Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319870251eeae4f1309d148
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 908 718 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00573 07 septembre 2022 --------------------- N° RG 21/00830 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO4R ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 24 mars 2021 F 19/01040 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Sept septembre deux mille vingt deux APPELANT : M. [E] [H] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.R.L. ALL CARDANS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Laëtitia WELTER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de chambre, régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS M. [H] a été embauché par la SARL All Cardans, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 13 mai 2019, en qualité de chef d'atelier. La convention collective applicable est celle des Services de l'automobile. Par acte introductif enregistré au greffe le 18 décembre 2019, M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de : - Condamner la SARL All Cardans au paiement des sommes suivantes : * 1 158,58 euros bruts à titre de rappel de salaire du 08 avril 2019 au 13 mai 2019 ; * 115,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; Avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R.1458 28 du Code du Travail ; * 9 087,18 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L8221 5 du Code du Travail ; Avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; - Débouter la SARL All Cardans de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SARL All Cardans au paiement d'une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la SARL All Cardans aux entiers frais et dépens. Par jugement du 24 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de Metz, section commerce a statué ainsi qu'il suit : - Dit que la demande de M. [E] [H] n'est pas fondée ; - Déboute M. [E] [H] de sa demande à titre de rappel de salaire et des congés payés y afférents ; - Déboute M. [E] [H] de l'intégralité de toutes ses autres demandes et du surplus ; - Condamne M. [E] [H] aux entiers frais et dépens ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration formée par voie électronique le 01 avril 2021 et enregistrée au greffe le 06 avril 2021, M. [H] a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions datées du 28 juin 2021, M. [H] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Metz en date du 24 mars 2021 en ce qu'il a : * dit que sa demande n'est pas fondée * l'a débouté de sa demande à titre de rappel de salaire et des congés payés y afférents à hauteur de 1 158,58 euros bruts pour la période du 08.04.2019 au 13.05.2019 et à hauteur de 115,58 euros bruts (10 ème de congés payés) * l'a débouté de l'intégralité de toutes ses autres demandes et du surplus tendant à voir condamner la SARL All Cardans à lui payer les sommes suivantes : 9 087,18 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L.8221-5 du Code du Travail 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens * l'a condamné aux entiers frais et dépens Statuant à nouveau : - Condamner la SARL All Cardans au paiement des sommes suivantes à savoir : * 1 158,58 euros bruts à titre de rappel de salaire du 08.04.2019 au 13.05.2019 * 115,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents * 9 087,18 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L.8221-5 du Code du Travail - La condamner au paiement d'une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - La condamner aux entiers frais et dépens. La société All Cardans, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021. Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle que la partie intimée qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. Il appartient donc à la cour de se prononcer sur le bien fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant. M. [H] fait valoir qu'il était salarié de la SARL All Cardans dès le 8 avril 2019 mais que pour la période du 8 avril 2019 au 13 mai 2019, soit pendant plus d'un mois et demi, il n'a pas reçu de contrat de travail et l'employeur n'a pas formé de déclaration préalable à l'embauche. M. [H] soutient que le dirigeant de la société All Cardans n'hésitait pas à le faire travailler au sein de son autre société, la société Sam Automobile Services dont l'enseigne est « Etape Auto ». M. [H] sollicite un rappel de salaire pour la période du 08 avril 2019 au 13 mai 2019, soit 1 865,58 euros bruts dont 700,00 euros à déduire, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Les premiers juges ont relevé que M. [E] [H] n'apporte aucun élément justifiant de la contrepartie du chèque et qu'il ne démontre pas que ce montant arrondi figurant sur le chèque correspond à un salaire pour la période de travail du 8 avril 2019 au 13 mai 2019. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité des travailleurs. Trois critères cumulatifs caractérisent le contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. La cour rappelle que ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C'est par un faisceau d'indices, révélant l'exercice de contraintes imposées par l'employeur pour l'exécution du travail, que le lien de subordination juridique pourra être caractérisé. La cour précise que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail. En l'espèce, M. [H] produit les pièces suivantes qui caractérisent un contrat de travail apparent avec la SARL All Cardans à compter du 13 mai 2019, à savoir : - un courrier de l'Urssaf indiquant que la SARL All Cardans a procédé à la déclaration préalable à l'embauche le 13 mai 2019., - un certificat de travail mentionnant qu'il a été embauché par la SARL All Cardans en qualité de chef d'atelier du 13 mai 2019 au 29 mai 2019, - un bulletin de salaire établi par la SARL All Cardans à compter du 13 mai 2019. En revanche, M. [H], qui invoque qu'il était salarié de la SARL All Cardans depuis le 8 avril 2019, ne verse aucune pièce mettant un évidence un contrat de travail apparent avec cette dernière avant le 13 mai 2019 et doit en conséquence rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail qu'il revendique. M. [H] produit en l'occurrence l'attestation de M. [S] [G] qui rapporte que l'appelant « a bien débuté son travail le 8 avril 2019 en tant que chef d'atelier au sein de la société Etape Auto qui se situe [Adresse 1]. Je certifie que le 17, 18 et 19 avril 2019 nous sommes partis en formation dans le centre Etape Auto de [Localité 6] » et l'attestation de M. [R] [O], un client, qui affirme « avoir été reçu par M. [H], chef d'atelier, le 6 mai 2019 au sein de l'entreprise Etape Auto, [Adresse 1] pour remplacer une vanne EGR ». Or, force est de constater que ces attestations, tout comme les photographies de l'atelier Étape Auto à [Localité 6], ne démontrent pas que M. [H] a travaillé pour la société All Cardans avant le 13 mai 2019 dans la mesure où les témoins mentionnent le centre Étape Auto, correspondant à l'établissement principal de la SAS Sam Automobiles Services et non à l'établissement de la SARL All Cardans situé [Adresse 3], ainsi que le centre de formation Étape Auto, manifestement réservé aux personnes venant à travailler au sein des enseignes Étape Auto dont la SARL All Cardans ne faisait pas partie. Le seul fait que les deux sociétés All Cardans et Sam Automobiles Services aient un dirigeant en commun, M. [C] [D], ne permet pas de déduire que le travail réalisé au sein de la société Sam Automobile Services était en réalité effectué à la demande de la société All Cardans. De plus, M. [H] ne communique aucune pièce, notamment de correspondances avec la direction de la société intimée, avec qui il communiquait pourtant par e-mail après le 13 mai 2019, permettant de considérer que M. [H] a accompli sa mission au centre Étape Auto sous l'autorité du gérant de la SARL All Cardans qui lui aurait donné des directives et aurait contrôlé l'exécution du travail accompli entre le 8 avril et le 13 mai 2019. En outre, M. [H] produit la copie de deux chèques émanant de la SARL All Cardans, l'un daté du 4 juin 2019 d'un montant de 868,88 euros correspondant à son salaire du 13 mai au 29 mai 2019 et l'autre daté du 8 mai 2019 d'un montant de 700 euros. Le chèque de 700 euros, d'un montant rond, peu compatible avec un salaire net, et ne correspondant pas à la rémunération de la période du 8 avril 2019 au 12 mai 2019 qui aurait dû s'élever à 1 865,58 euros bruts d'après le salarié, est insuffisant pour prouver qu'il s'agissait de la rémunération d'un travail pour le compte de la SARL All Cardans ni, à supposer que la mission réalisée au sein du centre Étape Auto ait été sollicitée par la SARL All Cardans, ce qui n'est pas démontré, qu'il ne s'agissait pas de la rémunération d'une simple prestation de service. Dès lors, au regard du faisceau d'indices, les éléments propres à caractériser le contrat de travail, à savoir la réalisation d'une prestation de M. [H] pour le compte de la SARL All Cardans, la rémunération et le lien de subordination, ne sont pas réunis pour la période du 8 avril au 12 mai 2019 si bien que le contrat de travail entre M. [H] et la SARL All Cardans n'est pas établi avant le 13 mai 2019 étant au demeurant relevé que M. [H] a envoyé un e-mail à l'intimée le 10 septembre 2019 mentionnant des « dysfonctionnements à (son) encontre » sans évoquer aucun travail pour la SARL All Cardans du 8 avril au 12 mai 2019. En conséquence et à défaut de contrat de travail, M. [H] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées. M. [E] [H] qui succombe doit être condamné aux entiers dépens d'appel. Eu égard à la situation économique des parties, il n'y a pas lieu d'ordonner une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [E] [H] aux dépens d'appel. Le Greffier P/La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L.8221-5 du Code du Travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile de se réfarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 515 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 954 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6319870251eeae4f1309d148
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