par conséquent que le testament du 21 juin 2010 révoque expressément toute disposition antérieure, et donc la disposition testamentaire contenue à l'acte du 19 octobre 2007. En présence d'une telle clause il n'entrait pas dans l'office du juge, non plus que dans l'office de la cour, de se livrer à une quelconque interprétation, au motif, notamment, des témoignages produits par l'appelant à propos de la volonté réelle de [H] [N]. Il n'y a donc pas lieu d'entrer dans une discussion relative à la valeur probatoire des éléments produits par l'appelant à propos de la volonté alléguée de son père. Par ailleurs, et en application de l'article 1035 précité, la révocation du testament du 19 octobre 2007 ne pouvait se faire que par un testament postérieur ou un acte devant notaire, acte ne contenant donc pas nécessairement de dispositions testamentaires, de sorte qu'il importe peu que le testament du 21 juin 2010 n'ait contenu aucune disposition relative à la répartition de la succession de [H] [N], ce constat n'enlevant rien à la validité de la clause de révocation contestée. De même il ne peut être soutenu que la mention précitée n'aurait pour but que de remettre en cause des dispositions tutélaires antérieures, alors que le testament de 2007 n'en contient aucune. Si ce testament vise l'hypothèse du prédécès de Mme [L] [N], ceci était uniquement nécessaire pour pouvoir envisager que [H] [N] prenne lui-même des dispositions relatives à sa succession, dès lors que la communauté universelle constituant le régime des époux [N] faisait obstacle à ce qu'il prenne toute disposition relative à la destination des biens constituant sa succession du vivant de son épouse. Enfin les arguments selon lesquels la clause litigieuse serait contenue dans un « modèle- type » de testament et selon lesquels [H] [N] n'aurait pas, compte tenu d'une certaine fatigue psychologique, prêté attention à cette clause, outre qu'ils ne sont pas étayés, reviennent en réalité à envisager la possibilité d'une erreur commise par [H] [N], sans cependant qu'il soit tiré aucune conséquence juridique d'une telle éventualité en l'absence de tout débat et de toute prétention relatifs à la validité du testament du 21 juin 2010. Il convient par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans l'examen des relations entre les parties et leur père, de confirmer en toutes ses dispositions la décision du premier juge. A hauteur d'appel M. [K] [N], qui succombe, supportera les dépens. Il est en outre équitable d'allouer à Mme [V] [N] épouse [C], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel, une indemnité de 2.500 €. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens de l'instance d'appel, CONDAMNE M. [K] [N] à verser à Mme [V] [N] épouse [C] une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLa Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 895 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1036 du code civil suppose donc que le tesarticle 450 du code de procédure civilearticle 1035 du code civilarticle 455 du code de procédure civile il est ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
6319870051eeae4f1309d13f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel