Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319870151eeae4f1309d143
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 8 214 100 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 22/00571 07 septembre 2022 --------------------- N° RG 20/02283 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMQ3 ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 16 novembre 2020 19/00048 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Sept septembre deux mille vingt deux APPELANTE : S.A. SUPERMARCHES MATCH prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Mathilde LATRACE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant INTIMÉE : Mme [U] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Laëtitia WELTER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Mme [U] [D] a été embauchée par la SA Supermarchés Match, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 11 janvier 1994. En dernier lieu elle occupait le poste d'adjointe au directeur du magasin. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 10 janvier 2019, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2019, Mme [D] a été licenciée pour faute grave. Il est reproché à Mme [D] une utilisation anormale des « bons fournisseurs » et des remboursements clients injustifiés. Par acte introductif enregistré au greffe le 11 mars 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de : - Juger son licenciement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la SA Supermarchés Match à payer à Mme [D] : 'Indemnité compensatrice de préavis :7 343,01 €, 'Congés payés sur préavis : 743,30 €, 'Indemnité de licenciement : 24 787,64 €, 'Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 058,06 €, 'Rappel de salaire pour la période du 28 décembre 2018 au 16 janvier 2019 : 1 541,63 €, 'Heures supplémentaires ; 5 971,70 €, 'Congés payés : 3 271,94 €, 'Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 €, - Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens. La SA Supermarchés Match soulevait l'irrecevabilité des demandes en paiement des heures supplémentaires et s'opposait aux autres demandes formées contre elle. Subsidiairement, elle demandait que le licenciement soit jugé comme ayant pour le moins une cause réelle et sérieuse et que les demandes soient réduites quant à leur montant. Elle sollicitait la condamnation de Mme [D] à lui verser 3 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Thionville, section commerce, a statué ainsi qu'il suit : - Dit que le licenciement de Mme [D] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la SA Supermarchés Match, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [D] les sommes suivantes : '1 541,63 € bruts au titre de rappel de salaire dans le cadre de la mise à pied conservatoire, '1 023,50 € bruts au titre du rappel de salaires sur les heures supplémentaires, '1 569,02 € bruts au titre de rappel de salaire pour les congés payés, '7 343,01 € bruts au titre des indemnités compensatrices du préavis. '734,30 € bruts au titre des congés payés sur préavis, '24 787,64 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, '44 058,06 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation du présent jugement, honnis les dépens conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - Se réserve le droit de liquider l'astreinte, - Déboute la SA Supermarchés Match de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. - Condamne la SA Supermarchés Match aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement. Par déclaration formée par voie électronique le 15 décembre 2020, la SA Supermarchés Match a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, la SA Supermarchés Match demande à la cour de : - Déclarer l'appel recevable et bien fondé - Infirmer le jugement du 16 novembre 2020 en ce qu'il a : 'Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 'Condamné la société aux rappels de salaires (mise à pied conservatoire, heures supplémentaires, congés payés), 'Condamné la société aux indemnités de licenciement, de préavis et de congés sur préavis, 'Condamné la société à l'article 700 du code de procédure civile, - Et statuant à nouveau - Dire et juger que le licenciement de Mme [D] repose bien sur une faute grave de sorte qu'il n'y pas lieu à versement des indemnités de licenciement, rappels de salaires de la mise à pied conservatoire, - Dire et juger qu'il n'y a pas de reliquat d'heures supplémentaires et de congés payés, - Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, - Ordonner le remboursement des 82 141,00 € versés dans le cadre de l'exécution provisoire, - Condamner Mme [D] à verser à la concluante une indemnité de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, Mme [D] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions, - Condamner la SA Supermarchés Match à verser à Mme [D] la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SA Supermarchés Match aux entiers frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Il convient au préalable de constater que si la SA Supermarchés Match conteste l'attribution en première instance de la procédure à la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville, au lieu de la section encadrement, elle n'a formé aucune exception d'incompétence dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de contestation. Sur la rupture du contrat de travail Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables. Il convient de se rapporter au jugement de première instance prononcé par le conseil de prud'hommes de Thionville le 16 novembre 2020 qui reprend intégralement les motifs précisés dans la lettre de licenciement. Ces motifs concernent le non-respect des procédures quant à d'une part l'utilisation anormale des « bons fournisseurs » et d'autre part des remboursements injustifiés de clients. En ce qui concerne l'utilisation anormale des bons fournisseurs, la SA Supermarchés Match reproche à Mme [D] de ne pas avoir respecté la procédure applicable en matière de « bons fournisseurs » en ayant encaissé des transactions financées à 100 % par ces bons. Elle fonde ce grief sur le fait que Mme [D] serait titulaire de la caisse n°204 et que les extraits de la vidéo surveillance montrent qu'elle a procédé à l'encaissement de produits payés uniquement par des bons fournisseurs, qu'elle a mis par la suite dans son cabas déposé en bout de caisse qu'elle a récupéré lors de son départ de l'établissement. Mme [D] conteste les agissements qui lui sont reprochés, expliquant que la caisse n°204 est une caisse d'appoint qui ne lui est pas attribuée et que l'utilisation frauduleuse des bons fournisseurs n'est pas vérifiable. Il convient au préalable de constater que la vidéo surveillance des caisses a été régulièrement déclarée à la CNIL le 24 mai 2011 pour l'établissement de [Localité 5] de la SA Supermarchés Match, que le comité d'établissement a été informé et consulté sur cette installation tel que cela résulte du procès-verbal de réunion du 26 octobre 2017, et que Mme [D] reconnaît par écrit le 3 octobre 2018 avoir été informée de l'existence de cette vidéo surveillance, de sorte que ces extraits de vidéos peuvent valablement être pris en compte dans le cadre du présent litige. Si Mme [L], gestionnaire de caisse, atteste que Mme [D] n'utilisait exclusivement que la caisse n°204, il résulte du rapport des conseillers prud'homaux diligentés par décision avant-dire droit pour procéder à une mesure d'instruction, que d'autres salariés reconnaissent utiliser occasionnellement cette caisse non attribuée à un salarié spécifiquement mais constituant une caisse de « renfort » en cas d'affluence. Une cliente, Mme [T], atteste également avoir été déjà servie par d'autres personnes que Mme [D] à la caisse n°204 dont le numéro s'affiche sur son ticket de caisse. Le compte rendu d'information effectué en novembre et décembre 2018 par le service sûreté de la SA Supermarchés Match, suite au refus par courrier du 30 octobre 2018 de la SOGEC de rembourser au magasin Match de [Localité 5] un certain nombre de bons fournisseurs, montre également que la caisse n°204 n'est pas nominative, même si le service sûreté conclut à l'utilisation de celle-ci le plus fréquemment par Mme [D] au vu de la vidéosurveillance. Si l'utilisation au niveau de la caisse n°4 de bons fournisseurs pour des produits ne correspondant pas à ceux indiqués sur les bons résulte des constatations effectuées par le service sûreté du magasin, il existe cependant un doute sur l'imputabilité de ces agissements à Mme [D] qui les conteste, en l'absence d'identification précise et certaine de la personne ayant enregistré ces transactions. En effet, les extraits de vidéo surveillance ne permettent pas de démontrer que Mme [D] utilise frauduleusement des bons fournisseurs, seul l'enregistrement des marchandises étant décrit, la manipulation du système de caisse par Mme [D] avec parfois « une feuille dans les mains », sans qu'il ne soit permis de démontrer qu'elle enregistre des bons fournisseurs ni que les images montrant Mme [D] correspondent aux transactions litigieuses. L'utilisation de la caisse n°204 par différents salariés crée un doute certain sur l'imputabilité de ce grief à Mme [D] qui n'est pas levé par les images de la vidéo surveillance et les autres éléments versés aux débats. Ce grief ne pourra dès lors pas être retenu contre Mme [D]. En ce qui concerne les remboursements de clients injustifiés, la SA Supermarchés Match indique que suite aux opérations de contrôle effectuées suite à la réception du courrier de la SOGEC relatif aux bons fournisseurs, il a été constaté un nombre anormalement important de remboursement clients effectués à partir de la caisse n°204. Elle ajoute que ces remboursements doivent se faire en caisse centrale et non sur la caisse n°204, en présence du client qui rapporte son achat avec son ticket de caisse avant de se faire rembourser. Mme [D] souligne que pour les petits établissements comme celui de [Localité 5], la caisse centrale est souvent fermée et le retour peut se faire sur les autres caisses auprès des caissières ayant procédé à l'encaissement de l'achat initial. Elle souligne également qu'elle intervenait en qualité de responsable de caisse, une fois que la caissière avait procédé au remboursement du client, pour valider ce remboursement, cette opération pouvant se passer plusieurs dizaines de minutes après l'opération de remboursement au client, et donc hors la présence de celui-ci. Ce fonctionnement n'est pas contesté par la SA Supermarchés Match qui n'apporte aucune réponse à cette affirmation. Les images de vidéo surveillance montrent qu'à certaines dates de novembre et décembre 2018, Mme [D] a procédé, en l'absence de clients, à des enregistrements en caisse d'articles qu'elle va chercher en rayon. Mme [D] explique également dans ses conclusions qu'elle a procédé occasionnellement à des achats non pas pour son propre compte mais pour celui d'une cliente, celle-ci ne pouvant pas se déplacer, ce qu'atteste Mme [M] qui précise en outre avoir confié à Mme [D] des « tickets de service » correspondant à des bons d'achat. Les extraits de la vidéo surveillance des caisses montrent seulement que Mme [D] est vue à différentes dates enregistrer des produits sur la caisse n°204 puis les mettre dans un sac qu'elle récupère ultérieurement, ce qui n'est pas incompatible avec la version présentée par Mme [D] que confirme la cliente. Aucun élément ne vient confirmer que Mme [D] aurait reconnu l'utilisation à son profit des bons fournisseurs ou des remboursements d'achats retournés. Par ailleurs, tout comme pour les bons fournisseurs, les opérations de remboursement clients constatés principalement sur la caisse n°204 ne peuvent être attribués avec certitude à Mme [D] qui n'était pas la seule utilisatrice de la caisse. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater qu'il existe un doute important quant à l'imputation à Mme [D] des griefs qui lui sont reprochés, de sorte qu'ils ne peuvent caractériser une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé contre Mme [D]. Sur les conséquences financières de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement - Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire Le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ne se justifie que dans le cas où une faute grave est retenue à l'encontre du salarié. Mme [D], dont le licenciement pour faute grave a été requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, doit bénéficier du versement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire soit pour la période du 28 décembre 2018 au 16 janvier 2019 de la somme de 1 541,63 € brut. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur l'indemnité légale de licenciement Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. En outre aux termes des articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. En l'espèce, Mme [D] a plus de 25 ans d'ancienneté auprès de la SA Supermarchés Match au jour de la rupture de son contrat de travail, comme étant entrée au service de celle-ci le 11 janvier 1994, et son licenciement pour faute grave a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle est en droit de bénéficier d'une indemnité légale de licenciement. Il n'est pas contesté par les parties et il résulte des bulletins de salaire de Mme [D] que celle-ci percevait en dernier lieu 2 447,67 € brut par mois. En application de ces dispositions, Mme [D] peut bénéficier d'une indemnité de licenciement de 27 536,29 € calculée selon les dispositions précitées du code du travail (2 447,67 € x 1/4 x 25 ans + 2 447,67 € x 1/3 x 15 ans). Sa demande ne portant que sur la somme de 24 787,64 €, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Supermarchés Match à lui verser la somme de 24 787,64 € à titre d'indemnité légale de licenciement. - Sur l'indemnité de préavis Il ressort des articles 3 et 7 de la convention collective précitée applicable à la relation de travail que sauf licenciement pour faute grave, le salarié cadre bénéficie d'un préavis de 3 mois. En outre selon l'article L 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. En l'espèce, le licenciement de Mme [D] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle aurait dû percevoir une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, soit de 7 343,01 € (3 x 2 447,67 €). En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société à lui payer la somme de 7 343,01 € brut à titre d'indemnité de préavis, outre 734,30 € brut pour les congés payés afférents. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n'est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois de salaire mensuel brut au minimum et 18 mois de salaire mensuel brut au maximum pour une ancienneté de 25 ans. Mme [D] sollicite la somme de 44 058,06 € net, correspondant à 18 mois de salaire brut mensuel. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [D] (25 ans) dans la société, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (52 ans) et des circonstances de la rupture, il convient de fixer justement le montant de cette indemnité à la somme de 15 000,00 €. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la SA Supermarchés Match condamnée à payer à Mme [D] la somme de 15 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes en paiement Mme [D] sollicite également des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés. Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu que les sommes dues à compter de février 2016 qui ne sont pas prescrites. - Sur le rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées Selon l'article L 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En outre, en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et, si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Mme [D] ne sollicite plus à hauteur d'appel qu'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies de janvier 2016 à la fin de son contrat de travail en 2019, correspondant à la somme allouée par le conseil de prud'hommes. Elle produit à l'appui de sa demande un tableau récapitulatif des heures effectuées, qu'elle indique correspondre aux heures indiquées sur les bulletins de salaire établis par l'employeur. Sur ce tableau (pièce 10 de la salariée), sont comptabilisées semaine par semaine d'une part les heures accomplies au-delà de 35 heures et jusqu'à la 43ème heure, majorées de 25 %, et d'autre part les heures accomplies à compter de la 44ème heure, majorées à 50 %. Ce tableau ne tient compte ni du dernier avenant du 20 décembre 2017 mentionnant qu'à compter du 1er janvier 2018 la durée du travail de Mme [D] est fixée forfaitairement à 250 jours de travail ou assimilés par année civile complète (incluant les congés payés et au moins 15 jours de RTT), ni de l'avenant précédant du 29 juin 2009, faisant également référence à l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, et précisant que Mme [D] est soumise à un horaire hebdomadaire de 37 heures de présence, soit 35 heures en moyenne sur la période de modulation compte tenu de l'attribution de jours de congés ARTT. Mme [D] ne conteste pas l'application de ces accords et de l'aménagement de son temps de travail. Par ailleurs, les horaires indiqués dans le tableau établi par la salariée ne correspondent pas aux heures mentionnées sur les bulletins de salaire auxquels elle indique se référer (ex : semaine 38 de 2017 : du 18 au 23 septembre 36,32 heures accomplies alors que 7,71 heures supplémentaires accomplies, soit 42,71 heures de travail accomplies sur la semaine). Au vu de ces éléments, il convient de constater que Mme [D] n'étaye pas suffisamment l'existence d'heures supplémentaires, de sorte que le rappel de salaire demandé à ce titre n'est pas justifié. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et Mme [D] déboutée de sa demande. - Sur le rappel de salaire pour les congés payés impayés Mme [D] sollicite la confirmation du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes en ce qu'il lui a alloué 1 569,02 € au titre des années 2016 et 2017 pour lesquels il n'a pas été rémunéré des jours de congés qui n'ont pas été pris à l'issue de la période de référence s'achevant le 31 mai. La SA Supermarchés Match s'oppose au paiement de cette somme indiquant qu'il n'y a eu aucun report sur l'année suivante des jours de congés non pris à l'issue des années 2015-2016 puis 2016-2017. Selon l'article L 3141-22 du code du travail, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année mais une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut ou une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de report. En l'espèce, Mme [D] n'invoque aucun accord autorisant le report des congés payés acquis au terme de l'année de référence s'achevant le 31 mai, et les bulletins de salaire de mai et juin de chaque année montrent que les congés payés acquis n'étaient pas reportés par l'employeur d'une année sur l'autre. A défaut de justifier de tout accord de l'employeur, il convient de constater que les congés payés dont Mme [D] demande le paiement correspondent à des années écoulées et qu'ils ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation faute de report convenu entre les parties. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef de prétention et Mme [D] déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés acquis non pris pour les années 2015-2016 et 2016-2017. Sur le remboursement à Pôle emploi Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d'office à la SA Supermarchés Match de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée du jour du licenciement au jour du jugement à concurrence de 6 mois de ces indemnités. Sur la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance La SA Supermarchés Match demande la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2020. Le présent arrêt constituant un titre exécutoire suffisant pour permettre à la SA Supermarchés Match de recouvrer le trop versé à ce titre, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur cette demande, la restitution étant de droit par l'effet de l'arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Supermarchés Match, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel. La SA Supermarchés Match sera en outre condamnée à payer à Mme [D] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SA Supermarchés Match, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [D] : - 1 023,50 € bruts au titre du rappel de salaires sur les heures supplémentaires ; - 1 569,02 € bruts au titre du rappel de salaires pour les congés payés ; - 44 058,06 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne SA Supermarchés Match, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [D] la somme de 15 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [D] de sa demande de rappel de salaires sur les heures supplémentaires ; Déboute Mme [D] de sa demande de rappel de salaires pour les congés payés ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la SA Supermarchés Match, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SA Supermarchés Match aux dépens d'appel. Le GreffierP/La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L 3141-22 du code du travailarticle 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6319870151eeae4f1309d143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel