Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319870251eeae4f1309d14a
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 5 196 200 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00575 07 septembre 2022 --------------------- N° RG 21/00833 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO4Z ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz 05 mars 2021 20/00380 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Sept septembre deux mille vingt deux APPELANTE : S.A.S. BUT INTERNATIONAL prise en la personne de son Président [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant INTIMÉ : M. [N] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Laëtitia WELTER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS M. [Y] a été embauché par la SAS But International, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1998, en qualité de coordinateur administratif puis de directeur national. Par lettre recommandée remise en mains propres en date du 14 janvier 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 21 janvier 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [Y] a été licencié pour insuffisance professionnelle en date du 24 janvier 2019. Par acte introductif enregistré au greffe le 16 juillet 2020, M. [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de condamner la SAS But International à lui payer les sommes suivantes : - 51 962,00 euros au titre de la clause de non-concurrence suivant avenant à contrat de travail ; - 5 196,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Par jugement du 05 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement a statué ainsi qu'il suit : - Condamne la SAS But International, prise en la personne de son président à payer à M. [N] [Y] les sommes suivantes : '16 500,00 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence suivant l'avenant à contrat de travail du 1er Février 2002 ; '1 650,00 euros brut au titre des congés payés ; - Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 16 Juillet 2020, date de saisine du Conseil ; '760,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ; - Déboute M. [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - Déboute la SAS But International de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration formée par voie électronique le 06 avril 2021 et enregistrée au greffe le jour même, la société But International a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions datées du 10 janvier 2022, la société But International demande à la Cour de : - Principalement tirer les conséquences de la renonciation de M. [N] [Y] tendant à l'obtention d'une contrepartie financière au titre d'une clause de non concurrence conformément à ses conclusions signifiées le 1er octobre 2021 dans le cadre d'un désistement de toute demande, instance et action. - Ordonner le remboursement par M. [N] [Y] de la somme de 10930,30 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la date de l'arrêt de la Cour d'Appel de céans. - Condamner M. [Y] à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Subsidiairement et en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'action judiciaire de M. [N] [Y]. Statuant à nouveau, - Dire et juger l'action de M. [N] [Y] irrecevable et le débouter toutes ses demandes fins et conclusions. - En conséquence ordonner le remboursement par M. [N] [Y] de la somme de 10 930,30 euros. - Subsidiairement et en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [N] [Y] les sommes de 16.500,00 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité de clause de non concurrence et de 1.650,00 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférente et la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - Dire et juger que l'article V de l'accord transactionnel du 15 février 2019 vaut renonciation générale à toute revendication entre les parties à l'accord transactionnel. - En conséquence, débouter M. [N] [Y] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de non concurrence. - Débouter M. [N] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner le remboursement par M. [N] [Y] de la somme de 10.930,30 euros. - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [N] [Y] à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions datées du 1er octobre, M. [Y] demande à la Cour : - Donner acte de son désistement d'action, d'instance et de demandes. - Rejeter les demandes de la SAS But International . - Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Compte tenu de la jurisprudence citée par l'appelante en date du 17 février 2021, M. [Y] fait valoir qu'il « se désiste de son action, de l'instance et de ses demandes ». Aussi, M. [Y] ne maintient pas à hauteur de cour ses demandes formées en première instance au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour préjudice moral si bien qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour précise que la SAS But International ne forme pas de demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal comme M. [Y] le prétend de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre. Compte tenu de la situation économique respective des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS But International tant en première instance qu'en cause d'appel. M. [N] [Y] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Rappelle que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire de prononcer d'ores et déjà une astreinte, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [N] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierP/La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile de se réfarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6319870251eeae4f1309d14a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel