Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319870151eeae4f1309d141
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 429 925 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00569 07 septembre 2022 --------------------- N° RG 20/02074 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FL7E ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE 20 octobre 2020 18/00269 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Sept septembre deux mille vingt deux APPELANTE : Mme [T] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE INTIMÉE : S.A.R.L. DIAGONAL YUTZ prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Laëtitia WELTER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Mme [T] [H] a été embauchée par la SARL Diagonal Yutz, selon contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2017, à temps complet en qualité de coiffeuse. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la coiffure. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 28 juin 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2018, Mme [H] a été licenciée pour désorganisation engendrée par les absences répétées. Par acte introductif enregistré au greffe le 19 décembre 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de : - Condamner la SARL Diagonal Yutz à lui verser les sommes suivantes : '4 299,25 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, '84,46 € brut à titre de rappel de salaire, '8,45 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, '1 23 7,46 € brut à titre de complément de salaire, '123,75 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire '3 240,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL Diagonal Yutz à délivrer sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document dans un délai de 8 jours à compter de la notification à la salariée de la décision à intervenir les documents suivants rectifiés conformément au jugement à intervenir : un certificat de travail pour la journée du 23 janvier 2017, un certificat de travail pour la période d'emploi du 25 janvier 2017 au 3 août 2018, les fiches de salaire du 25 janvier 2017 au 3 août 2018, une attestation destinée à Pôle emploi, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner la SARL Diagonal Yutz aux dépens. La SARL Diagonal Yutz s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait la condamnation de Mme [H] à lui verser 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Thionville, section commerce, a statué ainsi qu'il suit : - Condamne la SARL Diagonal Yutz à payer à Mme [H] la somme de 1 138,44 € brut à titre de rappel de salaire ; - Ordonne à la SARL Diagonal Yutz de délivrer à Mme [H] un bulletin de paye rectificatif et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée ; - Déboute Mme [H] du surplus de ses demandes - Condamne la SARL Diagonal Yutz à payer à Mme [H] la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration formée par voie électronique le 17 novembre 2020, Mme [H] a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2020, Mme [H] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 20 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Statuant à nouveau de ce seul chef, condamner la SARL Diagonal Yutz à verser à Mme [H] la somme de 3 240,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Confirmer le jugement attaqué pour le surplus ; - Condamner la SARL Diagonal Yutz à verser à Mme [H] la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL Diagonal Yutz aux entiers frais et dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, la SARL Diagonal Yutz demande à la Cour de : - Infirmer le jugement rendu par la formation de départage de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville en date du 20 octobre 2020 en ce qu'il a : 'condamné la SARL Diagonal Yutz à « verser » à Mme [H] une somme de 1138,44 € bruts à titre de rappel de salaire, 'condamné la SARL Diagonal Yutz à « verser » une somme de 1 000,00 € à Mme [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné la SARL Diagonal Yutz aux dépens, - Le confirmer pour le surplus ; - Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; - La condamner à payer à la SARL Diagonal Yutz, en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Il convient de constater au préalable que l'appel principal interjeté par Mme [T] [H] ne porte que sur le licenciement et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que l'appel incident formé par la SARL Diagonal Yutz ne concerne que la demande formée au titre du complément de salaire, de sorte que la présente juridiction n'est pas saisie des autres chefs de prétention initialement formées dans le cadre de la première instance. Sur le complément de salaire : Selon l'article L 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. La cour entend rappeler que le maintien du salaire s'applique à chaque absence, dès lors que les conditions respectivement posées par le texte sont remplies et que le salarié a régulièrement repris le travail entre les absences. En l'espèce, Mme [H] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Diagonal Yutz à lui verser la somme de 1 138,44 € brut à titre de rappel de salaire pour le complément restant dû sur la période concernant l'année civile 2017. La SARL Diagonal Yutz s'oppose au paiement de cette somme, ne reconnaissant devoir que 92,05 € pour l'absence du 30 septembre 2017 avant déduction du précompte salarial, expliquant que chaque absence doit être appréciée individuellement pour déterminer si elle correspond à une durée relativement sans importance. Subsidiairement, la SARL Diagonal Yutz indique que le montant des indemnités journalières doit être converti en « brut » avant d'être retranché de la rémunération brute de base pour calculer le complément de salaire restant à verser. Il résulte du tableau recensant les absences de Mme [H] en 2017, et des bulletins de salaire établis sur cette période que Mme [H] a été absente dans le cadre d'un arrêt maladie du 15 au 17 mai 2017, du 19 mai au 3 juin 2017, le 5 juillet 2017, du 28 juillet au 9 septembre 2017, le 30 septembre 2019, du 14 au 21 octobre 2017 puis à compter du 14 décembre 2017 et jusqu'au licenciement survenu le 2 juillet 2018. En dehors de la dernière période s'étalant sur plus de 6 mois qui ne peut pas correspondre à une période relativement sans importance au regard de l'article L 1226-23 précité et compte tenu de l'ancienneté de Mme [H] et de ses précédentes absences, les autres périodes d'absence pour raison médicale de la salariée au cours de l'année 2017, allant de un jour à un mois et douze jours, répondent à la condition de durée relativement sans importance, et donnent droit au maintien du salaire. L'examen des bulletins de salaire de Mme [H] et du relevé des indemnités journalières versées sur ces périodes montre que d'une part la CPAM n'a versé à Mme [H] des indemnités journalières que pour les périodes allant du 10 août au 9 septembre puis du 17 au 21 octobre 2017 (817,16 € et 131,70 € avant déduction de la CSG-RDS, soit 948,86 €), et d'autre part que la SARL Diagonal Yutz a retenu une somme totale de 4 065,15 € pour les absences de Mme [H] pour maladie entre le mois de mai et le mois d'octobre 2017 inclus, et ne lui a versé sur cette même période que la somme totale de 2 043,98 € au titre du maintien du salaire pendant les périodes d'arrêt maladie. Dès lors, la SARL Diagonal Yutz reste devoir à Mme [T] [H] au titre du solde du complément de salaire restant dû sur cette période la somme de 1 072,31 € brut (4 065,15 ' 948,86 € - 2 043,98 €), et ce sans qu'il ne soit nécessaire de recalculer le montant brut des indemnités journalières les sommes retenues à ce titre comprenant les sommes dues au titre de la CSG-RDS. Le jugement sera infirmé sur ce point et la SARL Diagonal Yutz condamnée au paiement de la somme de 1 072,31 € brut au titre du complément de salaire. Sur la rupture du contrat de travail Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et des dispositions de l'article 6 du même code que l'employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme [T] [H] le 2 juillet 2018 est rédigée de la façon suivante quant à ses motifs : « Nous avons constaté ensemble que vous avez été contrainte, pour le moins depuis le début de l'année 2017, de suspendre de manière chronique l'exécution de vos prestations de travail sur prescription médicale. Ces absences répétées et/ou prolongées ont considérablement perturbé l'organisation et le fonctionnement du salon auquel vous êtes affectée, au point de me mettre dans l'obligation de vous remplacer. Pour ces raisons, je vous notifie ma décision de mettre un terme à notre collaboration ». Mme [H] reproche à la société de l'avoir licenciée alors qu'elle ne démontre pas qu'elle n'a pas été dans la mesure de la remplacer et que la perturbation et la désorganisation du « salon » où elle était affectée telles que visées dans la lettre de licenciement ne suffisent pas à démontrer que c'était l'entreprise entière qui était concernée par cette perturbation et cette désorganisation. Cependant, il résulte de la liste des établissements Diagonal Yutz relevée sur le site société.com mais également de l'extrait du K-bis de la société que celle-ci ne dispose que d'un établissement constitué par le salon de coiffure situé au [Adresse 2] (57), sorte que la perturbation du « salon » mentionnée dans la lettre de licenciement correspond à celle de toute la société dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas d'autre activité en dehors de ce salon de coiffure. La SARL Diagonal Yutz justifie par ailleurs n'avoir que 8 salariés au vu de l'attestation destinée à Pôle emploi, et avoir dû remplacer Mme [H] à compter de juin 2018 par le recrutement d'une nouvelle coiffeuse (cf registre unique du personnel). Elle produit également deux attestations émanant de salariées coiffeuses (Mmes [I] et [P]) expliquant qu'elles ont dû modifier ou annuler leurs congés, et leur mode de garde de leur enfant afin de remplacer Mme [H] parfois en dernière minute, du fait de ses arrêts maladie souvent imprévisibles. Ainsi, les multiples absences de Mme [H] au cours de l'année 2017 (6 périodes d'absence), l'absence prolongée et continue de celle-ci à compter du 14 décembre 2017 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, pendant près de 7 mois, a créé de façon certaine une perturbation du fonctionnement de la SARL Diagonal Yutz qui a dû modifier son organisation à compter notamment de 2018, recruter une nouvelle coiffeuse pour parer au remplacement de Mme [H] de façon définitive. Dès lors, la SARL Diagonal Yutz justifie d'une perturbation de son fonctionnement engendrée par les absences de Mme [H] et donc un motif réel et sérieux de licenciement celle-ci, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties succombant chacune partiellement à leurs prétentions, elles seront condamnées chacune à conserver leurs propres dépens d'appel, et il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL Diagonal Yutz à verser à Mme [T] [H] la somme de 1 138,44 € brut au titre du rappel de salaire ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la SARL Diagonal Yutz à payer à Mme [T] [H] la somme de 1 072,31 € brut au titre du rappel de salaire correspondant au solde du complément de salaire ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, Déboute Mme [T] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute la SARL Diagonal Yutz de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierP/La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1226-23 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L 1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6319870151eeae4f1309d141
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